Code civil suisse

Projet

(Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20131, arrête: I Le code civil suisse2 est modifié comme suit: Art. 89a, al. 6, ch. 3a, 3b (nouveau) et 4a (nouveau) Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3 sur:

6

3a. l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), 3b. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), 4a. le consentement en cas de prestation en capital (art. 37a), Art. 122 D. Prévoyance professionnelle I. Principe

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Art. 123

II. Partage des prestations de sortie

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

1

L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.

2

1 2 3

FF 2013 4341 RS 210 RS 831.40

2013-0033

4409

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4.

3

Art. 124 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des III. Partage en cas de perception époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint d'une rente d'invalidité avant l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en l'âge réglementaire de la retraite vertu de l'art. 2, al. 1ter, LFLP5 en cas de suppression de sa rente est

considéré comme prestation de sortie.

Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie

2

Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

3

Art. 124a (nouveau) 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des IV. Partage en cas de perception époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge d'une rente d'invalidité après réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge l'âge réglementaire de la retraite apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la ou d'une rente durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.

de vieillesse

La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.

2

3

Le Conseil fédéral règle: 1.

la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère;

2.

la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.

Art. 124b (nouveau) V. Exceptions

4 5

RS 831.42 RS 831.42

4410

Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

1

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère manifestement inéquitable en raison: 2

1.

de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;

2.

des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.

3

Art. 124c (nouveau) VI. Compensation 1 Les des prétentions à des réciproques

prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère.

Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

2

Art. 124d (nouveau) VII. Exécution ne pouvant être raisonnablement exigée

Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle ne peut être raisonnablement exigée compte tenu des besoins de prévoyance de chacun des époux, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une prestation en capital.

VIII. Exécution impossible

1

Art. 124e (nouveau) Si le partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

Un jugement suisse peut être adapté à la demande du conjoint débiteur lorsque des prétentions de prévoyance existant à l'étranger ont été compensées par une indemnité équitable au sens de l'al. 1 et que ces prétentions de prévoyance ont par la suite été partagées en vertu d'une décision étrangère contraignante pour le débiteur étranger des prestations de prévoyance.

2

4411

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Titre final De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 7d (nouveau) 4. Prévoyance professionnelle

Le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... .

1

Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... . Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.

2

Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ..., le Tribunal fédéral applique l'ancien droit; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

3

Art. 7e (nouveau) 5. Conversion de rentes existantes

Lorsque le tribunal, dans le cas d'un divorce prononcé conformément à l'ancien droit postérieurement à la survenance d'un cas de prévoyance, a attribué au conjoint créancier une indemnité sous la forme d'une rente qui ne s'étaint qu'au décès du conjoint débiteur ou du conjoint créancier, ce dernier peut demander au tribunal, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ..., qu'une rente viagère au sens de l'art. 124a lui soit attribuée en lieu et place si le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite.

1

Pour les décisions étrangères, la compétence se détermine conformément à l'art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6.

2

La rente de durée illimitée au sens de l'ancien droit vaut comme part de rente attribuée.

3

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

6

RS 291

4412

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4413

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations7 Art. 331d, al. 5, 2e phrase, et 6 ... S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. ...

5

Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8 sont applicables.

6

Art. 331e, al. 5, 6 et 8 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 du code civil (CC)9, 280 et 281 CPC10 et 22 à 22b de la loi du 11 décembre 1993 sur le libre passage11. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

8 Sont en outre applicables les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité12.

7 8 9 10 11 12

RS 220 RS 831.40 RS 210 RS 272 RS 831.42 RS 831.40

4414

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2. Code de procédure civile13 Art. 280, titre et al. 1, phrase introductive et let. a et b, et 3 Convention de partage de la prévoyance professionnelle Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: 1

a.

ne concerne que les textes allemand et italien.

b.

ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des prestations de sortie ou des rentes à partager;

Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

3

Art. 281, titre et al. 1 et 3, phrase introductive et let. c et d Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC14 et de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)15 (art. 122 à 124a CC, en relation avec les art. 22 à 22b LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.

1

Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:

3

c.

le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;

d.

le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.

Art. 283, al. 3 (nouveau) Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l'étranger sont concernées et qu'une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l'Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu'à ce que la décision étrangère ait été rendue. Il peut déjà statuer sur le partage.

3

13 14 15

RS 272 RS 210 RS 831.42

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Art. 284, al. 1 La modification de la décision est régie par les art. 124e, al. 2, 129 et 134 CC16 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.

1

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé17 Art. 61 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

II. Droit applicable

Art. 63, al. 1bis (nouveau) et 2, 1re phrase 1bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.

Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps. ...

2

Art. 64, al. 1bis (nouveau) et 2, 1re phrase 1bis Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, c'est le tribunal suisse du siège de l'institution de prévoyance qui est compétent.

Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps. ...

2

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité18 Art. 15, al. 1, let. c à e (nouvelles), et 4 (nouveau) 1

L'avoir de vieillesse comprend:

16 17 18 19

c.

les remboursements de versements anticipés au sens de l'art. 30d, al. 6;

d.

les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 22c, al. 3, LFLP19;

e.

les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.

RS 210 RS 291 RS 831.40 RS 831.42

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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Il règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.

4

Art. 17, al. 2 (nouveau) Le droit à une rente pour enfant qui préexiste au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a du code civil (CC)20.

2

Art. 21, al. 3 et 4 (nouveaux) Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC21 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré au sens de l'al. 2.

3

Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou de l'art. 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.

4

Art. 24, al. 5 (nouveau) La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC22 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.

5

Art. 25, al. 2 (nouveau) Le droit à une rente pour enfant qui préexiste au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC23.

2

Art. 30c, al. 5 et 6 Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.

5

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC24, 280 et 281 du code de procédure civile25 et 22 à 22b LFLP26.

6

20 21 22 23 24 25 26

RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 210 RS 272 RS 831.42

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Art. 30d, al. 6 Les montants remboursés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu'au moment du versement anticipé.

6

Art. 37, al. 5 Abrogé Art. 37a (nouveau) Consentement au versement de la prestation en capital Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l'art. 37, al. 2 et 4, n'est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.

1

L'institution de prévoyance ne doit pas d'intérêts sur la prestation en capital tant que l'assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l'al. 1.

2

Art. 49, al. 2, ch. 3a, 3b (nouveau) et 5a (nouveau) Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

3a. l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), 3b. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), 5a. le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), Art. 53g, al. 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a CC27 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.

1

Art. 60, titre (nouveau) et al. 2, let. f (nouvelle) Tâches 2

Elle est tenue: f.

27

d'admettre les personnes bénéficiant d'un partage de la prévoyance professionnelle suite à un divorce conformément à l'art. 60a.

RS 210

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Art. 60a (nouveau) Avoirs de prévoyance transférés suite à un divorce Lorsqu'une personne bénéficie d'une prestation de sortie ou d'une rente viagère suite à un divorce mais qu'elle ne peut faire porter cette prestation ou cette rente à un compte auprès d'une institution de prévoyance, elle peut en exiger le transfert à l'institution supplétive.

1

A la demande de la personne bénéficiaire, l'institution supplétive transforme l'avoir accumulé, intérêts compris, en rente. Celle-ci peut être perçue au plus tôt à l'âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l'institution supplétive. Sinon, elle est due à l'âge prévu à l'art. 13, al. 1. Le versement de la rente peut être reporté de cinq ans au maximum en cas de poursuite d'une activité lucrative. Aucun droit à des prestations pour survivants ne naît au décès de la personne bénéficiaire.

2

3

L'institution supplétive calcule la rente en se fondant sur son règlement.

4

L'art. 37, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 62, al. 2 L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC28.

2

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage29 Art. 5, al. 3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.

3

Titre précédant l'art. 15

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres Art. 18a (nouveau) Reprend la teneur de l'art. 23 en vigueur Art. 19, al. 2 Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où

2

28 29

RS 210 RS 831.42

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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP30 n'est plus atteint.

Titre précédant l'art. 22 (nouveau)

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré Art. 22

Principe

En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124a du code civil (CC)31 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)32; les art. 3 à 5 de la présente loi s'appliquent par analogie au montant à transférer.

Art. 22a

Calcul de la prestation de sortie à partager

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

1

Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC33) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

2

3 En cas de versement anticipé pour la propriété du logement (art. 30c LPP34 et 331e du code des obligations35) durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.

Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

4

30 31 32 33 34 35

RS 831.40 RS 210 RS 272 RS 210 RS 831.40 RS 220

4420

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Art. 22b

Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995

En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22a, al. 1.

1

Pour le calcul, à l'aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:

2

a.

la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;

b.

la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

La valeur obtenue selon l'al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon l'al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l'al. 2, let. a. Le tableau visé à l'al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau.

3

Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d'entrée prévue à l'al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l'al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

4

Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

5

Art. 22c

Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère

La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP36 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d'une rente viagère au sens de l'art. 124a CC37.

1

36 37

RS 831.40 RS 210

4421

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l'avoir obligatoire et au reste de l'avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l'avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l'avoir de prévoyance du conjoint débiteur.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l'institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l'institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s'accorder sur le transfert sous forme de capital.

3

Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l'avoir de vieillesse et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l'institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs.

4

Art. 22d

Rachat après un divorce

En cas de divorce, l'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s'appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP38 et le reste de l'avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que selon l'art. 22c, al. 1.

1

2 Le transfert d'un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC39 ne donne pas droit à un rachat.

Art. 22e (nouveau) Versement pour cause de vieillesse ou d'invalidité 1 Si le conjoint créancier a droit à une rente d'invalidité entière ou a atteint l'âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP40), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l'art. 124a CC41.

S'il a atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

2

Art. 22f (nouveau) Indemnisation Lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124e, al. 1, CC42, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité.

1

38 39 40 41 42

RS 831.40 RS 210 RS 831.40 RS 210 RS 210

4422

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Il notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert.

2

Lorsqu'un des époux est redevable d'une prestation en capital au sens de l'art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l'institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L'al. 2 est applicable par analogie.

3

Art. 23 Reprend la teneur de l'art. 22d en vigueur Art. 24, al. 3, et 4 (nouveau) En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur:

3

4

a.

le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager;

b.

la part de l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 15 LPP43 par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance de l'assuré.

Le Conseil fédéral règle les autres obligations d'information.

Art. 24a

Obligation d'annoncer

Chaque année avant la fin du mois de janvier, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l'année précédente.

Art. 24b Abrogé Art. 25a, al. 1 Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC44 s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP45 exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en 1

43 44 45

RS 831.40 RS 272 RS 831.40

4423

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé46).

Art. 26, al. 3 3 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.

46

RS 291

4424