Décision de portée générale concernant l'admission de produits phytosanitaires dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation du 28 août 2013

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), vu l'art. 36 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies, décide: Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation: Substance(s) active(s):

penconazole 100.0 g/l

Formulation:

EC concentré émulsifiable

Realchemie Penconazole

Numéro d'homologation suisse: D-5064 Pays d'origine: Allemagne Numéro d'homologation étranger: PI 033590-00/089 Titulaire de l'autorisation étranger: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Pays-Bas

Utilisation L'utilisation des produits doit se faire selon les prescriptions de la notice d'emploi établie par l'OFAG.

Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.

Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.

Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.

Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

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RS 916.161

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2013-2379

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Celui-ci doit être adressé au Tribunal fédéral administratif, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

1er octobre 2013

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

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