Loi sur l'énergie

Projet

(LEne) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64, 74 à 76, 89 et 91 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20132, arrête:

Chapitre 1

Objet, objectifs et principes

Art. 1

Objet

La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

1

2

Elle a pour but: a.

de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;

b.

de garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c.

de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.

Art. 2

Objectifs de développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables

S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, force hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 14 500 GWh en 2035.

1

S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité provenant de la force hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces objectifs.

2

1 2

RS 101 FF 2013 6771

2012-1295

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Loi sur l'énergie

Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données.

3

Art. 3

Objectifs de consommation

S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, une réduction de 16 % par rapport au niveau de l'an 2000 est visée d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.

1

S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, une réduction de 3 % par rapport au niveau de l'an 2000 est visée d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035.

2

Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des secteurs donnés.

3

Art. 4

Adaptation des objectifs

Lorsque les objectifs visés aux art. 2 et 3 ne peuvent être atteints même au moyen des mesures supplémentaires visées à l'art. 61, le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale, dans le cadre du rapport (art. 61), d'adapter les objectifs prévus pour 2035.

1

Il tiendra compte en particulier de la politique internationale en matière d'énergie et de climat ainsi que des progrès techniques.

2

Art. 5

Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.

1

La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2

Art. 6

Principes

Les autorités, les entreprises d'approvisionnement en énergie ainsi que les concepteurs, les fabricants et les importateurs d'installations, de véhicules ou d'appareils consommant de l'énergie, et les consommateurs, observent les principes suivants:

1

a.

toute énergie sera utilisée de manière aussi économe et rationnelle que possible;

b.

la consommation énergétique globale sera couverte par les énergies renouvelables dans une proportion importante; celle-ci sera accrue de manière continue;

c.

les coûts d'utilisation de l'énergie seront autant que possible couverts selon le principe de causalité.

Avant d'autoriser la construction, l'agrandissement ou la rénovation d'une centrale thermique à combustibles fossiles, l'autorité compétente en vertu du droit cantonal s'assure qu'il n'est pas possible de produire l'énergie souhaitée au moyen d'énergies

2

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Loi sur l'énergie

renouvelables. Les rejets de chaleur d'une telle centrale seront utilisés judicieusement.

Les mesures et directives visées par la présente loi doivent être économiquement supportables et réalisables du point de vue de la technique et de l'exploitation.

3

Chapitre 2 Section 1

Approvisionnement en énergie Dispositions générales

Art. 7

Définition de l'approvisionnement énergétique et compétences

L'approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la fourniture, le transport, le transfert et la distribution d'énergie et d'agents énergétiques jusqu'à leur livraison au consommateur final, y compris l'importation, l'exportation et le transit.

1

Il relève de la branche énergétique. La Confédération et les cantons créent les conditions générales nécessaires pour que cette branche puisse assurer l'approvisionnement énergétique de manière optimale dans l'intérêt général.

2

Art. 8

Principes directeurs de l'approvisionnement énergétique

Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.

1

Un approvisionnement économique repose sur les forces du marché, sur la vérité des coûts, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.

2

Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles, le recours aux énergies renouvelables et la prévention des atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.

3

Art. 9

Sécurité de l'approvisionnement énergétique

S'il apparaît que l'approvisionnement énergétique de la Suisse n'est pas suffisamment assuré à long terme, la Confédération et les cantons créent à temps, et dans le cadre de leurs compétences respectives, les conditions permettant d'assurer les capacités voulues de production, de réseau et de stockage.

1

La Confédération et les cantons collaborent avec la branche énergétique et veillent à l'efficacité des procédures et opérations.

2

S'agissant de leurs propres planifications, bâtiments, équipements, installations et du financement des projets, la Confédération et les cantons s'emploient, pour autant que les conditions le permettent, à privilégier les techniques de production économi-

3

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Loi sur l'énergie

ques, sans incidence sur le climat, aussi respectueuses que possible de l'environnement et adaptées au site concerné.

4

Si nécessaire, la Confédération assure la coopération avec l'étranger.

Art. 10

Garantie de l'origine, comptabilité électrique et marquage

En matière d'électricité, la quantité, la période de production, les agents énergétiques utilisés et les données relatives aux installations doivent être certifiés par une garantie d'origine.

1

Cette garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois pour la déclaration d'une quantité d'électricité donnée. Elle est négociable et transmissible; sont exclues de cette possibilité les garanties d'origine portant sur l'électricité qui bénéficie du système de rétribution de l'injection (art. 19 ss).

2

3

Quiconque approvisionne des utilisateurs finaux, est tenu: a.

de tenir une comptabilité électrique; et

b.

d'informer les utilisateurs finaux sur la quantité d'électricité fournie, les agents énergétiques utilisés et le lieu de production (marquage).

4 La comptabilité électrique doit elle aussi faire état en particulier de la quantité d'électricité fournie, des agents énergétiques utilisés et du lieu de production. Ces données doivent être attestées sous une forme appropriée, généralement au moyen de garanties d'origine.

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à l'obligation de marquage et à l'obligation de fournir une garantie d'origine; il peut aussi prévoir une garantie d'origine et un marquage pour d'autres domaines, en particulier pour le biogaz. En outre, il peut régler les modalités de financement des coûts liés au système de garantie de l'origine.

5

Section 2 Aménagement du territoire et développement des énergies renouvelables Art. 11

Concept de développement des énergies renouvelables

Les cantons élaborent, avec le soutien de la Confédération, un concept de développement des énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique et de la force éolienne. Ils assurent une participation adéquate des communes et des milieux concernés.

1

Ils désignent pour l'ensemble de la Suisse les zones et les tronçons de cours d'eau, y compris les sites déjà exploités, qui se prêtent en principe à l'utilisation d'énergies renouvelables. Ils peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau à préserver en principe.

2

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Loi sur l'énergie

Le concept de développement doit permettre une utilisation adéquate des potentiels disponibles par la prise en compte de l'ensemble du territoire national et des objectifs de développement. Il prend également en compte:

3

a.

les intérêts opposés, notamment en matière de protection;

b.

les effets sur le développement du réseau.

Le concept de développement comprend notamment une représentation cartographique des zones et tronçons de cours d'eau qui ont été désignés.

4

5

Il est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

La Confédération et les cantons tiennent compte du concept de développement dans l'accomplissement des tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire.

6

Si les circonstances changent ou que de meilleures solutions apparaissent possibles, le concept de développement est réexaminé et adapté au besoin.

7

Art. 12

Tâches de la Confédération

La Confédération soutient les cantons en fournissant des bases méthodologiques et des directives minimales, tout en garantissant la vue d'ensemble, la cohérence et la coordination.

1

Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) participe à l'élaboration du concept de développement au titre de représentant de la Confédération. Il implique adéquatement les autres départements concernés.

2

L'élaboration du concept est placée sous la conduite de la Confédération si, trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucun concept tenant suffisamment compte des objectifs de développement n'a été élaboré. Les parties prenantes visées à l'art. 11 sont associées aux travaux.

3

Art. 13

Plans directeurs des cantons et plans d'affectation

Les cantons veillent à ce que les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation soient fixés dans le plan directeur (art. 8b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire3, LAT), en particulier s'agissant de la force hydraulique et de la force éolienne. Dans le domaine des énergies renouvelables, le concept de développement sert de base à l'établissement du plan directeur.

1

Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés.

2

Lorsqu'il approuve les plans directeurs, le Conseil fédéral tient compte du concept de développement.

3

3

RS 700

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Loi sur l'énergie

Art. 14

Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables

Le recours aux énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.

1

Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national; ce dernier correspond notamment à celui qui est visé à l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4.

2

Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage au sens de l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit en principe être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.

3

Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour la force hydraulique et la force éolienne. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.

4

Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.

5

Art. 15

Reconnaissance d'un intérêt national dans d'autres cas

Même si une installation destinée à l'utilisation des énergies renouvelables ou une centrale à pompage-turbinage ne présente pas la taille ou l'importance requise, le Conseil fédéral peut exceptionnellement lui reconnaître un intérêt national au sens de l'art. 14, à condition:

1

a.

que l'installation ou la centrale fournisse une contribution centrale à la réalisation des objectifs de développement; et

b.

que le canton d'implantation en fasse la demande.

Lors de l'évaluation de la demande, le Conseil fédéral tient compte, sur la base du concept de développement, des autres sites d'implantation éventuels et de leur nombre.

2

Art. 16

Procédure d'autorisation et délai d'expertise

Les cantons prévoient des procédures d'autorisation rapides pour la construction d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables.

1

4

RS 451

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2 Les commissions et services visés à l'art. 25 LPN5 remettent leur rapport d'expertise à l'autorité compétente en matière d'autorisation dans un délai de trois mois à compter du moment où cette autorité leur en fait la demande.

Pour les autres prises de position et autorisations relevant de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner un office fédéral ou une autre unité administrative qui aura pour charge de les coordonner.

3

Chapitre 3

Injection d'énergie de réseau et consommation propre

Art. 17

Obligations de reprise et de rétribution

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée l'électricité provenant d'énergies renouvelables, l'électricité issue d'installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement par les énergies fossiles, ainsi que le biogaz qui leur sont offerts dans leur zone de desserte. Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres que les producteurs sont tenus de respecter.

1

Les obligations de reprise et de rétribution ne s'appliquent en outre à l'électricité que si elle provient d'installations d'une puissance électrique maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh.

2

Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d'une rétribution, les dispositions suivantes s'appliquent:

3

a.

pour l'électricité issue d'énergies renouvelables, la rétribution s'aligne sur le prix du marché à terme et prend en compte de manière adéquate, outre l'offre et la demande, les particularités de chaque type de production; le montant de la rétribution est fixé pour une année, généralement de manière différenciée pour chaque période de fourniture, et doit être communiqué au producteur à l'avance et à temps;

b.

pour l'électricité provenant d'installation de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l'injection;

c.

pour le biogaz, la rétribution s'aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s'il l'achetait auprès d'un tiers.

Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le producteur bénéficie d'une rétribution unique (art. 29) ou d'une contribution d'investissement selon l'art. 30 ou 31. Elles ne s'appliquent pas lorsque le producteur participe au système de rétribution de l'injection (art. 19).

4

5

RS 451

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Loi sur l'énergie

Art. 18

Consommation propre

Tout exploitant d'installation peut consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l'énergie qu'il a lui-même produite (consommation propre). Il peut décider quelle part de sa production d'énergie il entend vendre.

1

L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installation qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une rétribution unique (art. 29) ou d'une contribution d'investissement (art. 30 ou 31).

2

Chapitre 4 Rétribution de l'injection d'électricité issue d'énergies renouvelables (système de rétribution de l'injection) Art. 19

Participation au système de rétribution de l'injection

Les exploitants de nouvelles installations peuvent participer au système de rétribution de l'injection s'ils produisent de l'électricité à partir des énergies renouvelables suivantes:

1

a.

force hydraulique;

b.

énergie solaire;

c.

énergie éolienne;

d.

géothermie;

e.

biomasse.

La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 37 et 38).

2

Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.

Elles doivent être adaptées au site concerné.

3

4 Les exploitants d'installations photovoltaïques d'une puissance située dans une fourchette allant de 10 kW à moins de 30 kW peuvent choisir de participer au système de rétribution de l'injection ou de bénéficier d'une rétribution unique (art. 29).

5 Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:

a.

installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 300 kW ou supérieures à 10 MW;

b.

installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 10 kW;

c.

installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);

d.

installations d'incinération des boues, installations au gaz d'épuration et installations au gaz de décharge;

e.

installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.

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Loi sur l'énergie

La limite inférieure de 300 kW (al. 5, let. a) ne s'applique pas aux installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées. Le Conseil fédéral peut en outre exempter de la limite inférieure les installations hydroélectriques implantées sur des cours d'eau déjà exploités, et, sous réserve qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels, prévoir des dérogations pour d'autres installations hydroélectriques.

6

Le Conseil fédéral arrête les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:

7

a.

la procédure de demande et la procédure d'entrée;

b.

la durée de la rétribution;

c.

les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;

d.

l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;

e.

la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;

f.

la distribution de l'électricité injectée (comptable) par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte;

g.

les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre des art. 21 et 24 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.

Art. 20

Participation partielle

Le Conseil fédéral peut prévoir, en particulier pour les grandes installations qui injectent une partie considérable de leur production, la possibilité de participer au système de rétribution de l'injection avec une partie seulement de l'électricité produite («splitting»), parallèlement à une éventuelle consommation propre (art. 18).

1

2

Il arrête les conditions.

Art. 21 1

Commercialisation directe

Les exploitants vendent eux-mêmes leur électricité sur le marché.

La rétribution de l'injection versée à l'exploitant se compose du revenu qu'il obtient sur le marché et d'une prime d'injection pour l'électricité injectée.

2

La prime d'injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence (art. 23).

3

Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'excédent revient au Fonds visé à l'art. 39.

4

6983

Loi sur l'énergie

Art. 22

Taux de rétribution

Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace, qui doit être rentable à long terme.

1

2

Le Conseil fédéral peut prévoir que le taux de rétribution sera fixé: a.

par appel d'offres pour certains types d'installation (art. 25);

b.

cas par cas par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence.

3

Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions visant à concrétiser en particulier: a.

les taux de rétribution par technologie de production, catégorie ou classe de puissance;

b.

un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;

c.

l'adaptation des taux de rétribution;

d.

les dérogations au principe visé à l'al. 3, notamment par l'adaptation exceptionnelle des taux de rétribution pour les installations déjà présentes dans le système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.

Art. 23

Prix de marché de référence

Le prix de marché de référence est un prix de marché moyen calculé sur une période donnée.

1

Le Conseil fédéral arrête les modalités de détermination du prix de marché de référence pour les différents types d'installation. La période de calcul de la moyenne doit être d'autant plus longue que la production est mieux contrôlable dans le temps.

2

Art. 24

Rétribution au prix de marché de référence

Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d'installation, que leurs exploitants peuvent injecter l'électricité au prix de marché de référence au lieu d'être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée.

1

La commercialisation directe peut notamment entraîner une charge trop élevée pour:

2

a.

les petites installations;

b.

les installations dont la production est difficile à contrôler ou à rendre contrôlable.

3 Le prix de référence de marché constitue, avec la prime d'injection, la rétribution de l'injection allouée aux exploitants concernés. L'art. 21, al. 4, s'applique.

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Loi sur l'énergie

4 Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps le droit visé à l'al. 1. Il peut prévoir des règles différentes pour les exploitants en fonction du type de leur installation.

Art. 25

Appels d'offres

En ce qui concerne les types d'installation pour lesquels le Conseil fédéral prévoit la voie de l'appel d'offres en vertu de l'art. 22, al. 2, let. a, le taux de rétribution ne sera plus fixé que par appel d'offres.

1

En cas d'appel d'offres, il peut y avoir autant d'adjudications que le permet la quantité mise au concours (art. 26, al. 1, let. b). Le taux de rétribution est le critère d'adjudication principal; pour le reste, il convient de considérer notamment les critères suivants:

2

a.

qualité du projet et de l'installation;

b.

état de réalisation de l'installation et début de la production;

c.

quantité de production attendue.

Par l'adjudication, l'exploitant de l'installation participe automatiquement, sans demande séparée, au système de rétribution de l'injection. Si l'exploitant quitte le système, il ne pourra plus prendre part à un appel d'offres ultérieur avec l'installation concernée ni par conséquent participer au système de rétribution de l'injection.

3

Art. 26 1

Procédure d'appel d'offres

L'OFEN lance les cycles d'appel d'offres et fixe notamment à l'avance: a.

le début et la durée des cycles d'appel d'offres;

b.

la quantité de production ou de puissance à mettre au concours;

c.

le délai de réalisation.

Il peut fixer des durées de rétribution plus courtes que celles prévues par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 19, afin de mieux répondre aux conditions économiques et à la pratique d'amortissement des exploitants et si cela permet d'escompter des offres meilleures et en plus grand nombre.

2

3

Il organise les appels d'offres.

4

Le Conseil fédéral arrête les modalités des appels d'offres, notamment: a.

le mode d'appel d'offres et d'adjudication;

b.

l'indemnité à verser en cas d'offre peu sérieuse ou abusive;

c.

la forme de publication des résultats des appels d'offres et des dérogations.

Art. 27

Non-respect des objectifs de production et sanction

Si un projet adjugé n'est pas réalisé dans le délai fixé ou si les objectifs garantis ne sont atteints que partiellement, l'exploitant de l'installation est tenu au paiement, à titre de sanction, d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % de la rétribution du cou-

1

6985

Loi sur l'énergie

rant injecté prévue en moyenne dans des projets comparables pour la totalité de la quantité d'électricité offerte pendant toute la durée de la rétribution.

L'exploitant ne peut être sanctionné si le non-respect des objectifs de production ne lui est pas imputable.

2

L'OFEN est habilité à prendre des mesures d'enquête afin d'obtenir les données nécessaires pour sanctionner le cas échéant l'exploitant.

3

Les exploitants qui ne réalisent pas leur projet ou qui n'atteignent pas les objectifs garantis peuvent compenser par ailleurs l'insuffisance de production ou de puissance. Le Conseil fédéral arrête les conditions.

4

Chapitre 5 Contributions d'investissement pour les installations photovoltaïques, les installations hydroélectriques et les installations de biomasse Art. 28

Conditions générales et modalités de paiement

Les exploitants des installations suivantes peuvent bénéficier d'une contribution unique pour autant que les moyens financiers soient suffisants (art. 37 et 38):

1

a.

installations photovoltaïques: pour les nouvelles installations d'une puissance inférieure à 30 kW et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations;

b.

installations hydroélectriques: pour les agrandissements ou les rénovations notables d'installations d'une puissance allant de 300 kW à 10 MW;

c.

installations de biomasse: pour les nouvelles usines d'incinération des ordures ménagères ou les nouvelles installations au gaz d'épuration et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations.

Les dérogations visées à l'art. 19, al. 6, concernant les installations hydroélectriques s'appliquent également dans le cadre du présent chapitre.

2

Les exploitants peuvent bénéficier d'une contribution d'investissement seulement lorsque la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation notablement agrandie ou rénovée est postérieure au 1er janvier 2013.

3

Les exploitants d'installations photovoltaïques reçoivent la contribution d'investissement sous forme de paiement unique (rétribution unique). Pour les exploitants d'installations hydroélectriques ou de biomasse, le Conseil fédéral peut prévoir un paiement échelonné.

4

Art. 29

Rétribution unique pour installation photovoltaïque

La rétribution unique pour installation photovoltaïque visée à l'art. 28, al. 1, let. a se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les taux et peut constituer des catégories.

6986

Loi sur l'énergie

Art. 30

Contribution d'investissement pour les installations hydroélectriques

La contribution d'investissement allouée pour les installations hydroélectriques selon l'art. 28, al. 1, let. b est déterminée cas par cas.

1

Le Conseil fédéral arrête les critères de mesure et les taux. Pour les agrandissements ou rénovations notables en deçà d'un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence.

2

Art. 31

Contribution d'investissement pour les installations de biomasse

La contribution d'investissement allouée pour les installations de biomasse selon l'art. 28, al. 1, let. c est fixée cas par cas. Elle se monte à 20 % au plus des coûts d'investissement imputables.

1

2 Le Conseil fédéral arrête les critères de mesure et les taux. En ce qui concerne les installations au gaz d'épuration pour lesquelles les investissements sont inférieurs à un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence.

Art. 32

Début des travaux

Quiconque veut solliciter une rétribution unique (art. 29) ou une contribution d'investissement au sens de l'art. 30 ou de l'art. 31 n'est autorisé à commencer les travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation qu'après que l'OFEN en a garanti l'octroi. L'OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux.

1

Quiconque commence des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation d'une installation hydroélectrique ou d'une installation de biomasse sans garantie ou sans qu'un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne reçoit aucune contribution d'investissement au sens des art. 30 ou 31.

2

Art. 33

Conditions et modalités

Le Conseil fédéral arrête les modalités de la rétribution unique (art. 29) et des contributions d'investissement au sens des art. 30 et 31, en particulier:

1

a.

la procédure de demande;

b.

les taux pour la rétribution unique et les contributions d'investissement;

c.

le réexamen périodique et l'adaptation de ces taux;

d.

les critères permettant de déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation est notable;

Lors de la fixation des taux et de leur adaptation éventuelle, il y a lieu de veiller à ce que la rétribution unique et les contributions d'investissement ne dépassent pas les coûts supplémentaires non amortissables. Les coûts supplémentaires non amortissables correspondent à la différence entre les coûts de revient capitalisés pour la production électrique et le prix de marché capitalisé.

2

6987

Loi sur l'énergie

3

Le Conseil fédéral peut en outre prévoir: a.

des exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;

b.

des exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement des installations;

c.

la restitution de la rétribution unique ou des contributions d'investissement;

d.

la taille minimale requise d'une installation pour qu'une rétribution unique puisse être allouée;

e.

le plafonnement des contributions;

f.

une exclusion ou une réduction de la rétribution unique ou des contributions d'investissement, lorsqu'une autre aide financière a été accordée;

g.

un délai minimal pendant lequel l'exploitant qui a déjà bénéficié antérieurement d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement pour une installation donnée ne pourra pas à nouveau demander une telle rétribution ou une telle contribution pour cette installation.

Chapitre 6 Appels d'offres publics, garanties pour la géothermie et indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques Art. 34

Appels d'offres publics concernant les mesures d'efficacité

Le Conseil fédéral peut prévoir des appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité, en particulier pour celles: a.

qui visent à favoriser l'utilisation économe et rationnelle de l'électricité dans les bâtiments, les entreprises et les véhicules;

b.

qui visent à réduire les pertes de transformation dans les installations électriques destinées à la production et à la distribution d'électricité;

c.

qui visent à utiliser les rejets de chaleur, non exploitables par ailleurs, à des fins de production d'électricité.

Art. 35

Garanties pour la géothermie

Des garanties sont fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre des préparatifs et de la réalisation d'installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d'investissement imputables.

1

2 Le Conseil fédéral arrête les modalités, en particulier les coûts d'investissement imputables couverts par les garanties, ainsi que la procédure.

6988

Loi sur l'énergie

Art. 36

Indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques

Est remboursé au détenteur de la centrale hydroélectrique concernée le coût total des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6 ou de l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche7.

Chapitre 7 Supplément perçu sur le réseau Section 1 Perception et affectation du supplément, Fonds alimenté par le supplément Art. 37

Perception et affectation

La Société nationale du réseau de transport perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l'utilisation du réseau de transport (supplément), qu'elle verse au Fonds visé à l'art. 40. Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.

1

2

Le supplément permet de financer: a.

les primes d'injection visées aux art. 21 et 24, dans le système de rétribution de l'injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;

b.

les coûts supplémentaires visées à l'art. 75, al. 3, non couverts par les prix de marché;

c.

les rétributions uniques visées à l'art. 29 et les contributions d'investissement visées aux art. 30 et 31;

d.

les coûts des appels d'offres publics visés à l'art. 34;

e.

les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l'art. 35;

f.

l'indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques prévue à l'art. 36;

g.

les coûts d'exécution.

Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral l'adapte en fonction des besoins.

3

Art. 38 1

a.

6 7

Limitation pour certaines affectations et liste d'attente

L'allocation des ressources pour les diverses affectations est soumise: aux contingents fixés par l'OFEN selon les al. 2 à 4, en particulier pour le photovoltaïque;

RS 814.20 RS 923.0

6989

Loi sur l'énergie

b.

à un maximum de 0,1 ct./kWh: 1. pour les appels d'offres publics, 2. pour les garanties pour la géothermie, 3. pour les indemnisations relatives aux centrales hydroélectriques.

Chaque année, l'OFEN définit les ressources allouées aux exploitants d'installations photovoltaïques qui participent au système de rétribution de l'injection (contingent du photovoltaïque).

2

3 Il vise un développement continu et tient compte de l'évolution des coûts dans le domaine du photovoltaïque, d'une part, et dans les autres technologies, d'autre part.

Il tient compte en outre de la sollicitation des réseaux électriques et des possibilités de stockage.

Il peut aussi définir les ressources mises à disposition pour les contributions d'investissement visées aux art. 30 et 31 (contingent), lorsque cela permet d'éviter une disparité entre les coûts des contributions d'investissement et ceux du système de rétribution de l'injection.

4

Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article. Il peut prévoir des listes d'attente pour le système de rétribution de l'injection et pour les contributions d'investissement visées aux art. 30 et 31. Pour les réduire, il peut retenir d'autres critères que la date de la demande.

5

Art. 39

Fonds alimenté par le supplément

Le Conseil fédéral crée un fonds spécial (Fonds) au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC)8.

1

Le Fonds est administré au sein du DETEC. Celui-ci, de même que les offices fédéraux concernés, sont habilités à réaliser, dans leur domaine de compétence respectif (art. 69), des paiements au débit du Fonds.

2

L'Administration fédérale des finances assure le placement des ressources du Fonds. Ces ressources apparaissent dans le bilan de la Confédération au titre des capitaux de tiers.

3

4

Un endettement du Fonds n'est pas autorisé. Ses ressources doivent porter intérêts.

Le Contrôle fédéral des finances procède chaque année au contrôle des comptes du Fonds.

5

Un rapport annuel est établi pour présenter les apports, les retraits et l'état de la fortune du Fonds.

6

8

RS 611.0

6990

Loi sur l'énergie

Section 2

Remboursement

Art. 40

Ayants droit

Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément dont ils se sont acquittés.

1

Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.

2

Art. 41

Conditions

Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: a.

le consommateur final concerné s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération: 1. à accroître son efficacité énergétique, 2. à consacrer, conformément à la convention d'objectifs, au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître son efficacité énergétique, dans la mesure où cela est économiquement supportable (art. 42, al. 2, 2e phrase);

b.

le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;

c.

le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;

d.

le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.

Art. 42

Convention d'objectifs

La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.

1

La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et sur l'état de la technique. Elle doit être économiquement supportable, compte tenu du montant visé à l'art. 41, let. a, ch. 2, et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.

2

Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.

3

L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.

4

5 Le Conseil fédéral arrête notamment la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs, les éventuels délais et modalités applicables lors de

6991

Loi sur l'énergie

l'établissement de la convention d'objectifs, la périodicité du remboursement et son déroulement.

Art. 43

Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d'autres consommateurs finaux que ceux qui sont visés à l'art. 40, si la compétitivité de ces derniers devait être considérablement entravée par ce supplément.

Art. 44

Procédure

Le Conseil fédéral règle la procédure et arrête notamment le délai de dépôt de la demande.

Chapitre 8 Section 1

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

Art. 45 Afin de réduire la consommation d'énergie, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, des dispositions:

1

a.

sur les indications uniformes et comparables relatives à la consommation spécifique d'énergie et aux spécifications qui ont une incidence sur la consommation énergétique;

b.

sur la procédure d'essai concernant la consommation spécifique d'énergie;

c.

sur les exigences relatives à la mise en circulation, y compris la consommation en mode veille pour les appareils électriques.

Au lieu d'édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d'économie de marché.

2

Si des dispositions au sens de l'al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l'OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs.

3

Le Conseil fédéral et l'OFEN orientent leur action en fonction de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes et recommandations internationales d'organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments d'économie de marché doivent être adaptées à l'état de la technique et aux développements internationaux.

4

5 Le Conseil fédéral peut également déclarer applicables à la consommation propre les dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation.

6992

Loi sur l'énergie

Section 2

Bâtiments

Art. 46 Les cantons créent par leur législation un cadre favorable à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en oeuvre de normes de consommation relatives à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie. A cet égard, ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées.

1

Ils édictent des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et à l'utilisation des énergies renouvelables. La protection des monuments, du patrimoine et des sites est prise en compte de manière appropriée.

2

3

Ils édictent notamment des dispositions: a.

sur la part maximale d'énergies non renouvelables destinées à couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude;

b.

sur l'installation et le remplacement de chauffages électriques fixes à résistances;

c.

sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude pour les nouvelles constructions et les rénovations notables;

d.

sur la production d'énergies renouvelables et l'efficacité énergétique: dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, MoPEC ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l'isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l'utilisation des énergies renouvelables domestiques, n'est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l'alignement des constructions.

Ils édictent des prescriptions uniformes sur l'indication de la consommation d'énergie des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat énergétique des bâtiments est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions.

4

Section 3

Consommation énergétique des entreprises

Art. 47 La Confédération et les cantons s'engagent pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les entreprises.

1

A cette fin, les cantons édictent des dispositions relatives à la conclusion entre eux et les grands consommateurs de conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité

2

6993

Loi sur l'énergie

énergétique. Ils prévoient des avantages en cas de conclusion et de respect de telles conventions.

La Confédération peut également conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs visant à accroître l'efficacité énergétique. Elle s'engage en outre à oeuvrer à la diffusion et à l'acceptation des conventions d'objectifs et des mesures qui y sont liées.

3

Section 4 Objectifs d'efficacité en matière de consommation électrique Art. 48

Objectifs pour les fournisseurs d'électricité

Les fournisseurs d'électricité doivent atteindre les objectifs fixés en vue d'accroître en permanence l'efficacité de la consommation d'électricité.

1

L'objectif d'un fournisseur d'électricité correspond à une part annuelle de ses ventes aux consommateurs finaux en Suisse.

2

Le Conseil fédéral fixe cette part de manière identique pour tous les fournisseurs d'électricité à 2 % au maximum.

3

Art. 49

Réalisation des objectifs

Les fournisseurs d'électricité réalisant des ventes annuelles de 30 GWh ou plus atteignent leurs objectifs en remettant les certificats correspondants à la Confédération. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs au moyen de mesures propres mises en oeuvre auprès des consommateurs finaux, ils acquièrent d'autres certificats suisses établis conformément à la présente section.

1

Les autres fournisseurs d'électricité peuvent, au lieu de remettre des certificats, s'acquitter d'une taxe compensatoire calculée en fonction de leur objectif et des coûts moyens qui leur incomberaient s'ils devaient prendre eux-mêmes des mesures.

2

3 Les revenus générés par la taxe compensatoire sont versés au Fonds visé à l'art. 39.

Ils seront affectés à des mesures d'efficacité dans le cadre des appels d'offres publics visés à l'art. 34.

Art. 50

Mesures et certificats

Les gains d'efficacité doivent être atteints soit par des mesures standardisées soit par des mesures non standardisées. Les mesures rentables, qui seraient de toute façon mises en oeuvre, ne sont pas prises en compte pour mesurer la réalisation des objectifs. Ne peuvent pas non plus être prises en compte les mesures suivantes:

1

9

a.

les mesures prises dans le cadre de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO29;

b.

les mesures prises dans le cadre de conventions d'objectifs pour obtenir le remboursement du supplément (art. 41, let. a, et 42);

RS 641.71

6994

Loi sur l'énergie

c.

les mesures soutenues par les pouvoirs publics;

d.

les mesures résultant d'une autre obligation légale.

2 L'OFEN désigne les différentes mesures standardisées et les adapte au besoin. Les mesures non standardisées sont soumises à l'OFEN pour examen et approbation.

3

Les gains d'efficacité réalisés sont attestés par des certificats.

4

Les certificats sont négociables et ne sont pas liés à une période d'objectif.

Art. 51

Fixation et vérification des objectifs

L'OFEN assigne un objectif annuel à chaque fournisseur d'électricité, et il examine tous les trois ans:

1

a.

si celui-ci a atteint la somme de ses objectifs annuels à la fin de la période correspondante de trois ans; ou

b.

s'il s'est acquitté de son obligation de verser une taxe compensatoire.

Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'OFEN les données nécessaires à cet effet et lui rendent compte chaque année du degré de réalisation des objectifs. Ceux qui ne versent pas de taxe compensatoire remettent notamment les certificats nécessaires à la réalisation de leurs objectifs.

2

Art. 52

Sanction en cas de non-réalisation des objectifs

Les fournisseurs d'électricité qui n'ont pas atteint la somme de leurs objectifs annuels cumulés à la fin d'une période de trois ans doivent:

1

a.

s'acquitter d'une sanction; et

b.

remplir en outre pendant la période suivante la part d'objectif non réalisée.

2

La sanction est de 5 centimes pour chaque kWh non atteint par rapport à l'objectif.

3

Il n'est pas permis de la répercuter sur les consommateurs finaux.

Le produit des sanctions est ajouté aux revenus visés à l'art. 49, al. 3, et fait l'objet de la même affectation.

4

Chapitre 9 Section 1

Mesures d'encouragement Types de mesures

Art. 53

Information et conseil

L'OFEN et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l'environnement, sur les possibilités d'utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle et sur l'utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L'information incombe en premier lieu à l'OFEN, et les conseils aux cantons.

1

6995

Loi sur l'énergie

2 Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées d'informer et de conseiller le public. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d'information et de conseil.

Art. 54

Formation et perfectionnement

En collaboration avec les cantons, la Confédération encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches au sens de la présente loi.

1

2

Elle peut soutenir la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'énergie.

Art. 55

Recherche, développement et démonstration

La Confédération encourage la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement initial de nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, du transfert et du stockage de l'énergie ainsi que de l'utilisation des énergies renouvelables. Elle tient compte des efforts consentis par les cantons et par les milieux économiques.

1

2

Après avoir entendu le canton concerné, elle peut soutenir: a.

des installations pilotes et de démonstration ainsi que des projets pilotes et de démonstration;

b.

des essais sur le terrain et des analyses visant à tester et à apprécier des techniques énergétiques, à évaluer des mesures de politique énergétique ou à recueillir les données nécessaires à ces travaux.

Exceptionnellement, il est possible de soutenir les installations pilotes et de démonstration implantées à l'étranger et les projets pilotes et de démonstration réalisés à l'étranger s'ils génèrent une valeur ajoutée en Suisse.

3

Art. 56

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur

Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur, la Confédération peut soutenir les mesures visant: a.

l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

b.

l'utilisation d'énergies renouvelables;

c.

la récupération des rejets de chaleur, en particulier ceux provenant des centrales, ainsi que ceux des usines d'incinération des ordures, des stations d'épuration des eaux usées, des installations du secteur des services et des installations industrielles.

6996

Loi sur l'énergie

Section 2

Financement

Art. 57

Principes

La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 53, 54 et 56 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. En ce qui concerne les projets individuels destinés à mettre en oeuvre les mesures visées à l'art. 56, elle octroie exceptionnellement des aides financières, notamment:

1

a.

si le projet revêt un caractère exemplaire; ou

b.

si le projet individuel fait partie d'un programme de subventions de la Confédération qui vise à soutenir financièrement l'introduction de technologies nouvelles sur le marché.

Les mesures visées aux art. 53, 54 et 56 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l'art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO210, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.

2

L'encouragement visé à l'art. 55, al. 1, est régi par la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche et l'innovation11, y compris en ce qui concerne les projets individuels.

3

Le soutien financier visé à l'art. 55, al. 2, est apporté sous forme d'aides financières au sens de l'art. 59.

4

Art. 58

Contributions globales

Il n'est alloué de contribution globale à un canton que s'il dispose d'un programme d'encouragement dans le domaine concerné. La contribution ne doit pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d'encouragement.

1

Dans les domaines Information et conseil (art. 53) et Formation et perfectionnement (art. 54), un soutien est en particulier accordé aux programmes visant à promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie.

2

Dans le domaine Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur (art. 56), 50 % au moins de la contribution globale allouée à un canton doit être affectée à la promotion de mesures de personnes privées. En outre, les mesures dans le domaine du bâtiment ne bénéficient d'un soutien que si le programme d'encouragement cantonal prescrit la réalisation d'un certificat énergétique pour les bâtiments assorti d'un rapport de conseil; le Conseil fédéral règle les dérogations, notamment pour les cas où une telle exigence apparaîtrait comme disproportionnée.

3

Le montant de la contribution globale allouée à chaque canton est calculé en fonction de l'efficacité de son programme d'encouragement et du montant de son crédit.

Les cantons établissent chaque année un rapport à l'attention de l'OFEN.

4

10 11

RS 641.71 RS 420.1

6997

Loi sur l'énergie

5 Les moyens financiers non utilisés au cours d'une année sont restitués à la Confédération. L'OFEN peut autoriser le report sur l'année suivante en lieu et place de la restitution.

Le Conseil fédéral arrête les modalités, en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale.

6

Art. 59

Aides financières en faveur de projets individuels

Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d'exploitation n'est accordée qu'à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.

1

Les aides financières ne peuvent dépasser 40 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s'élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l'intérêt particulier qu'il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.

2

3

Sont réputés coûts imputables: a.

pour les aides financières au titre de l'art. 55, al. 2: les coûts non amortissables qui dépassent les coûts des techniques classiques;

b.

pour les aides financières au titre de l'art. 56: les investissements qui dépassent les coûts des techniques classiques;

c.

pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l'exécution efficiente de la tâche correspondante.

Si un gain considérable est réalisé au moyen d'un projet soutenu par une mesure d'encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.

4

5 Le Conseil fédéral arrête les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d'aides financières à des projets individuels.

Chapitre 10

Conventions internationales

Art. 60 Le Conseil fédéral peut passer des conventions internationales qui entrent dans le champ d'application de la présente loi et qui ne sont pas soumises ou sujettes au référendum.

Chapitre 11 Art. 61

Analyse des impacts et traitement des données Monitoring

L'OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3, et il

1

6998

Loi sur l'énergie

effectue un monitoring détaillé en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie et avec d'autres services fédéraux.

2

Les résultats des analyses sont publiés.

Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l'impact et l'efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des objectifs fixés aux art. 2 et 3. S'il apparaît que ceux-ci ne pourront pas être atteints, il propose simultanément les mesures supplémentaires qu'il estime nécessaires.

3

Art. 62

Mise à disposition de données

Les informations et données personnelles nécessaires aux analyses et au monitoring visés à l'art. 61 ou aux fins d'évaluation statistique sont fournies à l'OFEN, à sa demande, par les services suivants:

1

2

a.

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV);

b.

l'Office fédéral des transports (OFT);

c.

l'Office fédéral des routes (OFROU);

d.

l'Office fédéral du développement territorial (ARE);

e.

l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC);

f.

la Commission fédérale de l'électricité (ElCom);

g.

la Société nationale du réseau de transport;

h.

les entreprises d'approvisionnement en énergie;

i.

les cantons et les communes.

Le Conseil fédéral détermine les informations et données qui sont nécessaires.

Art. 63

Obligation de renseigner

Quiconque fabrique, importe, commercialise ou utilise des installations, des véhicules ou des appareils consommant de l'énergie est tenu de donner aux autorités fédérales les renseignements dont elles ont besoin pour préparer et mettre en oeuvre les mesures ainsi que pour en analyser l'efficacité.

1

Les personnes concernées fournissent les documents nécessaires aux autorités et leur garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

2

Art. 64

Traitement des données personnelles

Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, l'OFEN peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites et des sanctions administratives ou pénales (art. 27, al. 1 et 3, art. 52 et 72).

1

2

Il peut conserver ces données sur support électronique.

Le Conseil fédéral définit les données personnelles dont le traitement est autorisé et il fixe la durée de leur conservation.

3

6999

Loi sur l'énergie

Art. 65

Communication de données personnelles

Aux fins de transparence et d'information des consommateurs finaux, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:

1

a.

consommation électrique et consommation de chaleur de la totalité des clients ou de certains groupes de clients;

b.

offres dans le domaine des énergies renouvelables et de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c.

mesures prises ou prévues visant à promouvoir la consommation économe et rationnelle de l'électricité et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables.

Les autorités fédérales compétentes peuvent publier ces données personnelles sous une forme adéquate:

2

a.

si cette publication répond à un intérêt public; et

b.

si les données ne contiennent ni secrets d'affaires ni secrets de fabrication.

Chapitre 12 Art. 66 1

Exécution Exécution et dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

Les cantons assurent l'exécution de l'art. 46 et des art. 6, 11, 13, 14, 16, 53 et 54 dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale chargée de l'exécution de cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Il peut déléguer à l'OFEN le soin d'édicter des dispositions techniques ou administratives.

3

4

Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution.

Art. 67

Emoluments

La perception des émoluments est régie par l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12. Le Conseil fédéral prévoit notamment que des émoluments sont perçus pour les prestations qui sont liées au remboursement du supplément visé aux art. 40 à 44.

1

12

RS 172.010

7000

Loi sur l'énergie

2

Il peut en outre prévoir des émoluments pour les enquêtes et les contrôles.

L'activité d'information et de conseil effectuée par l'OFEN en vertu de l'art. 53, al. 1, n'est pas soumise à la perception d'émoluments.

3

Art. 68

Recours à des tiers aux fins d'exécution

Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l'exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:

1

a.

le remboursement du supplément (art. 40 à 44);

b.

la mise en oeuvre d'instruments d'économie de marché (art. 45, al. 2);

c.

l'établissement de conventions d'objectifs (art. 47);

d.

la désignation ou l'examen préalable de mesures visant à accroître l'efficacité de la consommation électrique, ou la délivrance de certificats attestant les gains d'efficacité réalisés (art. 50, al. 2 et 3);

e.

la conception, l'exécution et la coordination de programmes visant à encourager l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables (art. 53, 54 et 56).

Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu'ils accomplissent dans le cadre des tâches d'exécution. Le conseil fédéral fixe les dispositions en matière d'émoluments.

2

La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:

3

a.

le type, l'étendue et la rémunération des prestations à fournir par les tiers;

b.

les modalités de la présentation du rapport périodique, du contrôle de la qualité, de la présentation du budget et des comptes;

c.

la question de la perception éventuelle d'émoluments.

Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées.

4

L'OFEN peut confier à des tiers les tâches d'examen, de contrôle ou de surveillance.

5

Chapitre 13 Art. 69

Compétences et procédure Compétences

L'OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la loi n'en attribue pas la compétence à une autre autorité.

1

7001

Loi sur l'énergie

La Société nationale du réseau de transport fournit à l'OFEN les données et informations nécessaires à l'exécution, dans la mesure où elle les détient.

2

D'entente avec le canton concerné, l'OFEV statue sur l'indemnisation des coûts liés aux centrales hydroélectriques visée à l'art. 36.

3

L'ElCom tranche en cas de litige lié à l'application des art. 17, 52, al. 3, et 75, al. 3 et 4.

4

Art. 70

Opposition et recours des autorités

Les décisions de l'OFEN peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'OFEN, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, lorsqu'elles concernent l'un des domaines suivants:

1

a.

système de rétribution de l'injection (art. 19);

b.

rétribution unique pour les installations photovoltaïques (art. 29);

c.

remboursement du supplément et, dans ce cadre, conventions d'objectifs conclues (art. 40 à 44).

En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; l'OFEN peut déroger à cette règle dans les cas d'injustice avérée.

2

L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.

3

Art. 71

Expropriation

Pour mettre en place des installations d'intérêt public destinées à l'utilisation de la géothermie ou d'hydrocarbures ou à la récupération des rejets de chaleur, les cantons peuvent procéder à des expropriations ou déléguer ce droit à des tiers.

1

Les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation13. Ils prévoient que le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser la procédure abrégée, lorsqu'il est possible de déterminer exactement qui est concerné par l'expropriation.

2

Lorsque les installations visées à l'al. 1 s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons, il est possible de demander l'application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation.

3

13

RS 711

7002

Loi sur l'énergie

Chapitre 14 Art. 72

Dispositions pénales Contraventions

Sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura intentionnellement:

1

a.

enfreint les dispositions relatives à la garantie d'origine, à la comptabilité électrique et au marquage de l'électricité (art. 10);

b.

fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre du système de rétribution de l'injection (art. 19) ou de la rétribution unique (art. 29) ou des contributions d'investissement (art. 30 à 31);

c.

fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre de la perception du supplément (art. 37) ou de son remboursement (art. 40 à 44) ou relativement à la convention d'objectifs conclue en vue du remboursement du supplément (art. 41, let. a, et 42);

d.

enfreint des dispositions relatives aux installations, véhicules et appareils fabriqués en série (art. 45);

e.

fourni des renseignements erronés ou incomplets dans le cadre des objectifs en matière d'efficacité visés à l'art. 48;

f.

refusé de donner les informations demandées par l'autorité ou fourni des renseignements erronés ou incomplets (art. 63);

g.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevenu à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende maximale de 40 000 francs.

2

Art. 73

Poursuite et jugement

Les infractions commises contre la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14. L'autorité compétente est l'OFEN.

1

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

2

14

RS 313.0

7003

Loi sur l'énergie

Chapitre 15 Art. 74

Dispositions finales Disposition transitoire relative au système de rétribution de l'injection

Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent déjà une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie, LEne15), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.

1

S'agissant des exploitants qui ont reçu la garantie de l'octroi d'une rétribution (décision positive) avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:

2

a.

les exclusions prévues à l'art. 19, al. 5, visant: 1. les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 300 kW, 2. les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 10 kW, 3. certaines installations de biomasse;

b.

la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;

c.

l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.

Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur une liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 29, 30 ou 31 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.

3

Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.

4

Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution en vertu du droit actuel (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21.

Ceux qui n'y participent pas doivent être rétribués, conformément à l'art. 24, par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter ce régime dans le temps par analogie à l'art. 22, al. 3.

5

15

RO 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3321

7004

Loi sur l'énergie

Art. 75

Disposition transitoire relative aux autres affectations du supplément

Pour les ayants droit visés aux art. 29, 30 ou 31 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:

1

a.

la disposition de l'art. 32 relative au début des travaux, si l'installation est déjà construite;

b.

l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013, si un avis de mise en liste d'attente a été établi à leur intention le 31 juillet 2013 au plus tard.

Quiconque a reçu, entre le 1er août 2013 et l'entrée en vigueur de la présente loi, une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution couvrant à hauteur de 50 % des coûts d'investissement les risques des installations géothermiques, peut demander auprès de l'OFEN, pendant une période de six mois au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un réexamen de ladite décision de principe fondé sur le nouveau droit. Nul ne peut prétendre à une augmentation de la garantie.

2

En ce qui concerne les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (financement des coûts supplémentaires), les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 de l'ancien droit, dans la teneur du 26 juin 199816, sont applicables:

3

a.

jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques;

b.

jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations.

S'agissant des contrats au sens de l'al. 3 qui portent sur la reprise de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques, l'ElCom peut réduire dans certains cas la rétribution de manière appropriée, lorsqu'il existe un décalage manifeste entre le prix de reprise et le coût de revient.

4

Art. 76

Disposition transitoire relative au Fonds et aux compétences

Le Fonds sera créé conformément aux dispositions de l'art. 39 dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. L'organisme en charge jusque-là sera dissous et les actifs réunis seront intégralement transférés dans le nouveau Fonds.

1

La Société nationale du réseau de transport contribue, dans la mesure de ses moyens, à ce que le transfert de la compétence d'exécution, notamment en ce qui concerne le système de rétribution de l'injection, soit effectué de manière à permettre à l'OFEN d'assurer correctement les tâches d'exécution.

2

L'ElCom demeure compétente pour les procédures dont elle est saisie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

16

RO 1999 197

7005

Loi sur l'énergie

Art. 77

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est arrêtée dans l'annexe.

Art. 78

Abrogation d'autres actes

La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie17 est abrogée.

Art. 79 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale dès que l'initiative populaire «Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (initiative )» aura été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

17

RO 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231

7006

Loi sur l'énergie

Annexe (art. 77)

Modification d'autres actes Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 Art. 83, let. w Le recours est irrecevable contre: w.

les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible qui ne soulèvent pas de question juridique de principe.

2. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO219 Art. 2, al. 1 Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).

1

Titre précédant l'art. 10

Section 2 Mesures s'appliquant aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers Art. 10

Principe

Les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois doivent être ramenées d'ici à la fin de 2015 à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à la fin de 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.

1

2 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) immatriculés pour la première fois doivent être ramenées d'ici à la fin de 2017 à 175 g CO2/km en moyenne, et d'ici à la fin de 2020, à 147 g CO2/km en moyenne.

18 19

RS 173.110 RS 641.71

7007

Loi sur l'énergie

A cet effet, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 12), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui sont immatriculés pour la première fois au cours de l'année considérée.

3

Art. 10a

Objectifs intermédiaires, allègements et dérogations

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires contraignants en plus des valeurs cibles visées à l'art. 10.

1

Lors du passage vers de nouveaux objectifs, il peut prévoir des dispositions particulières facilitant la réalisation des objectifs pendant une période limitée.

2

Il peut exclure certains véhicules du champ d'application des dispositions relatives à la réduction des émissions de CO2.

3

4

Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

Art. 10b

Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à l'Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles visées à l'art. 10 ainsi que sur le respect des objectifs intermédiaires visés à l'art. 10a, al. 1.

1

Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des véhicules après 2020. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

2

Art. 11

Valeur cible spécifique

Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique (art. 10, al. 3). Le calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui sont immatriculés pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). A cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

1

2

Le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes: a.

les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;

b.

les prescriptions de l'Union européenne.

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.

3

Si, sur les véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse, un importateur ou un constructeur immatricule pour la première fois moins de 50 voitures de tourisme par

4

7008

Loi sur l'énergie

an ou au plus 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul visée à l'al. 1.

Art. 12

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:

1

a.

la valeur cible spécifique;

b.

les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.

Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

2

Art. 13

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule immatriculé pour la première fois dans l'année civile considérée:

1

a.

de 2015 à 2018: 1. pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,50 et 8,00 francs, 2. pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 16,50 et 24,00 francs, 3. pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 27,50 et 40,00 francs, 4. pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 104,50 et 152,00 francs;

b.

à partir du 1er janvier 2019: entre 104,50 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.

Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.

2

Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 1bis s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a

3

7009

Loi sur l'énergie

désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.

Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.

4

5 Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales20 sont applicables par analogie.

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.

6

Art. 22, al. 4, let. b Les installations qui, à partir d'agents énergétiques fossiles, produisent soit du courant, soit du courant et de la chaleur, sont considérées comme des centrales. Les installations de la seconde catégorie sont prises en compte si elles remplissent l'une des conditions suivantes:

4

b.

elles sont exploitées essentiellement pour produire de la chaleur avec une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 mégawatts.

Titre précédant l'art. 29

Section 1

Perception de la taxe

Art. 29, al. 2, première phrase 2

Le montant de la taxe est de 84 francs par tonne de CO2. ...

Titre précédant l'art. 31

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux entreprises s'engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre Art. 31, titre, al 1, 3, phrase introductive, et 4 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre La taxe sur le CO2 est remboursée sur demande aux entreprises de certains secteurs économiques pour autant qu'elles s'engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre dans une proportion donnée d'ici à 2020 (engagement de réduction) et qu'elles fassent rapport chaque année sur les efforts consentis.

1

20

RS 641.61

7010

Loi sur l'énergie

L'étendue de l'engagement de réduction est déterminée notamment en fonction des éléments suivants:

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les entreprises peuvent remplir leur engagement de réduction par la remise de certificats de réduction des émissions.

4

Art. 31a 1

Entreprises ayant pris un engagement de réduction qui exploitent des installations CCF

L'engagement de réduction est adapté sur demande pour les entreprises: a.

qui exploitent une installation CCF répondant aux exigences visées à l'art. 32a; et

b.

qui produisent, dans une mesure déterminée par le Conseil fédéral, des quantités d'électricité supplémentaires par rapport à l'année de référence 2012, utilisées à l'extérieur de l'entreprise.

Dans ce cas, 40 % de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles dont il est avéré qu'ils sont utilisés pour produire de l'électricité selon l'al. 1 sont uniquement remboursés si l'entreprise peut fournir la preuve à la Confédération qu'elle a pris des mesures d'un montant correspondant à ces moyens, destinées à augmenter sa propre efficacité énergétique ou l'efficacité énergétique d'entreprises ou d'installations auxquelles l'installation CCF fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2

3

Le Conseil fédéral arrête les modalités, notamment: a.

les mesures d'efficacité donnant droit au remboursement;

b.

la période au cours de laquelle doivent être prises les mesures d'efficacité; et

c.

le compte rendu.

Le produit de la taxe qui ne peut être remboursé parce que les conditions selon l'al. 2 ne sont pas remplies est redistribué à la population et aux milieux économiques conformément à l'art. 36.

4

Art. 32, al. 1 Les entreprises visées à l'art. 31 qui ne respectent pas les engagements de réduction pris envers la Confédération lui versent un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 supplémentaire émise.

1

7011

Loi sur l'énergie

Titre précédant l'art. 32a

Section 3 Remboursement partiel de la taxe sur le CO2 aux exploitants d'installations CCF ne participant pas au SEQE et n'ayant pas pris d'engagement de réduction Art. 32a

Exploitants d'installations CCF ayant droit au remboursement

La taxe sur le CO2 est partiellement remboursée, conformément à l'art. 32b, aux exploitants d'installations CCF qui ne participent pas au SEQE et qui n'ont pas pris d'engagement de réduction, pour autant que l'installation:

1

2

a.

soit exploitée principalement pour produire de la chaleur;

b.

présente une puissance calorifique de combustion d'au moins 1 mégawatt, mais de moins de 20 mégawatt; et

c.

remplisse les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres.

Le Conseil fédéral arrête les exigences minimales.

Art. 32b

Etendue et conditions du remboursement partiel

Dans chaque cas, la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu'ils sont utilisés pour produire de l'électricité est remboursée sur demande à hauteur de 60 %.

1

Les 40 % restants sont uniquement remboursés dans la mesure où l'exploitant de l'installation peut apporter la preuve à la Confédération qu'il a pris des mesures d'un montant correspondant à ces moyens, en vue d'augmenter sa propre efficacité énergétique ou l'efficacité énergétique d'entreprises ou d'installations auxquelles l'installation CCF fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2

Le Conseil fédéral arrête les modalités par analogie aux dispositions de l'art. 31a, al. 3. Les dispositions de l'art. 31a, al. 4, s'appliquent au produit de la taxe ne pouvant être remboursé.

3

Titre précédant l'art. 32c

Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d'utilisation à des fins non énergétiques Art. 32c La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est remboursée sur demande aux personnes qui apportent la preuve qu'elles n'ont pas utilisé ces combustibles à des fins énergétiques.

7012

Loi sur l'énergie

Titre précédant l'art. 33

Section 5

Procédure

Art. 33, Titre Abrogé Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 34

Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures visées aux art. 53, 54 et 56 LEne21.

1

Les contributions globales sont allouées selon l'art. 58 LEne en tenant compte des particularités suivantes:

2

a.

en complément des dispositions de l'art. 58 LEne, les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d'encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout existants et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

en dérogation à l'art. 58, al. 1, LEne, les contributions globales ne doivent pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.

Si les moyens financiers disponibles aux termes de l'al. 1 ne sont pas épuisés, ils sont redistribués à la population et aux milieux économiques en vertu de l'art. 36.

3

Art. 44, titre Fausses déclarations concernant les véhicules Art. 49a

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l'art. 10b, al. 1, sera établi pour la première fois en 2019.

1

Le produit soumis à affectation selon l'art. 34 de la version du 23 décembre 201122 issu de la taxe sur le CO2 prélevée jusqu'au 31 décembre 2014 est utilisé conformément à l'art. 34 de ladite version. Cette règle vaut également pour l'utilisation du produit soumis à affectation selon l'art. 34 qui est réalisé en 2015.

2

Le produit soumis à affectation selon l'art. 34 réalisé en 2016 peut être employé jusqu'à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l'art. 34, al. 2, let. a (version du 23 décembre 2011). De plus, il est possible de rembourser aux cantons

3

21 22

RS ... ; FF 2013 6975 RO 2012 6989

7013

Loi sur l'énergie

les coûts d'exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions de programme par les contributions globales.

3. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire23 Art. 8b

Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie

Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables.

4. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques24 Art. 60, al. 3ter Une procédure simplifiée sera prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu'un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont globalement réduits. Lorsqu'ils renoncent à l'enquête publique visée à l'al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées pourront néanmoins faire valoir leurs droits.

3ter

5. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire25 Art. 9

Retraitement

Les éléments combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.

1

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche.

Art. 12, titre, et al. 4 Obligation d'autorisation, interdiction d'accorder une autorisation générale pour les centrales nucléaires L'octroi d'autorisations générales pour la construction de centrales nucléaires est interdit.

4

23 24 25

RS 700 RS 721.80 RS 732.1

7014

Loi sur l'énergie

Art. 74a

Rapports sur le développement de la technologie nucléaire

Le Conseil fédéral fait régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale sur le développement de la technologie nucléaire.

Art. 106, al. 1bis et 4 Aucune autorisation générale ne sera accordée en vue de modifier des centrales nucléaires existantes.

1bis

4

Abrogé

6. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques26 Art. 3bis Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions, les contrôles et les autres prestations de l'administration fédérale ou de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection).

1

Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier en ce qui concerne:

2

a.

la procédure de perception des émoluments;

b.

le montant des émoluments;

c.

la responsabilité lorsque plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;

d.

la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.

3

Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

4

Art. 16, al. 2, let. a, et al. 5 2

Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: a.

l'Inspection;

L'approbation des plans pour les projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'ait été établi un plan sectoriel au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire27. En principe, ce plan sectoriel doit être établi dans un délai de deux ans. Le Conseil fédéral définit des délais pour les différentes étapes de la procédure.

5

26 27

RS 734.0 RS 700

7015

Loi sur l'énergie

Art. 16abis En règle générale, le délai de traitement d'une procédure d'approbation des plans ne doit pas dépasser deux ans.

1

2

Le Conseil fédéral définit des délais pour les différentes étapes de la procédure.

7. Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité28 Art. 6, al. 4 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.

4

Art. 7, al. 3 La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs n'utilisant pas leur accès au réseau puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.

3

Art. 14, al. 3, let. c 3

Les tarifs d'utilisation du réseau doivent: c.

se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire.

Art. 15, al. 1 et 2, 1re phrase 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. Les coûts d'exploitation et les coûts de capital des systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final, qui sont requis par la loi, ont toujours valeur de coûts imputables. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux et aux systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final. ...

2

28

RS 734.7

7016

Loi sur l'énergie

Titre précédant l'art. 17a

Section 2a

Système de mesure

Art. 17a

Systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final

Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final est une installation de mesure servant à enregistrer l'énergie électrique et permettant une transmission bidirectionnelle des données qui enregistre le flux d'énergie effectif et sa variation en temps réel chez le consommateur final.

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l'introduction de systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final. Il peut notamment obliger les exploitants de réseau à faire procéder à l'installation de systèmes de mesure intelligents jusqu'à une date déterminée chez tous les consommateurs finaux ou chez certaines catégories de consommateurs finaux.

2

En conformité avec les prescriptions du droit fédéral concernant la métrologie, il peut définir à quelles exigences techniques minimales les systèmes de mesure intelligents installés chez le consommateur final doivent répondre et quelles autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires ils doivent présenter, notamment par rapport:

3

4

a.

à la transmission des données de mesure;

b.

au support des systèmes tarifaires;

c.

au support d'autres services et applications;

d.

au contrôle de la puissance consommée.

Il tient compte à cette fin des prescriptions en matière de protection des données.

Art. 20a

Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Les personnes chargées auprès de la Société nationale du réseau de transport de tâches dans le cadre desquelles elles peuvent influer sur la sécurité du réseau de transport et sur le caractère fiable et performant de son exploitation doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de sécurité.

1

La teneur du contrôle ainsi que la collecte des données se fondent sur l'art. 20 de la loi du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sureté intérieure (LMSI, RS 120). Le traitement de ces données est autorisé.

2

La demande de contrôle est faite par la Société nationale du réseau de transport. Le résultat doit être communiqué à cette dernière, accompagné d'une justification sommaire.

3

Le Conseil fédéral désigne les personnes qui doivent se soumettre au contrôle et règle la procédure de contrôle.

4

7017

Loi sur l'énergie

8. Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière29 Art. 89b, let. m30 Le SIAC contribue à l'exécution des tâches légales suivantes: m. réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Art. 89e, let. g31 Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: g.

l'Office fédéral de l'énergie: données relatives aux véhicules automobiles pour la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers;

9. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites32 Art. 41 1. Principe

29 30 31 32

Les installations qui ne sont pas visées par l'art. 1, al. 2, et qui ne sont pas l'objet d'une exception en vertu de l'art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l'obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l'assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu'aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.

RS 741.01 Nouvelle teneur selon RO 2012 6291, expiration du délai de référendum le 4 octobre 2012.

Nouvelle teneur selon RO 2012 6291, expiration du délai de référendum le 4 octobre 2012.

RS 746.1

7018