Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs du 20 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour les échafaudeurs, conclue le 19 avril 2011, est étendu2.

Art. 2 1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.

2 Les clauses étendues de la CCT s'appliquent aux employeurs (entreprises et parties d'entreprises) de l'industrie du montage d'échafaudages ainsi qu'aux employeurs qui proposent des estrades, des scènes et autres structures portantes temporaires pour des manifestations sportives et culturelles, composées de montants d'échafaudage (domaine des manifestations). Sont également soumis les entreprises travaillant dans le montage de filets de sécurité.

3 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux apprenties et apprentis occupés dans les entreprises précitées au sens du 2e alinéa.

Sont exceptés le personnel administratif et les cadres dirigeants supérieurs.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais de formation/perfectionnement professionnels et d'exécution (art. 2 et 2.1 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2013-1591

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Convention collective de travail pour les échafaudeurs. ACF

Art. 4 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013 et a effet jusqu'au 31 mars 2015.

Les arrêtés du 9 décembre 1999, du 18 janvier 2002, du 22 août 2002, du 24 août 2004, du 20 février 2009, du 10 mars 2009, du 24 octobre 2011, du 29 mars 2012 et du 13 décembre 20123 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour les échafaudeurs sont abrogés.

2

20 juin 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3

FF 1999 9105, 2002 471 5586, 2004 4539, 2009 835 1431, 2011 7931, 2012 4301 9035

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