Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 janvier 20132, arrête: Art. 1 L'accord du 4 juin 2012 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière3 est approuvé.

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Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions relatives à la mise en place de centres communs d'échange d'informations et d'appui des autorités responsables de la sécurité conformément à l'art. 32 de l'accord.

Art. 3 La loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération4 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats Préambule vu les art. 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution5,

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RS 101 FF 2013 691 RS ...; FF 2013 725 RS 360 RS 101

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Approbation de l'accord entre la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière. AF

Art. 1, titre Offices centraux Art. 6a

Centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats

1 La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d'un des Etats contractants à proximité de la frontière commune.

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Elle coordonne la conduite et l'exploitation de la partie suisse de ces centres.

Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l'organisation commune des centres, de l'exécution des tâches et des modalités du financement.

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Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'art. 3.

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