Texte original

Accord entre la Confédération suisse et Guernesey sur l'échange de renseignements en matière fiscale Conclu le 11 septembre 2013 Approuvé par l'Assemblé fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Considérant que le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Guernesey souhaitent renforcer et faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale; considérant que le Gouvernement de Guernesey, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dispose de la faculté de négocier, de conclure, d'appliquer et, sous réserve des dispositions du présent accord, de dénoncer un accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec la Confédération suisse; les parties contractantes sont convenues de conclure le présent accord, qui ne crée d'obligations que pour elles seules.

Art. 1

Objet et champ d'application de l'accord

1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord.

2. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

3. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'art. 7.

4. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

Art. 2

Compétence

La partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes placées sous sa juridiction ou susceptibles d'être obtenus par elles.

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FF 2013 8653

2013-2744

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Art. 3

Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent accord sont: a)

en Suisse, i) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); ii) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur la fortune; iii) les impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations;

b)

à Guernesey, i) l'impôt sur le revenu (income tax); ii) impôt sur les plus values immobilières (dwellings profits tax).

2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts de nature identique qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le présent accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent. L'autorité compétente de chaque partie contractante notifie à l'autorité de l'autre partie contractante par écrit toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent accord.

Art. 4

Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire: a)

l'expression «partie contractante» signifie la Suisse ou Guernesey, selon le contexte; «la Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international; «Guernesey» désigne les Etats de Guernesey et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, Guernesey, Alderney et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, en conformité avec le droit international, et toute référence à la législation de Guernesey se réfère aux lois de l'île de Guernesey qui s'appliquent sur cette île ainsi que sur les îles de Alderney et Herm;

b)

l'expression «autorité compétente» désigne, i) dans le cas de la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé; ii) dans le cas de Guernesey, le Directeur des Impôts sur les Revenus ou son représentant autorisé;

c)

le terme «personne» inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;

d)

le terme «société» signifie toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e)

le terme «société cotée» signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société

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devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues «par le public» si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs; f)

l'expression «catégorie principale d'actions» signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité du capital ou droits de vote de la société;

g)

l'expression «bourse reconnue» signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes;

h)

l'expression «fonds ou dispositif de placement collectif» signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L'expression «fonds ou dispositif de placement collectif public» signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public.

Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées «par le public» si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;

i)

le terme «impôt» signifie tout impôt auquel s'applique le présent accord;

j)

l'expression «partie requérante» signifie la partie contractante qui demande les renseignements;

k)

l'expression «partie requise» signifie la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;

l)

l'expression «mesures de collecte de renseignements» signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés; et

m) l'expression «renseignement» désigne tout fait, déclaration, enregistrement ou pièce, quelle que soit sa forme.

2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

Art. 5

Echange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'art. 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise s'il s'était produit dans la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements en vertu du présent article que si elle n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

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2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente, aux fins visées à l'art. 1 et sous réserve des dispositions de l'art. 2 du présent accord, dispose du droit d'obtenir et de fournir, sur demande: a)

les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, y compris un mandataire ou un trustee;

b)

les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, trusts, fondations et autres personnes, y compris les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'un trust, les renseignements sur les constituants, les trustees, les protecteurs («protectors») et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans soulever des difficultés disproportionnées.

5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit, par écrit, les informations suivantes à l'autorité compétente de la partie requise lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de l'accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés: a)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b)

la période visée par la demande;

c)

une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle la partie requérante désire recevoir les renseignements de la partie requise;

d)

l'objectif fiscal qui fonde la demande;

e)

les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle de ou peuvent être obtenus par une personne placée sous la juridiction de la partie requise;

f)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;

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g)

une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord;

h)

une déclaration attestant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise transmet aussi rapidement que possible à la partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise: a)

accuse réception de la demande, par écrit, à l'autorité compétente de la partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande;

b)

si l'autorité compétente de la partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, y compris dans le cas où elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement la partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.

Art. 6

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exécution ou l'application de sa propre législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise en conformité avec le présent accord.

2. Le présent accord n'oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements couverts par le «legal privilege» ou qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au par. 4 de l'art. 5 ne seront pas traités comme un secret ou procédé commercial du simple fait qu'ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. La partie requérante peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public.

4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante ­ ou toute obligation s'y rattachant ­ qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la 8667

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partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Art. 7

Confidentialité

Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de la partie requise. Les renseignements transmis à la partie requérante en vertu du présent accord ne peuvent être divulgués à une autre juridiction.

Art. 8

Frais

La répartition des frais encourus pour l'assistance est déterminée d'un commun accord par les parties contractantes.

Art. 9

Dispositions d'application

Les parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

Art. 10

Procédure amiable

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Outre les accords visés au par. 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des art. 5 et 8.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends.

Art. 11

Entrée en vigueur

1. Les parties contractantes se notifieront réciproquement, par écrit, l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur du présent accord.

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2. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

3. Les dispositions du présent accord seront applicables à des demandes de renseignements déposées à la date de l'entrée en vigueur de l'accord ou à une date ultérieure pour des renseignements qui se rapportent à toute période fiscale commençant le premier janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ou à une date ultérieure ou, à défaut de période fiscale, pour toutes les créances fiscales prenant naissance le premier janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ou à une date ultérieure.

Art. 12

Dénonciation

1. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord en notifiant cette dénonciation, par écrit, à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent accord.

3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l'art. 7 pour tout renseignement obtenu en application du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en deux exemplaires à Londres, le 11 septembre 2013, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de Guernesey:

Dominik Furgler

Peter Harwood

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