Traduction1

Traité entre la Confédération suisse et la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées Conclu à Pristina, le 14 mai 2012 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République du Kosovo, dénommées ci-après «Les Parties», désireuses de développer davantage la coopération internationale en matière pénale, considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées, désireuses de matérialiser les objectifs précités en tenant compte des engagements des deux Etats en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est de donner aux ressortissants étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine, considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays, sont convenues de ce qui suit:

1re partie

Dispositions générales

Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Traité, l'expression: a.

1 2

«condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée limitée ou d'une durée indéterminée en raison d'une infraction pénale;

b.

«jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;

c.

«Etat» désigne la République du Kosovo ou la Confédération suisse;

Traduction du texte original allemand.

RO ...

2012-1921

183

Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

d.

«Etat de condamnation» désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

e.

«Etat d'exécution» désigne l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Art. 2

Principes généraux

Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le présent Traité, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

1

Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transférée vers le territoire de l'autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu du présent Traité.

2

Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

3

Art. 3

Conditions du transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes du présent Traité qu'aux conditions suivantes:

1

a.

le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution;

b.

le jugement doit être définitif;

c.

la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;

d.

le condamné ou, si l'un des deux Etats l'estime nécessaire en raison de son âge ou de son état physique ou mental, son représentant légal doit donner son consentement au transfèrement;

e.

les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et

f.

l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement.

Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au par. 1.c.

2

Le consentement requis du condamné par le par. 1.d n'est pas nécessaire si les conditions prévues aux art. 23 et 24 du présent Traité sont remplies.

3

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

Art. 4

Clause de non-incidence

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés directement ou indirectement aux Parties par le droit international ou des conventions internationales, et notamment par: ­

le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques3;

­

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales4;

­

la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants5.

Art. 5

Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel le présent Traité peut s'appliquer doit être informé par l'Etat de condamnation de la teneur du présent Traité.

1

Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat de condamnation le souhait d'être transféré en vertu du présent Traité, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

2

3

Les informations doivent comprendre: a.

le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;

b.

le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;

c.

un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

d.

la nature, la durée et la date du début de la condamnation.

4 Si le condamné a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu du présent Traité, l'Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au par. 3.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.

5

Art. 6

Autorité centrale

L'autorité centrale au sens du présent Traité est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République du Kosovo, le Ministère de la Justice.

3 4 5

RS 0.103.2 RS 0.101 RS 0.105

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

Art. 7 1

Demandes et réponses

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

Ces demandes doivent être adressées par l'autorité centrale de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

2

L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

3

Art. 8

Pièces à l'appui

L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier:

1

a.

un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;

b.

une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient s'ils survenaient sur son territoire.

Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des deux Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

2

a.

l'original ou une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;

b.

l'indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;

c.

une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l'art. 3.1.d; et

d.

chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3 L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux par. 1 et 2 avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 9

Consentement et vérification

L'Etat de condamnation fait en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'art. 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet est régie par la loi de l'Etat de condamnation.

1

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au par. 1.

2

Art. 10

Révocation du consentement

Le consentement de la personne condamnée est irrévocable après l'accord des deux Etats sur le transfèrement.

Art. 11

Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation

La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.

1

Lorsque la personne condamnée, une fois transférée, se soustrait à l'exécution, l'Etat de condamnation récupère le droit d'exécuter le reste de la peine qu'elle aurait eu à purger dans l'Etat d'exécution.

2

L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

3

Art. 12 1

Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution

Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution: a.

poursuivent l'exécution de la condamnation en Suisse, immédiatement ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'art. 13.1; ou

b.

convertissent la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de la République du Kosovo, substituant ainsi à la sanction infligée dans la Confédération suisse une sanction prévue par la législation de la République du Kosovo pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l'art. 13.2.

2 L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées.

Art. 13

Poursuite de l'exécution et conversion de la condamnation

En cas de poursuite de l'exécution au sens de l'art. 12.1.a, la Confédération suisse est liée par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation prononcée par la République du Kosovo. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de la Confédération suisse, ou si sa législation l'exige, la Confédération suisse peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans

1

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la République du Kosovo ni excéder le maximum prévu par la loi de la Confédération suisse.

En cas de conversion de la condamnation au sens l'art. 12.1.b, la procédure prévue par la législation de la République du Kosovo s'applique. Lors de la conversion, l'autorité compétente:

2

a.

sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans la Confédération suisse;

b.

ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire;

c.

déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné;

d.

n'aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de la République du Kosovo pour la ou les infractions commises.

L'Etat d'exécution communique la décision et la peine à l'Etat de condamnation avant le transfèrement.

3

Art. 14

Effets du transfèrement

Une personne transférée conformément aux dispositions du présent Traité ne pourra être jugée ou condamnée dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation.

1

Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'Etat d'exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'exécution.

2

Art. 15

Amnistie, commutation de la peine ou grâce

Chaque Etat peut accorder l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à ses règles juridiques si ces règles sont d'applicabilité générale. L'Etat d'exécution peut, avec le consentement de l'Etat de condamnation, accorder la grâce conformément à ses lois.

Art. 16

Révision du jugement

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Art. 17

Cessation de l'exécution

L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

Art. 18

Informations concernant l'exécution

L'Etat d'exécution fournit des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation: a.

lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b.

si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c.

si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Art. 19

Escorte et frais

L'Etat de condamnation fournit l'escorte pour le transfèrement et assume tous les frais de transfèrement sauf si les autorités centrales en décident autrement.

1

L'Etat d'exécution prend en charge la personne condamnée dans les 30 jours suivant l'accord des Parties sur le transfèrement. Ce délai peut être prolongé sur demande si nécessaire.

2

Art. 20

Transit

Si l'une ou l'autre des Parties transfère un condamné d'un Etat tiers, l'autre Partie collaborera pour faciliter le transit sur son territoire. La Partie qui a l'intention de procéder à pareil transfèrement doit le notifier préalablement à l'autre Partie.

1

2

Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit: a.

si la personne condamnée est l'un de ses ressortissants; ou

b.

si l'infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

Art. 21

Langues

Les documents transmis en application du présent Traité doivent être accompagnés de leur traduction dans la langue de l'Etat auquel ils s'adressent.

1

2

La langue est indiquée dans chaque cas par l'autorité centrale: a.

pour la République du Kosovo: albanais ou serbe;

b.

pour la Confédération suisse: allemand, français ou italien.

Art. 22

Dispense de formalité

Les documents transmis en application du présent Traité, à l'exception des pièces prévues à l'art. 8.2.a, sont dispensés des formalités de légalisation ainsi que de toute autre formalité.

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

2e partie Dispositions particulières sur le transfèrement et sur l'exécution de la condamnation sans le consentement de la personne condamnée Art. 23

Personnes évadées de l'Etat de condamnation

Lorsqu'un ressortissant d'une Partie, qui a fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée sur le territoire de l'autre Partie, vise à se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation, en se réfugiant sur le territoire de la première Partie avant d'avoir accompli la condamnation, l'Etat de condamnation peut adresser à la première Partie une requête tendant à ce que celle-ci se charge de l'exécution de la condamnation.

1

A la demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, conformément à son droit interne, avant la réception des pièces à l'appui de la requête ou dans l'attente de la décision relative à cette requête, procéder à l'arrestation de la personne condamnée ou prendre toute autre mesure propre à garantir qu'elle demeure sur son territoire dans l'attente d'une décision concernant la requête. Toute demande dans ce sens est accompagnée des informations mentionnées à l'art. 5.3 du Traité.

L'arrestation à ce titre de la personne condamnée ne peut pas conduire à une aggravation de sa situation pénale.

2

Le transfert de l'exécution ne nécessite pas le consentement de la personne condamnée.

3

Art. 24

Personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière

Sur demande de l'Etat de condamnation, l'Etat d'exécution peut, sous réserve de l'application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d'une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.

1

L'Etat d'exécution ne donne son accord aux fins du par. 1 qu'après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée.

2

Aux fins de l'application de cet article, l'Etat de condamnation fournit à l'Etat d'exécution:

3

a.

une déclaration contenant l'avis de la personne condamnée en ce qui concerne son transfèrement envisagé, et

b.

une copie de la mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle la personne condamnée, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'Etat de condamnation.

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

Toute personne qui a été transférée en application de cet article n'est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:

4

a.

lorsque l'Etat de condamnation l'autorise: une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces pertinentes et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne condamnée; cette autorisation est donnée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée entraînerait ellemême l'extradition aux termes de la législation de l'Etat de condamnation, ou lorsque l'extradition serait exclue uniquement à raison du montant de la peine;

b.

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne condamnée n'a pas quitté, dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat d'exécution, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

Nonobstant les dispositions du par. 4 du présent article, l'Etat d'exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d'une interruption de la prescription.

5

3e partie

Dispositions finales

Art. 25

Echanges de vues

A la demande de l'une d'entre elles, les deux Parties procèdent à des échanges de vues sur l'interprétation, l'application et la mise en oeuvre du présent Traité, de façon générale ou pour un cas particulier.

Art. 26

Application dans le temps

Le présent Traité est applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 27

Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur le trentième (30e) jour suivant la date de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties se communiquent l'accomplissement des formalités légales internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Art. 28

Dénonciation

Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Traité à l'autre Partie par notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception de cette notification.

1

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Transfèrement des personnes condamnées. Traité avec le Kosovo

Toutefois, le Traité continue à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément audit Traité avant que la dénonciation ne prenne effet.

2

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait à Pristina, le 14 mai 2012, en double exemplaires originaux, en allemand, en albanais, en serbe et en anglais, les quatre textes ayant la même valeur juridique. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise fait foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Kosovo:

Krystyna Marty Lang Ambassadeur de Suisse

Hajredin Kuçi Vice-premier ministre et Ministre de la Justice

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