Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 12 mai 2015

Initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ sans Billag» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 25 septembre 2013 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ sans Billag», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ sans Billag», présentée le 25 septembre 2013, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Bürge This, Höchsterstrasse 6A, 9016 St. Gallen 2. Albonico Rudolf, Quai du Bas 92, 2502 Bienne

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2013-2812

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Initiative populaire fédérale

3.

4.

5.

6.

7.

Marchetti Karin, Wellhauserweg 35, 8500 Frauenfeld Nemeth Jozsef, Hungerstrasse 48, 8832 Freienbach Bürge Jakob, Ritterweg 5, 8545 Rickenbach Michel Reto, Oberfeld 2, 6102 Malters Pontet Christine, Höhenweg 3, 2575 Täuffelen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ sans Billag» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, LDP.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Radio und Fernsehen ­ ohne Billag», c/o SOS, Case postale 135, 9016 St-Gall et publiée dans la Feuille fédérale du 12 novembre 2013.

29 octobre 2013

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Radio et télévision ­ sans Billag» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 93, al. 4 La radio et la télévision assurent leur propre financement. La Confédération ne perçoit aucune redevance de réception. La réception des programmes ne donne lieu à aucune obligation de financement.

4

Art. 93, al. 4bis Les diffuseurs de radio et les diffuseurs de télévision doivent obtenir une concession. La concession est octroyée pour une localité, une région ou une région linguistique, pour un programme de radio ou un programme de télévision et pour dix ans au plus; aucun diffuseur ne peut obtenir plus d'une concession. La Confédération veille à pouvoir octroyer plusieurs concessions par localité, région ou région linguistique.

4bis

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 115 11. Disposition transitoire ad art. 93, al. 4 et 4bis (radio et télévision) Le Conseil fédéral édicte le 1er janvier 2018 les dispositions d'exécution nécessaires si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur à cette date; si le peuple et les cantons acceptent l'art. 93, al. 4 et 4bis, après cette date, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour le 1er janvier de l'année qui suit celle de la votation. Le jour de leur édiction, les concessions de radio et de télévision sont abrogées sans dédommagement; le solde de la fortune de la Société suisse de radiodiffusion et télévision et le solde de la fortune de l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision reviennent à la Confédération, qui les affecte à l'encouragement du cinéma.

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RS 101 La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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