Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

(Loi sur la TVA, LTVA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20081, vu le message complémentaire du 23 juin 20102, vu le message complémentaire du 30 janvier 20133, arrête: I La loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée4 est modifiée comme suit: Art. 3, let. h Au sens de la présente loi, on entend par: h.

personnes proches: les détenteurs d'une participation prépondérante dans une entreprise et les personnes qui les touchent de près; une participation est réputée prépondérante lorsqu'elle atteint ou dépasse les seuils prévus à l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)5; ces seuils s'appliquent par analogie aux sociétés de personnes;

Art. 4, al. 2 et 3 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l'al. 1 entraîne pour la Confédération.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte du fait que les frais de perception sont moins élevés.

3

Art. 7, al. 2 Le lieu de la livraison d'électricité, de gaz et de chaleur à distance amenés dans des conduites est le lieu où le destinataire de la livraison a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la livraison est effectuée ou, à défaut

2

1 2 3 4 5

FF 2008 6277 FF 2010 4899 FF 2013 1351 RS 641.20 RS 642.11

2012-2472

1419

Loi sur la TVA

d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où l'électricité, le gaz ou la chaleur à distance sont effectivement utilisés ou consommés.

Art. 10, al. 1, 1bis (nouveau), 2, let. b et 4 (nouveau) 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s'il n'est pas libéré de l'assujettissement en vertu de l'al. 2 et qu'il:

a.

fournit des prestations sur le territoire suisse; ou

b.

a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.

1bis

2

Exploite une entreprise quiconque:

a.

exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence; et

b.

agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.

Est libéré de l'assujettissement visé à l'al. 1 quiconque: b.

exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger lorsqu'il fournit exclusivement, sur le territoire suisse, des prestations soumises à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49); est toutefois assujetti à l'impôt celui qui exploite une entreprise ayant son siège à l'étranger et fournit sur le territoire suisse les prestations suivantes à des destinataires non assujettis à l'impôt: 1. prestations de services en matière de télécommunications ou prestations de services électroniques, 2. livraisons d'électricité, de gaz ou de chaleur à distance amenés dans des conduites;

L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations au sens de l'art. 29, al. 2 et 3, constituent une activité entrepreneuriale.

4

Art. 12, al. 3 Le sujet fiscal d'une collectivité publique est libéré de l'assujettissement tant que le chiffre d'affaires provenant des prestations imposables qu'il fournit à des tiers autres que des collectivités publiques est inférieur à 100 000 francs par an. Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).

3

Art. 19, al. 2 Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation prépondérante si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). Cette disposition n'est pas applicable si, dans le cadre de prestations formant un tout ou de combinaisons de prestations, le lieu d'une partie des prestations se trouve sur le territoire suisse et l'autre à l'étranger.

2

1420

Loi sur la TVA

Art. 21, al. 2, ch. 1, 2, 3, 8, 11, phrase introductive, 14, phrase introductive et let. b, 16, 17, 18, 21, let. c, 22, 25, 28, 28bis (nouveau), 29 et 30 (nouveau), al. 6 (nouveau) et al. 7 (nouveau) 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 1.

abrogé

2.

les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

3.

les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

8.

les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile ou par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;

11. les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: 14. les prestations de services culturelles ci-après, pour autant qu'elles soient fournies directement au public: b. représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes interprètes au sens de l'art. 33, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA)6, ainsi que de forains, y compris les jeux d'adresse, que ces personnes facturent ou non elles-mêmes la prestation, 16. les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cela s'applique également aux oeuvres dérivées (art. 3 LDA); 17. les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, du sport et de la création culturelle sans but 6

RS 231.1

1421

Loi sur la TVA

lucratif, ainsi que par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile, des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; 18. dans le domaine des assurances: a. les prestations d'assurance des assureurs et des réassureurs, b les prestations d'assurance sociale, c. les prestations suivantes des établissements d'assurance sociale: ­ les prestations qu'ils se fournissent mutuellement, ­ les prestations liées à des tâches que la loi leur assigne dans le cadre de l'assurance sociale, ­ les prestations liées à la formation et le perfectionnement professionnels; d. les prestations relatives à l'activité d'intermédiaire d'assurance; 21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: c. la location de places de parc du domaine public qui ne sont pas affectées à l'usage commun, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, 22. abrogé 25. abrogé 28. les prestations fournies: a. entre unités organisationnelles d'une même collectivité publique, b. entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, c. entre des établissements ou des fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles; 28bis. la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; 29. abrogé 30. les prestations fournies entre des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; Sont réputées unités organisationnelles d'une même collectivité publique selon l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public dans lesquelles aucune autre collectivité publique ni aucun tiers autre qu'une

6

1422

Loi sur la TVA

collectivité publique ne détient de participation, ainsi que ses établissements et fondations, lorsqu'ils ont été fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ou de tiers autres qu'une collectivité publique.

Le Conseil fédéral fixe les exigences pour les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.

7

Art. 22, al. 1 et 2, let. b Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt pour autant qu'il l'indique clairement (option). Si l'assujetti n'est pas en mesure d'indiquer clairement l'impôt, il doit annoncer à l'AFC qu'il exerce cette option.

1

2

L'option n'est pas possible: b.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation.

Art. 23, al. 2, ch. 2, 3, 3bis (nouveau), 7 et 10 2

Sont exonérés de l'impôt: 2.

la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l'étranger par le destinataire de la livraison luimême;

3.

la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD7), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l'Administration fédérale des douanes (AFD);

3bis. la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n'ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif; 7.

7

les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l'enregistrement ou l'entreposage: a. lorsque le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1, mais que la prestation est exécutée exclusivement à l'étranger, ou b. lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;

RS 631.0

1423

Loi sur la TVA

10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l'étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu'à l'étranger, seule la partie de la prestation de services de l'agence de voyages ou de l'organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l'étranger est exonérée.

Art. 24, titre Base de calcul Variante minimale (variante principale): Art. 25

Taux de l'impôt

1

Le taux de l'impôt est de 8 % (taux normal); l'al. 2 est réservé.

2

Le taux réduit est de 2,8 %. Il est appliqué: a.

à la livraison des biens suivants: 1. l'eau amenée par des conduites, 2. les denrées alimentaires et les additifs visés dans la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires8, à l'exclusion du tabac et des boissons alcooliques;

b.

à la remise de denrées alimentaires dans le cadre de prestations de la restauration, à l'exclusion du tabac et des boissons alcooliques;

c.

aux prestations d'hébergement.

Variante maximale: Art. 25, al. 1, 2, phrase introductive et let. a, ch. 5 et 8, abis (nouvelle) et ater (nouvelle), 3 et 4 1

Le taux de l'impôt est de 8 % (taux normal); l'al. 2 est réservé.

2

Le taux réduit est de 3,8 %. Il est appliqué: a.

8

à la livraison des biens suivants: 5. les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée conjointement avec un travail du sol imposable au taux normal, 8. ne concerne que les textes allemand et italien,

RS 817.0

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Loi sur la TVA

abis. à la remise de denrées alimentaires dans le cadre de prestations de la restauration, à l'exclusion du tabac et des boissons alcooliques; ater. aux prestations d'hébergement; 3

Abrogé

4

Abrogé

Art. 27, al. 3 Les conséquences juridiques prévues à l'al. 2 s'appliquent également aux avis de crédit si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit l'impôt indiqué à tort ou le montant d'impôt trop élevé.

3

Variante minimale (variante principale): Art. 28, al. 2 et 3 L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 3,9 % du montant qui lui a été facturé.

2

L'assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, a acquis un bien mobilier d'occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, peut procéder à la déduction d'un impôt préalable fictif sur le montant qu'il a acquitté. Ce montant inclut l'impôt calculé au taux applicable au moment de l'acquisition. L'impôt préalable fictif n'est pas déductible sur les biens soumis à l'imposition de la marge (art. 33a).

3

Variante maximale: Art. 28, al. 2 et 3 L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 3 % du montant qui lui a été facturé.

2

L'assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, a acquis un bien mobilier d'occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, peut procéder à la déduction d'un impôt préalable fictif sur le montant qu'il a acquitté. Ce montant inclut l'impôt calculé au taux applicable au moment de l'acquisition. L'impôt préalable fictif n'est pas déductible sur les biens soumis à l'imposition de la marge (art. 33a).

3

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Loi sur la TVA

Art. 29, al. 1bis et 4 1bis La déduction de l'impôt préalable pour les prestations fournies à l'étranger est possible dans les mêmes proportions que pour celles fournies sur le territoire suisse et pour l'imposition desquelles il aurait été possible d'opter conformément à l'art. 22.

4 Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent.

Art. 33a (nouveau)

Imposition de la marge

L'assujetti qui a acquis des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités en vue de les revendre peut calculer l'impôt en déduisant le prix d'achat du prix de vente, pour autant qu'il n'ait pas déduit l'impôt préalable grevant le prix d'achat (imposition de la marge).

1

Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d'un contrat de commission d'achat ou de vente.

2

L'imposition de la marge est exclue lorsque l'assujetti a importé les objets d'art, les pièces de collection ou les antiquités.

3

Le Conseil fédéral définit les notions d'objets d'art, de pièces de collection et d'antiquités.

4

Si plusieurs objets d'art, pièces de collection ou antiquités sont acquis à un prix global, l'impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d'achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables.

5

Art. 37, al. 3, deuxième phrase ... Ils sont fixés par l'AFC après consultation des associations des branches concernées.

3

Art. 38, al. 1, let. a Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne proche, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration:

1

a.

restructurations au sens de l'art. 19 ou 61 LIFD9;

Art. 42, al. 6 Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née.

6

9

RS 642.11

1426

Loi sur la TVA

Art. 44, al. 2 En cas de cession ou de mise en gage, les droits de l'AFC, à savoir ses exceptions et les mesures visant à constituer des sûretés, demeurent intacts.

2

Art. 45a (nouveau)

Prestations exclues du champ de l'impôt et prestations exonérées

Les prestations suivantes ne sont pas soumises à l'impôt sur les acquisitions: a.

les prestations exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21 ou exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 23;

b.

l'importation de supports de données sans valeur marchande exonérées de l'impôt sur les importations en vertu de l'art. 53.

Art. 51, al. 2, let. b, et 3 La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:

2

b.

3

l'impôt lui a été facturé par le biais de son compte PCD (procédure centralisée de décompte) ouvert auprès de l'AFD;

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 53, al. 1, let. d et g 1

L'importation des biens suivants est franche d'impôt: d.

les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD10, excepté les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;

g.

l'électricité, le gaz naturel et la chaleur à distance amenés dans des conduites;

Art. 54, titre Base de calcul Art. 58, let. c, cbis (nouvelle) et d Aucun intérêt moratoire n'est perçu dans les cas suivants: c.

10

des biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 et 59 LD) ont été, moyennant apurement du régime douanier: 1. réexportés, ou 2. placés sous un autre régime douanier (art. 47 LD);

RS 631.0

1427

Loi sur la TVA

cbis. l'importateur de biens taxés avec obligation de paiement conditionnelle était inscrit en tant qu'assujetti sur le territoire suisse au moment où la déclaration en douane a été acceptée; d.

abrogée

Art. 72, al. 1 L'assujetti qui constate des erreurs dans son décompte lors de l'établissement de ses comptes annuels doit les corriger au plus tard dans le décompte établi pour la période pendant laquelle tombe le 180e jour qui suit la fin de l'exercice considéré.

En cas de faillite ou de sursis concordataire, les corrections doivent être effectuées dans les 180 jours suivant l'ouverture de la faillite ou l'octroi du sursis concordataire.

1

Art. 76

Traitement des données

L'AFC est habilitée à traiter des données sensibles pour l'accomplissement de ses tâches légales, y compris des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.

1

Pour la détermination de l'assujettissement, elle est en outre habilitée à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11.

2

Art. 76a (nouveau)

Système d'information

L'AFC exploite un système d'information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions pénales. Ce système sert:

1

11

a.

à la détermination de l'assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de groupements de personnes;

b.

à la détermination des prestations imposables ainsi qu'à la perception et à la vérification de l'impôt grevant ces prestations et de l'impôt préalable déductible;

c.

à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l'impôt et de l'impôt préalable y relatif;

d.

à la vérification de l'exonération des prestations qui sont soumises à l'impôt en vertu de la présente loi ou que l'assujetti a choisi de soumettre à l'impôt (option);

e.

au contrôle des pièces justificatives d'importation et d'exportation pertinent pour la perception de la TVA;

f.

à la garantie de la perception des impôts dus par l'assujetti et par les personnes solidairement responsables;

RS 831.10

1428

Loi sur la TVA

g.

au prononcé et à l'exécution de sanctions administratives ou pénales;

h.

à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l'impôt;

i.

à la réalisation d'analyses de risques relatives aux branches et aux régions.

Seuls les collaborateurs de l'AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l'AFC procèdent au traitement des données visé à l'al. 1.

2

Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, l'AFC peut transmettre les données suivantes aux collaborateurs de l'AFD chargés de la détermination et de la perception de la TVA ou de l'exécution des procédures pénales et administratives, ou leur accorder un accès en ligne à ces données:

3

a.

indications concernant l'identité de personnes;

b.

indications concernant la détermination de l'assujettissement;

c.

indications concernant la détermination des prestations imposables;

d.

indications concernant les décomptes de l'impôt;

e.

indications concernant la méthode de décompte;

f.

indications provenant de documents commerciaux;

g.

indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;

h.

indications concernant les cessions de créances;

i.

indications concernant l'état de fortune;

j.

indications concernant les procédures administratives et pénales;

k.

indications concernant les autorisations octroyées par l'AFC.

4

Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution portant notamment sur: a.

le traitement des données;

b.

les catégories de données personnelles traitées;

c.

le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions pénales;

d.

l'accès aux données et les autorisations de traitement;

e.

la durée de conservation des données; et

f.

l'archivage et la destruction des données.

Art. 84a (nouveau)

Révision

Une créance fiscale entrée en force conformément à l'art. 43, al. 1, let. a ou b, peut être révisée si:

1

a.

un crime ou un délit a influencé la décision;

b.

des faits importants ou des moyens de preuve concluants ont été découverts ultérieurement; 1429

Loi sur la TVA

c.

l'autorité compétente n'a pas tenu compte de faits importants ou de moyens de preuve concluants qu'elle connaissait ou devait connaître, ou a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure.

La révision s'effectue d'office ou à la demande de l'assujetti. Une révision d'office est exclue pour les cas visés à l'al. 1, let. c.

2

La révision ne peut pas être fondée sur des motifs qui auraient pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire si l'assujetti avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.

3

La révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif12 respectivement par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13.

4

Art. 84b (nouveau)

Délai de révision

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après l'entrée en force visée à l'art. 43, al. 1, let. a et b. Si la révision s'effectue d'office, l'ouverture de la procédure de révision doit être notifiée dans le même délai.

Art. 84c (nouveau)

Demande de révision

Les art. 52 et 53 PA14 régissent le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. La demande de révision doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée et démontrer que le délai fixé à l'art. 84b a été observé. Elle doit en outre contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision interviendrait.

Art. 84d (nouveau)

Procédure de révision

La procédure de révision relève de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision antérieure.

1

S'il existe un motif de révision, l'autorité annule sa décision antérieure et statue à nouveau.

2

Art. 85

Interprétation et rectification

L'interprétation et la rectification de notifications d'estimations, de décisions et de décisions sur réclamation rendues par l'AFC sont régies par l'art. 69 PA15.

12 13 14 15

RS 173.32 RS 173.110 RS 172.021 RS 172.021

1430

Loi sur la TVA

Art. 87, al. 2 Aucun intérêt moratoire n'est dû si la perception ultérieure résulte d'une erreur qui n'a entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération.

2

Art. 88, al. 3 L'assujetti peut demander la restitution d'un montant d'impôt non dû tant que ce montant n'est pas entré en force.

3

Art. 89, al. 2 et 5 2

Ne concerne que le texte italien.

L'AFC doit produire la créance fiscale dans un inventaire officiel ou suite à un appel aux créanciers.

5

Art. 92, al. 1, phrase introductive et art. 93, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.

Art. 107, al. 1, let. c (nouvelle) et al. 2 1

Le Conseil fédéral: c.

règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes proches; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l'impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l'art. 24, al. 2.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des opérations portant sur les monnaies d'or et l'or fin, y compris leur importation.

2

Art. 115, al. 1 En cas de modification des taux de l'impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie à l'exception de l'art. 114. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l'art. 37, al. 1.

1

1431

Loi sur la TVA

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 Art. 14, al. 1, let. f (nouvelle), et 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:

1

f.

l'Administration fédérale des contributions.

Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b et d à f, chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

2

2. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises17 Art. 6a (nouveau)

Identificateur des personnes dans le registre IDE

Conformément à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants18, l'OFS est habilité à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS lorsque cela est nécessaire à l'identification des personnes physiques dans le registre IDE.

1

Il peut communiquer le numéro d'assuré aux services IDE qui sont également habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré si cela est nécessaire à l'identification des personnes concernées dans le registre IDE.

2

Art. 11, al. 6 (nouveau) 6

Le numéro d'assuré AVS n'est pas public.

3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances19 Art. 6, let. k Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: k.

16 17 18 19

abrogée

RS 172.021 RS 431.03 RS 831.10 RS 614.0

1432

Loi sur la TVA

Variante minimale (variante principale):

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants20 Art. 103, al. 1 La contribution de la Confédération s'élève à 19,6 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

1

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

20

RS 831.10

1433

Loi sur la TVA

1434