10.3

Annexe 10.3 Partie III: Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2012 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, l'art. 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et l'art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2012-2595

1307

1308

10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2012 du 9 janvier 2013

1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 39e rapport sur les mesures tarifaires, qui porte sur les mesures qu'il a prises en 2012 en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier les mesures susmentionnées.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Le protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, supprime les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite du double zéro). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les deux partenaires. Pour garantir la parité des prix avec l'UE, le Département fédéral de l'économie (DFE)1, habilité à le faire par le Conseil fédéral, a procédé, jusqu'au 1er octobre 2012, à une hausse en trois étapes du prélèvement à la frontière pour aboutir à un prix de 17 CHF par 100 kg.

Le contingent tarifaire partiel de pommes de terre, plants inclus, a été temporairement augmenté de 3500 t, passant de 18 250 t à 21 750 t. Le manque de pommes de terre de consommation de bonne qualité en stock et le besoin en plants de pommes de terre pour la culture 2013 ont nécessité des importations supplémentaires de pommes de terre.

Le contingent tarifaire des équidés a été provisoirement augmenté de 400 unités, passant de 3822 à 4222 animaux. Les chevaux, qui avaient été importés en 2011 pour un usage temporaire ont grevé le contingent tarifaire lors de la taxation définitive à l'importation.

Habilité à le faire par le Conseil fédéral, le DFE a abaissé au 1er octobre 2012 le taux du contingent pour les céréales panifiables en raison des variations des cours mondiaux. Parallèlement, les droits de douane pour les céréales transformées pour 1

A partir du 1er janvier 2013: «Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)».

1309

l'alimentation humaine, qui sont couplés au prélèvement à la frontière pour les céréales panifiables, ont été adaptés.

Le 1er décembre 2012, le taux du contingent pour les céréales panifiables a été abaissé de 1,30 CHF pour être fixé à 13,90 CHF par 100 kg. Parallèlement, la contribution au fonds de garantie a été augmentée du même montant pour être fixée à 5 CHF par 100 kg afin d'obtenir des moyens supplémentaires pour financer les réserves obligatoires.

1.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires

Les accords de libre-échange avec l'Ukraine et le Monténégro sont entrés en vigueur respectivement les 1er juin et 1er septembre 2012. En conséquence, les préférences tarifaires accordées à titre autonome à ces pays dans le cadre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) ont été supprimées et remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords.

L'Ukraine et le Monténégro ont dès lors été rayés, le premier le 1er juin 2012, le second le 1er septembre 2012, de la liste des pays en développement dans l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires2.

Le Soudan du Sud a été ajouté, le 1er septembre 2012, à la liste des pays et régions en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Cette liste a, parallèlement, été adaptée à la liste des pays du Comité d'aide au développement de l'OCDE.

1.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur Internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés4 et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires5, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées au cours de l'année 2012 en vertu de la LTaD et de la loi sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été décidée en 2012 en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

2 3 4 5

RS 632.911 RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

1310

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier les mesures susmentionnées. Les actes normatifs en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

2.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (RS 916.01) Modifications des 20 février, 19 juin et 18 septembre 2012 (RO 2012 897 3565 5063)

Modification du prélèvement à la frontière pour le sucre Aux termes du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés6, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE7, les deux partenaires renoncent bilatéralement, dans les échanges commerciaux, aux mesures de compensation des prix du sucre et des types de sucre des nos 1701 à 1703 du tarif. Pour que cette solution dite du double zéro fonctionne, le niveau des prix du sucre doit être à peu près similaire en Suisse et dans l'UE. La réglementation européenne fait que les prix du sucre dans l'UE ne sont pas toujours en phase avec les prix mondiaux. En vertu de l'art. 5 OIAgr, le DEFR est tenu d'adapter périodiquement le prélèvement à la frontière de sorte que les prix du sucre importé correspondent aux prix du marché dans l'UE. Le prélèvement à la frontière ne doit être adapté que si les prix s'écartent de 3 CHF par 100 kg des prix du marché dans l'UE. Les prix sont déterminés sur la base des informations concernant les prix et des cotations en bourse.

Le prélèvement à la frontière (droits de douane et contribution au fonds de garantie) du no 1701.9999 du tarif déterminant a été augmenté à trois reprises durant l'année sous revue passant de 6 à 11 CHF par 100 kg le 1er mars, à 14 CHF par 100 kg le 1er juillet puis à 17 CHF par 100 kg le 1er octobre.

Les modifications des 20 février, 19 juin et 18 septembre 2012 de l'annexe 1, ch. 18, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr)8 sont intervenues dans le cadre de la délégation de compétence au DEFR approuvée par le Parlement (art. 5 OIAgr; art. 1, let. b, de l'arrêté fédéral du 12 juin 2007 portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes9), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au DEFR dans l'exécution. Elles ne sont donc pas soumises à approbation ultérieure.

6 7 8 9

RS 0.632.401.2 RS 0.632.401 RS 916.01 FF 2007 4715

1311

Modifications des 23 avril et 19 octobre 2012 (RO 2012 2337 5679) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre, plants inclus Une partie des pommes de terre en stock n'ont pas pu être vendues comme pommes de terre de consommation en raison de leur mauvaise qualité. Afin de couvrir le besoin indigène à la fin du printemps, le contingent tarifaire partiel no 14.1 pour les pommes de terre, plants inclus, a été provisoirement augmenté de 3000 t à l'annexe 3, ch. 7, OIAgr, passant de 18 250 t à 21 250 t. Pour répondre au besoin domestique en plants de pommes de terre pour la culture 2013, le contingent tarifaire partiel a été temporairement augmenté de 500 t supplémentaires, passant ainsi à 21 750 t.

Les quantités supplémentaires ont pu être importées du 8 mai au 9 juin (pommes de terre de consommation) et du 6 novembre au 31 décembre 2012 (plants de pommes de terre).

Les modifications des 23 avril et 19 octobre 2012 étaient limitées à fin 2012. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 23 mai 2012 (RO 2012 3437) Augmentation temporaire du contingent tarifaire des équidés Le contingent tarifaire des équidés a été provisoirement augmenté de 400 unités à l'annexe 3, ch. 1, OIAgr, passant de 3822 à 4222 unités. Début 2012, ce contingent a été très sollicité car de nombreux chevaux admis en 2011 pour un usage temporaire ont fait l'objet d'une taxation définitive. L'augmentation a principalement servi à compenser cette utilisation.

La modification du 23 mai 2012 était limitée à fin 2012. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 17 septembre 2012 (RO 2012 5059) Adaptations des droits de douane applicables aux céréales et aux céréales transformées destinées à l'alimentation humaine Selon l'art. 6 OIAgr, le DEFR fixe le taux du contingent pour les céréales panifiables aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Il se base, pour ce faire, sur les informations boursières et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux. Le prix des céréales importées, majoré des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) doit en principe correspondre au prix de référence. Le DEFR doit adapter le prélèvement à la frontière dès que les prix s'écartent de 3 CHF par 100 kg du prix de référence.

1312

Le DEFR fixe les droits de douane perçus sur les céréales transformées pour l'alimentation humaine, la farine par exemple, sur la base des matières premières, des valeurs de rendement (rendement moyen du processus de transformation céréalière) et d'un supplément douanier de 20 CHF par 100 kg au maximum.

Se fondant sur ce mécanisme, le DFE a abaissé de 4,10 CHF, au 1er octobre 2012, le taux du contingent pour les céréales panifiables pour le fixer à 15,20 CHF par 100 kg. Les droits de douane pour les céréales transformées, qui sont couplés aux droits de douane pour les céréales panifiables, ont également été modifiés. Le taux pour la farine de blé tendre du no 1101.0048 du tarif a par exemple été abaissé de 5,50 CHF pour être fixé à 45,20 CHF par 100 kg. La fourchette n'ayant pas été dépassée, aucune adaptation n'a été nécessaire les 1er avril et 1er juillet 2012 ni le 1er janvier 2013.

La modification du 17 septembre 2012 de l'annexe 1, ch. 15, OIAgr est intervenue dans le cadre de la délégation de compétence au DEFR approuvée par le Parlement (art. 6 OIAgr; art. 1, let. c, de l'arrêté fédéral du 10 mars 2009 portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes10), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au DEFR dans l'exécution. Elle n'est donc pas soumise à approbation ultérieure.

Modification du 31 octobre 2012 (RO 2012 6229) Abaissement du taux de contingent pour les céréales panifiables en vue d'une augmentation de la contribution au fonds de garantie destinée à financer les réserves obligatoires.

Des contributions sont perçues sur les importations de ces produits afin de financer le fonds de garantie pour les réserves obligatoires de céréales panifiables, de blé dur et d'aliments pour animaux. Compte tenu de la hausse des prix que les aliments pour animaux enregistrent depuis des années sur les marchés internationaux des matières premières agricoles, les droits de douane et, parfois, les contributions au fonds de garantie ont dû être abaissés pour que les prix des marchandises ne dépassent pas le prix de référence fixé lorsqu'intervient le prélèvement à la frontière.

Suite au recul des recettes provenant des contributions au fonds de garantie, le fonds de garantie des céréales présente, depuis 2007, un excédent de dépenses annuel. La valorisation des réserves obligatoires et l'augmentation des contributions au fonds de garantie pour les céréales panifiables et les aliments pour animaux devraient permettre de stabiliser le fonds.

Après consultation de la Commission d'experts douaniers, le taux du contingent pour les céréales panifiables à l'annexe 1, ch. 15, OIAgr a donc été abaissé le 1er décembre 2012, passant de 15,20 CHF à 13,90 CHF par 100 kg. La contribution au fonds de garantie a ainsi pu être portée, à prélèvement à la frontière inchangé, de 3,70 CHF à 5 CHF par 100 kg. L'Office fédéral de l'agriculture a parallèlement baissé les droits de douane pour les aliments pour animaux (annexe 2 OIAgr) pour que les contributions au fonds de garantie puissent, pour ces produits aussi, être augmentées en conséquence.

10

FF 2009 1963

1313

2.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modifications des 9 mai et 15 août 2012 (RO 2012 2749 4331)

Modifications de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec la mise en vigueur des accords de libre-échange (ALE) avec l'Ukraine et le Monténégro L'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires énumère les pays en développement bénéficiant des préférences tarifaires. Lorsque la Suisse conclut un ALE avec l'un de ces pays, il est rayé de ladite liste. Les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords.

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec l'Ukraine (arrêté fédéral du 8 mars 201111) et le Monténégro (arrêté fédéral du 7 mars 201212), approuvée par le Parlement, les concessions tarifaires fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse respectivement le 1er juin et le 1er septembre 2012.

Aussi l'Ukraine et le Monténégro ont-ils été radiés de la liste des pays en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires à l'entrée en vigueur des ALE.

Intégration du Soudan du Sud dans la liste des pays et des territoires en développement; harmonisation de la liste des pays et des territoires en développement avec celle du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

Pour ce qui est de l'application des préférences tarifaires en faveur des pays en développement, la Suisse reprend la liste des pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Soudan du Sud a été inscrit dans cette liste. La Barbade et Trinité-etTobago ont été rayés de la liste. Les Maldives sont passées des pays les moins avancés (PMA) à la catégorie supérieure des pays développés. A la suite de la conclusion d'une initiative de désendettement internationale menée à bien dans la République démocratique du Congo, en Guinée-Bissau, au Kirghizistan, au Libéria et au Togo, les indications relatives à ces pays, qui figuraient à la colonne D de la liste de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires, ont été supprimées.

A l'exception du Kirghizistan, qui est de ce fait passé dans la catégorie des pays développés, ces pays continuent de bénéficier des préférences tarifaires octroyées aux PMA. Les modifications évoquées sont entrées en vigueur le 1er septembre 2012.

11 12

RO 2011 3007 RO 2012 4389

1314

2.3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture13, les principes régissant les contingents tarifaires, leur attribution et leur publication. En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a prévu, à l'art. 15, al. 1 et 2, OIAgr, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Les données sont publiées sur le site Internet de l'Office fédéral de l'agriculture à la page www.import.ofag.admin.ch.

13

RS 910.1

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