Délai référendaire: 16 janvier 2014

Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger* (LPSP) du 27 septembre 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 95, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 20132, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi contribue à: a.

préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse;

b.

réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse;

c.

préserver la neutralité suisse;

d.

garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes:

1

a.

fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger;

b.

fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger;

c.

fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci;

d.

contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci.

* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101 2 FF 2013 1573 2012-2320

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi.

2

Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2.

3

La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection.

4

Art. 3

Exclusion du champ d'application

La présente loi ne s'applique pas aux entreprises qui fournissent depuis la Suisse, sur le territoire qui entre dans le champ d'application de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange4, un des types de prestations de sécurité privées suivants: 1

a.

protection de personnes;

b.

garde et surveillance de biens et d'immeubles;

c.

service d'ordre lors de manifestations.

La présente loi ne s'applique pas non plus aux entreprises qui exercent l'une des activités suivantes:

2

a.

fournir en Suisse une prestation en rapport avec des prestations de sécurité privées visées à l'al. 1;

b.

fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l'al. 1 ou à l'al. 2, let. a;

c.

contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations visées à l'al. 1 ou à l'al. 2, let. a.

Art. 4

Définitions

On entend par: a.

3 4

prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: 1. la protection de personnes dans des environnements complexes, 2. la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, 3. les services d'ordre lors de manifestations, 4. le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, 5. la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

6.

7.

8.

9.

le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage;

b.

prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: 1. le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, 2. la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger;

c.

participation directe à des hostilités: une participation directe à des hostilités à l'étranger qui se déroulent dans le cadre d'un conflit armé au sens des Conventions de Genève5 et des protocoles I et II6.

Art. 5

Contrôle d'une entreprise

Une entreprise est réputée contrôler une autre entreprise à l'une des conditions suivantes:

1

a.

elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;

b.

elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;

c.

elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.

Lorsqu'une entreprise est une société de personnes, celle-ci est réputée contrôlée si une autre entreprise remplit les conditions suivantes:

2

5 6

a.

elle est une associée indéfiniment responsable de l'entreprise contrôlée;

b.

elle met, en tant que commanditaire, à la disposition de l'entreprise contrôlée des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;

c.

elle met à la disposition de l'entreprise contrôlée ou de ses associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de l'entreprise contrôlée et l'ensemble des dettes contractées par elle auprès de tiers.

RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 RS 0.518.521; 0.518.522

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 6

Sous-traitance

Si une entreprise sous-traite une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité, elle doit s'assurer que le sous-traitant exerce son activité dans les limites qu'elle-même serait tenue de respecter.

1

La responsabilité de l'entreprise pour le dommage causé par le sous-traitant est régie par le code des obligations7.

2

Art. 7

Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

Les entreprises visées à l'art. 2, al. 1, 3 et 4, sont tenues d'adhérer au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 20108.

1

Le département auquel l'autorité compétente est subordonnée peut décider qu'une modification du code de conduite est applicable aux faits régis par la présente loi pour autant que cette modification ne lui contrevienne pas.

2

Section 2

Interdictions

Art. 8

Participation directe à des hostilités

1

Il est interdit: a.

de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

b.

de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

c.

de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger;

d.

de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger.

Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger.

2

7 8

RS 220 Ce document peut être consulté à l'adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 9

Grave violation des droits de l'homme

Il est interdit: a.

de fournir depuis la Suisse une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que les destinataires l'utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme;

b.

de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme;

c.

de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme.

Section 3

Procédure

Art. 10

Obligation de déclarer une activité

Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes:

1

a.

nature de l'activité envisagée, fournisseur et lieu d'exécution;

b.

indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation;

c.

indications sur le personnel affecté à l'exécution de l'activité envisagée et sa formation;

d.

vue d'ensemble des domaines d'activités de l'entreprise;

e.

attestation de l'adhésion au code de conduite9;

f.

identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise.

L'obligation d'une entreprise visée à l'art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l'activité de l'entreprise contrôlée.

2

L'entreprise communique sans délai à l'autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d'une activité. L'autorité compétente fait savoir sans délai à l'entreprise si l'activité concernée peut être poursuivie ou non.

3

9

Ce document peut être consulté à l'adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

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Art. 11

Obligation provisoire de ne pas exercer l'activité déclarée

L'entreprise ne peut exercer l'activité déclarée avant d'avoir obtenu une communication ou une décision de l'autorité compétente conformément à la procédure prévue aux art. 12 à 14.

1

Lorsque l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen au sens de l'art. 13, elle peut exceptionnellement délier l'entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

2

Art. 12

Communication de l'autorité compétente

Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la déclaration, l'autorité compétente indique à l'entreprise si l'activité déclarée nécessite ou non l'ouverture d'une procédure d'examen.

Art. 13 1

Procédure d'examen

L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: a.

des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1;

b.

les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12;

c.

elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée;

d.

elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international.

Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.

2

3

L'autorité compétente consulte les autorités concernées.

4 Elle

communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire.

Art. 14

Interdiction par l'autorité compétente

L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts:

1

a.

fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société;

b.

fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme;

c.

soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères;

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

2

d.

fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires;

e.

fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle;

f.

fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e.

L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: a.

a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas;

b.

engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée;

c.

ne respecte pas le code de conduite10.

L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1.

3

Art. 15

Autorisation à titre exceptionnel

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'Etat prévaut manifestement.

1

2

L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral.

3

Celui-ci fixe les mesures de contrôle.

Art. 16

Coordination

Lorsqu'un état de fait entre dans le champ d'application de la présente loi et dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12 ou de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos13, les autorités concernées déterminent l'autorité chargée de coordonner les procédures.

1

L'autorité chargée de la coordination veille à ce que les procédures se déroulent de manière aussi simple que possible et prend les mesures nécessaires afin que tous les résultats soient communiqués à l'entreprise dans les délais légaux.

2

10 11 12 13

Ce document peut être consulté à l'adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 17

Emoluments

Le Conseil fédéral règle, conformément au principe de la couverture des coûts, la perception d'émoluments pour:

1

a.

la procédure d'examen selon l'art. 13;

b.

les interdictions prononcées en vertu de l'art. 14;

c.

les contrôles effectués selon l'art. 19.

L'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration14 est applicable pour le surplus.

2

Section 4

Contrôle

Art. 18

Obligation de collaborer

Les entreprises fournissent à l'autorité compétente tous les renseignements et documents qui lui sont nécessaires pour examiner les activités soumises à la présente loi.

Art. 19

Compétences de l'autorité en matière de contrôle

Si l'entreprise cherche à influencer l'autorité compétente ou si elle ne respecte pas son obligation de collaborer et que toutes les tentatives faites par l'autorité compétente pour obtenir les renseignements et les documents nécessaires sont restées vaines, l'autorité compétente peut, dans les cas prévus à l'art. 13, al. 1, effectuer les contrôles suivants:

1

a.

inspection des locaux de l'entreprise sans avis préalable;

b.

consultation des documents utiles;

c.

séquestration de matériel.

Pour ses contrôles, l'autorité compétente peut faire appel à d'autres autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux et communaux.

2

Art. 20

Traitement de données personnelles

L'autorité compétente est habilitée à traiter, pour l'accomplissement de ses tâches légales, des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives, ainsi que d'autres données personnelles.

14

RS 172.010

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Section 5

Sanctions

Art. 21

Infractions aux interdictions légales

Quiconque exerce une activité en relation avec une participation directe à des hostilités ou participe directement à des hostilités en violation de l'art. 8 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque exerce une activité en violation de l'art. 9 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

L'auteur est punissable en vertu du code pénal15 ou du code pénal militaire du 13 juin 192716 s'il commet une infraction plus grave en vertu de ces codes.

3

Art. 22

Infractions à une interdiction d'une autorité

Quiconque agit en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'art. 14 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 23

Infractions à l'obligation de déclarer une activité ou à l'obligation provisoire de ne pas exercer l'activité déclarée

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

2

a.

enfreint l'art. 10 en omettant de déclarer une activité;

b.

exerce tout ou partie d'une activité en violation de l'obligation prévue aux art. 11 ou 39, al. 2.

Si l'infraction est commise par négligence, la peine est une peine pécuniaire.

Art. 24 1

Infraction à l'obligation de collaborer

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a.

refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux prévus aux art. 18 et 19, al. 1;

b.

donne de fausses indications.

Si l'infraction est commise par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

2

3

La tentative et la complicité sont punissables.

4

La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.

15 16

RS 311.0 RS 321.0

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 25

Infractions dans les entreprises

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)17 s'applique aux infractions commises dans les entreprises.

1

Il est possible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA) aux conditions suivantes:

2

a.

l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue;

b.

l'amende entrant en ligne de compte pour les contraventions à la présente loi ne dépasse pas 20 000 francs.

Art. 26

Dissolution et liquidation

L'autorité compétente peut ordonner, conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite18, la dissolution et la liquidation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui exerce une activité en violation d'une interdiction légale ou d'une interdiction de l'autorité compétente.

1

Lorsque l'entreprise est une société individuelle, l'autorité compétente peut ordonner la liquidation de sa fortune commerciale et, le cas échéant, sa radiation du registre du commerce.

2

3

L'autorité compétente peut encaisser l'excédent résultant de la liquidation.

Art. 27 1

Juridiction et obligation de dénoncer

Les infractions à la présente loi sont soumises à la juridiction fédérale.

Les autorités chargées d'exécuter la présente loi sont tenues de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2

Section 6

Assistance administrative

Art. 28

Assistance administrative en Suisse

Les autorités fédérales et cantonales communiquent à l'autorité compétente les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

L'autorité compétente communique aux autorités suivantes les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:

2

17 18

RS 313.0 RS 281.1

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

a.

autorités fédérales et cantonales chargées d'exécuter la présente loi;

b.

autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre19, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20 et la loi du 22 mars 2002 sur les embargos21;

c.

autorités pénales lorsqu'il s'agit de poursuivre des crimes ou des délits;

d.

autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de sécurité intérieure;

e.

autorités fédérales compétentes en matière d'affaires étrangères et de sécurité extérieure;

f.

autorités cantonales compétentes en matière d'autorisation et de contrôle des prestations de sécurité privées.

Art. 29

Assistance administrative entre autorités suisses et autorités étrangères

L'autorité compétente peut requérir des autorités étrangères la communication d'informations et de données personnelles nécessaires à l'exécution de la présente loi. Pour les obtenir, elle peut leur fournir notamment les indications suivantes:

1

a.

nature de l'activité, fournisseur, mandant, destinataire et lieu d'exécution;

b.

domaines d'activités de l'entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger et identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise.

Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, l'autorité compétente peut lui communiquer les données mentionnées à l'al. 1 pour autant que l'autorité étrangère donne les garanties suivantes:

2

a.

les données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi;

b.

les données ne seront utilisées dans une procédure pénale que conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

Section 7 Engagement d'entreprises de sécurité par des autorités fédérales pour des tâches en matière de protection exercées à l'étranger Art. 30

Tâches en matière de protection

La Confédération peut engager une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées pour exécuter à l'étranger les tâches suivantes:

1

19 20 21

RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231

6587

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

a.

protection de personnes;

b.

garde et surveillance de biens et d'immeubles.

2 L'autorité fédérale qui engage une entreprise (autorité contractante) consulte l'autorité compétente visée à l'art. 38, al. 2, et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 31

Exigences concernant l'entreprise

Avant d'engager une entreprise, l'autorité contractante s'assure que cette dernière remplit les exigences suivantes:

1

a.

elle offre les garanties nécessaires en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel;

b.

sa réputation et une conduite irréprochable des affaires sont attestées par son adhésion au code de conduite22 et le respect de celui-ci ainsi que notamment par: 1. une expérience sur le terrain, 2. des références ou 3. une affiliation à une association professionnelle;

c.

elle est solvable;

d.

elle dispose d'un mécanisme de contrôle interne adéquat qui garantit que son personnel respecte les normes de comportement et est sanctionné par des mesures disciplinaires en cas de manquement;

e.

elle est autorisée à exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée conformément à la législation applicable;

f.

elle a conclu une assurance responsabilité civile pour un montant correspondant au risque encouru.

L'autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui n'a pas conclu d'assurance responsabilité civile aux conditions suivantes:

2

a.

la conclusion d'une telle assurance implique des coûts disproportionnés pour l'entreprise;

b.

le risque pour la Confédération d'engager sa responsabilité et le montant d'éventuels dommages-intérêts à verser sont considérés comme faibles.

Art. 32

Formation du personnel

L'autorité contractante s'assure que le personnel de l'entreprise a reçu une formation adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection ainsi que du droit international et national applicable.

1

22

Ce document peut être consulté à l'adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

6588

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

2

La formation porte en particulier sur les points suivants: a.

droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;

b.

usage de la force physique et d'armes dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité;

c.

comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;

d.

premiers secours;

e.

évaluation des atteintes à la santé résultant de l'utilisation de la force;

f.

lutte contre la corruption.

L'autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 lorsqu'aucune entreprise remplissant ces exigences n'est disponible au lieu d'exécution de la prestation et que la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement.

3

La durée d'un contrat au sens de l'al. 3 est de six mois au plus. L'autorité contractante prend des mesures pour s'assurer que l'entreprise remplisse les exigences prévues aux al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle précise ces mesures dans le contrat.

4

Art. 33

Identification du personnel

L'autorité contractante s'assure que le personnel est identifiable dans l'exercice de sa fonction.

Art. 34 1

Equipement du personnel

Le personnel n'est en principe pas armé.

Lorsque la situation à l'étranger exige exceptionnellement que le personnel porte une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité, l'autorité contractante le prévoit dans le contrat.

2

L'autorité contractante s'assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable.

3

La législation en matière d'armes applicable au lieu d'exécution de la tâche en matière de protection est réservée.

4

Art. 35

Usage de la contrainte et de mesures policières

Lorsque la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement, le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser l'usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte23, même en dehors d'une situation de légitime défense ou d'état de nécessité.

1

23

RS 364

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

2

Le Conseil fédéral s'assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.

3

La législation applicable au lieu d'exécution est réservée.

Art. 36

Sous-traitance de tâches en matière de protection

Il est interdit de sous-traiter des tâches en matière de protection, sauf accord écrit préalable de l'autorité contractante.

Section 8

Information

Art. 37 1 L'autorité compétente établit chaque année un rapport sur son activité à l'intention du Conseil fédéral.

2

Le rapport est publié.

Section 9

Dispositions finales

Art. 38

Dispositions d'exécution

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle notamment: a.

les modalités de la procédure de déclaration (art. 10);

b.

le catalogue des données sensibles et les catégories des données personnelles traitées en vertu des art. 20 et 28 ainsi que leur durée de conservation;

c.

les clauses contractuelles applicables à l'engagement d'une entreprise par une autorité fédérale.

Le Conseil fédéral détermine l'autorité compétente.

Art. 39

Disposition transitoire

Toute activité qui doit être déclarée en vertu de la présente loi et est en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur doit être déclarée à l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date.

1

Lorsque l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen, elle indique à l'entreprise si celle-ci doit provisoirement ne pas exercer tout ou partie de l'activité déclarée.

2

Lorsque l'autorité compétente envisage d'interdire une activité exercée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et que l'entreprise entend poursuivre, elle peut accorder à celle-ci un délai approprié pour respecter les dispositions légales.

3

6590

LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

Art. 40

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 27 septembre 2013

Conseil national, 27 septembre 2013

Le président: Filippo Lombardi La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 201324 Délai référendaire: 16 janvier 2014

24

FF 2013 6577

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LF sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

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