Loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 98, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20132, arrête: Art. 1

Autorisation aux banques de coopérer

Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 sont autorisées à se conformer à toutes les exigences liées à la coopération entre les banques et les Etats-Unis d'Amérique en vue de régler le différend fiscal.

1

Cette autorisation inclut les renseignements sur des relations d'affaires impliquant une personne américaine au sens de l'art. 2, par. 1, ch. 26, de l'accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en oeuvre du FATCA4 et 5, y compris le nom et la fonction des personnes qui, au sein de la banque, ont organisé, géré ou surveillé ces relations d'affaires ainsi que le nom et la fonction de tiers ayant agi de manière semblable avec ces relations d'affaires.

2

Cette autorisation n'inclut pas les données de clients et les renseignements concernant les comptes de ceux-ci. Les banques sont cependant autorisées à mettre à la disposition des Etats-Unis d'Amérique les renseignements nécessaires à l'établissement d'une demande fondée sur l'art. 26 de la convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu6 et sur le protocole du 23 septembre 2009 modifiant cette convention7.

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RS 101 FF 2013 3463 RS 952.0 FF 2013 2849 Foreign Account Tax Compliance Act RS 0.672.933.61 FF 2010 229; ratifié par la Suisse, mais pas encore entré en vigueur.

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Mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique. LF

Art. 2

Protection des membres du personnel des banques et des tiers

Toute banque qui s'acquitte des obligations mentionnées à l'art. 1 veille à protéger le mieux possible les membres de son personnel. Les banques et les associations du personnel concluent des accords à cet effet.

1

2

Un accord doit prévoir les éléments suivants: a.

des obligations d'informer à l'avance les membres du personnel concernés sur l'étendue et la nature des documents à livrer ainsi que sur la période à laquelle remontent ces documents;

b.

la possibilité pour les membres du personnel d'obtenir des renseignements sur tous les documents qui les concernent;

c.

une description précise des devoirs d'assistance contractuels englobant notamment la prise en charge des frais d'avocat liés à la défense des intérêts des membres du personnel;

d.

une réglementation des cas de rigueur pour les membres du personnel que le respect des exigences selon l'art. 1 met dans une situation difficile sur le plan personnel, financier ou professionnel;

e.

une protection contre la discrimination selon laquelle les banques renoncent notamment à demander aux personnes qui postulent un emploi dans quelle mesure elles sont concernées par la transmission de données aux autorités américaines, et

f.

une protection contre le licenciement, lorsqu'un membre du personnel établit la vraisemblance d'une discrimination liée à une relation d'affaires avec une personne américaine.

Si une banque entend respecter les exigences prévues à l'art. 1 et concernant des membres de son personnel, elle est tenue d'adhérer au préalable à un accord.

3

Si une banque entend respecter les exigences prévues à l'art. 1 et concernant des tiers, elle est tenue de respecter également à l'égard de ces tiers les obligations d'informer au sens de l'al. 2, let. a.

4

Art. 3

Disposition pénale

Quiconque viole intentionnellement l'obligation d'adhérer à un accord au sens de l'art. 2, al. 3 ou les obligations d'informer au sens de l'art. 2, al. 4 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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2

L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral des finances.

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Art. 4

Entrée en vigueur

1

La présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, Cst.

2

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2013 et s'applique jusqu'au 30 juin 2014.

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