Annexe 2 Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale2 Signé à Trondheim le 24 juin 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...3 Entré en vigueur pour la Suisse le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la République du Costa Rica et la République de Panama (ci-après dénommées «Etats d'Amérique centrale»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les Etats de l'AELE, d'une part, et les Etats d'Amérique centrale, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies4 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; réaffirmant leur engagement à poursuivre l'objectif de développement durable et reconnaissant l'importance que revêtent la cohérence et le soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT»)5 auxquelles ils sont parties;

1 2

3 4 5

Traduction du texte original anglais.

Les annexes à l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int/free-trade/ free-trade-agreements.aspx.

FF 2013 7263 RS 0.120 RS 0.820.1

2013-1709

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voulant créer de nouvelles opportunités d'emplois, améliorer le niveau de vie tout en oeuvrant à des niveaux élevés de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement; désirant créer des conditions favorables au développement et à la diversification du commerce entre eux et propices à la promotion de la coopération commerciale et économique dans les domaines d'intérêt commun, sur une base d'égalité, de profit mutuel, de non-discrimination et en se fondant sur le droit international; reconnaissant l'importance de faciliter le commerce en promouvant des procédures efficaces et transparentes aux fins de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerçantes des Parties; déterminés à promouvoir et renforcer encore le système de commerce multilatéral, en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC»)6 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; déterminés à mettre le présent Accord en oeuvre conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par une gestion judicieuse de l'environnement et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales en adéquation avec l'objectif du développement durable; affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux, tout en promouvant les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociale des entreprises pour le développement durable, tout en affirmant leur but afin d'encourager les entreprises à observer les directives et les principes reconnus internationalement à cet égard, qui ont été institués par des organisations telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations Unies (ONU); convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux et qu'il créera des conditions qui encourageront les relations économiques, commerciales et d'investissements entre eux; sont convenus, en conséquence de ce qui précède, de conclure l'accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

6

RS 0.632.20

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Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Instauration d'une zone de libre-échange

Les Parties, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»)7 et à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)8, instaurent en vertu des dispositions du présent Accord une zone de libre-échange fondée sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.

Art. 1.2

Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont: (a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV du GATT de 19949; (b) libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'AGCS10; (c) accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (e) poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (f) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales; (g) développer les échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans les relations commerciales entre les Parties et qu'il s'y reflète; (h) contribuer ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.3

Champ d'application géographique

1. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans l'Annexe I, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément à sa législation intérieure et au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par chaque Partie dans l'exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément à sa législation intérieure et au droit international.

7 8 9 10

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1B

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2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 1.4

Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, chacun des Etats d'Amérique centrale, mais ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE ou entre les différents Etats d'Amérique centrale, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 192311, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.5

Relation avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC12 et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie considère que le maintien ou la constitution par une autre Partie d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier ou d'autres accords préférentiels a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des discussions avec cette autre Partie. Celle-ci ménage à la Partie requérante la possibilité d'engager de telles discussions.

Art. 1.6

Fiscalité

1. A l'exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales.

2. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une quelconque convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. Si des Parties ont passé une convention fiscale, les autorités compétentes en vertu de cette convention sont seules responsables de déterminer s'il existe ou non une incompatibilité entre le présent Accord et cette convention.

3. Nonobstant les par. 1 et 2: (a) l'art. 2.8 et les autres dispositions du présent Accord nécessaires pour lui donner effet s'appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l'art. III du GATT de 199413; et (b) l'art. 2.4 s'applique aux mesures fiscales.

11 12 13

RS 0.631.112.514 RS 0.632.20 RS 0.632.20 annexe 1A.1

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4. Aux fins du présent article, les mesures fiscales n'incluent pas de droit de douane au sens de l'art. 2.3.

Art. 1.7

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent dans les moindres délais aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, des renseignements sur les sujets mentionnés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme obligeant une Partie à révéler ou permettre l'accès à des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un quelconque acteur économique.

4. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent article et les dispositions concernant la transparence prévues dans les autres chapitres du présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Art. 1.8

Commerce électronique

Les Parties reconnaissent le rôle croissant du commerce électronique pour leurs échanges commerciaux. Dans la perspective de soutenir les dispositions du présent Accord quant au commerce des marchandises et des services, les Parties entreprennent d'intensifier leur coopération en matière de commerce électronique pour leur bénéfice mutuel. A cet effet, les Parties ont établi le cadre figurant à l'Annexe II.

Art. 1.9

Définitions d'application générale

Sauf disposition contraire du présent Accord, «jour» signifie «jour calendaire».

Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles Art. 2.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique au commerce entre les Parties concernant les produits énumérés à l'Annexe III.

Art. 2.2

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative sont précisées à l'Annexe I.

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Art. 2.3

Droits de douane à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de douane et toutes les taxes d'effet équivalent sur les importations de produits originaires d'une Partie visés à l'art. 2.1, sauf disposition contraire des Annexes IV et V.

Aucun nouveau droit de douane ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne sont introduits.

2. Les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent comprennent tout droit ou toute taxe de quelque nature prélevé en lien avec l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, à l'exception de toute taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT de 199414.

3. Les Parties reconnaissent pouvoir, à la suite d'une réduction tarifaire unilatérale, relever un droit de douane au niveau établi dans la liste de démantèlement tarifaire de chaque Partie, pour l'année correspondante.

Art. 2.4

Droits de douane à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les droits de douane et autres taxes, y compris les surtaxes et autres formes de contributions, liés à l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties, sauf disposition contraire de l'Annexe VI.

2. Aucun nouveau droit de douane ou autre taxe en lien avec l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties n'est introduit.

Art. 2.5

Evaluation en douane15

Aux fins de déterminer la valeur en douane des produits échangés entre les Parties, l'art. VII du GATT de 199416 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT de 199417 s'appliquent et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrictions quantitatives

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes les prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation frappant le commerce de marchandises entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale, autres que les droits de douane, les taxes et autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou par d'autres mesures, sont éliminées pour tous les produits de chaque Partie.

14 15 16 17

RS 0.632.20 annexe 1A.1 Le Liechtenstein et la Suisse appliquent des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.9

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Art. 2.7

Redevances et formalités

L'art. VIII du GATT de 199418 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.8

Impositions et réglementations intérieures

1. Les Parties s'engagent à appliquer le traitement national en ce qui concerne les taxes et autres impositions et les réglementations intérieures en conformité avec l'art. III du GATT de 199419, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'un remboursement des taxes intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé indirectement ces produits..

Art. 2.9

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régies par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accord SPS»)20.

2. Les Parties coopèrent à la mise en oeuvre effective du présent article aux fins de faciliter leurs échanges bilatéraux.

3. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et d'améliorer leurs systèmes sanitaires et phytosanitaires.

4. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d'une expertise sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

5. Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de mener des consultations techniques lorsqu'une Partie considère qu'une autre Partie a pris ou envisage de prendre une mesure non conforme à l'Accord SPS, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec cet Accord. Ces consultations, qui peuvent se dérouler au sein ou hors du cadre du Comité mixte, ont lieu dans les 40 jours à compter de la date de réception de la demande. Si des consultations sont menées hors du cadre du Comité mixte, celui-ci devrait en être informé. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue.

Art. 2.10

Règlements techniques

1. Les droits et obligations des Parties quant aux règlements techniques, aux normes et à l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»)21.

18 19 20 21

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.4 RS 0.632.20 annexe 1A.6

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2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de règlements techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. A cette fin, elles coopèrent en particulier: (a) à renforcer le rôle des normes internationales comme base des règlements techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) à promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI); (c) à promouvoir l'acceptation mutuelle des résultats d'évaluation de la conformité obtenus par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus en vertu d'accords multilatéraux adéquats entre leurs systèmes ou organismes d'accréditation respectifs; et (d) à améliorer la transparence dans le développement des règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité des Parties, notamment dans le but de garantir que tous les règlements techniques adoptés sont publiés sur un site internet officiel accessible au public.

3. Lorsqu'une Partie retient, à un point d'entrée, des marchandises originaires d'une autre Partie, en raison d'un manquement observé dans le respect d'un règlement technique, elle notifie immédiatement à l'importateur les motifs de cette rétention.

4. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact disposant d'une expertise en matière de règlements techniques, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

5. Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de mener des consultations techniques lorsqu'une Partie considère qu'une autre Partie a pris ou envisage de prendre une mesure non conforme à l'Accord OTC, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec cet Accord. Ces consultations, qui peuvent se dérouler au sein ou hors du cadre du Comité mixte, ont lieu dans les 40 jours à compter de la date de réception de la demande. Si des consultations sont menées hors du cadre du Comité mixte, celui-ci devrait en être informé. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue.

6. Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du
présent Accord et, par la suite, à la demande d'une Partie, les Parties réexaminent conjointement le présent article au sein du Comité mixte. Dans son évaluation, le Comité mixte tient notamment compte, le cas échéant, de l'acceptation des procédures et des résultats d'évaluation de la conformité accordée par toutes les Parties à une tierce partie.

Art. 2.11

Facilitation du commerce

Les dispositions relatives à la facilitation du commerce figurent à l'Annexe VII.

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Art. 2.12

Sous-comité sur le commerce des marchandises

1. Un sous-comité du Comité mixte sur le commerce des marchandises (ci-après dénommé «sous-comité») est institué par le présent Accord.

2. L'Annexe VIII précise le mandat du sous-comité.

Art. 2.13

Entreprises commerciales d'Etat

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales d'Etat, l'art. XVII du GATT de 199422 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT de 199423 s'appliquent et sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.14

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties quant aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT de 199424 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires25, sous réserve des dispositions prévues au par. 2.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 45 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification.

3. Le chap. 12 ne s'applique qu'au par. 2.

Art. 2.15

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT de 199426 et par l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT de 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l'OMC»)27, sous réserve des dispositions prévues ci-après.

2. Avant d'ouvrir une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, une Partie qui a été saisie d'une demande dûment documentée adresse une notification écrite à l'autre Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet de dumping, tout en ménageant une période de 20 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si une telle solution ne peut

22 23 24 25 26 27

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1.b RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.13 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.8

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être trouvée, chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping de l'OMC.

3. Si une Partie décide d'imposer un droit antidumping, son montant n'excède pas la marge de dumping; il sera au contraire inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

4. Une Partie ne peut appliquer des mesures antidumping si, sur la base des renseignements fournis durant l'enquête, on conclut qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures.

5. Toute mesure antidumping appliquée contre les importations d'une Partie expire sans exception au plus tard cinq ans après avoir été imposée. Après l'expiration de la mesure, une nouvelle procédure d'enquête peut être engagée contre les importations de la Partie visée.

6. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte réexamine le présent article afin de déterminer si sa teneur est nécessaire compte tenu des objectifs fixés dans les politiques des Parties.

7. Le chap. 12 ne s'applique qu'aux par. 2 à 5.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde globales

1. Les droits et obligations des Parties quant aux mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX du GATT de 199428 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes29.

2. En prenant des mesures conformément au par. 1, une Partie exclut les importations d'un produit originaire d'une ou plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave. La Partie qui prend une telle mesure démontre qu'une telle exclusion est conforme à la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»).

3. Aucune Partie n'applique simultanément pour le même produit: (a) une mesure de sauvegarde bilatérale; et (b) une mesure relevant de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.

4. Le chap. 12 ne s'applique qu'aux par. 2 et 3.

Art. 2.17

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle30 ou une menace de dommage grave pour la branche de production 28 29 30

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.14 Est réputée «cause substantielle» une cause au moins aussi importante que toute autre.

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nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales, dans les proportions minimales requises pour réparer ou prévenir le dommage, sous réserve des dispositions prévues aux par. 2 à 9.

2. Des mesures de sauvegarde ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes31, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. La Partie qui entend prendre ou proroger une mesure de sauvegarde en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d'être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d'une libéralisation substantiellement équivalente des importations provenant de cette autre Partie.

4. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant: (a) à suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droits de douane prévue par le présent Accord pour le produit en question; ou (b) à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (i) le taux de droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après dénommé «taux NPF») appliqué au moment où la mesure est prise; ou (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être prises que durant la période de transition, d'une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si le processus de libéralisation dure cinq ans ou plus, la période de transition correspond à la période d'élimination des tarifs sur
les marchandises selon la liste d'engagements tarifaires de la Partie visée aux Annexes IV, V et IX à XIV, augmentée de deux ans. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne peuvent être prises que pour une période n'excédant pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum quatre ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne saurait être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait auparavant l'objet d'une telle mesure.

6. Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, les renseignements fournis conformément au par. 3, afin de faciliter une résolution de l'affaire mutuellement acceptable. En l'absence d'une telle résolution, 31

RS 0.632.20 annexe 1A.14

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la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale sous le régime du par. 4 afin de remédier au problème et, en l'absence d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l'action compensatoire font l'objet d'une notification immédiate aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l'action compensatoire, la priorité est accordée à la mesure qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique la mesure que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.

7. A l'expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux de droits de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n'avait pas été appliquée.

8. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels l'accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures pertinentes énoncées aux par. 2 à 6, y compris celles visant les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Toute compensation mutuellement convenue et toute action compensatoire reposent sur la période d'application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

9. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale visée aux par. 4 et 5 et de toute prorogation de celle-ci. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les moindres délais si l'enquête décrite au
par. 2 n'aboutit pas à la conclusion que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

10. Aux fins du présent article, les définitions figurant à l'art. 4.1 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes s'appliquent.

Art. 2.18

Exceptions générales

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales, l'art. XX du GATT de 199432 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.19

Exceptions concernant la sécurité

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions concernant la sécurité, l'art. XXI du GATT de 199433 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

32

RS 0.632.20 annexe 1A.1

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Art. 2.20

Balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter l'application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

2. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT de 199434 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements35, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

3. La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les moindres délais aux autres Parties.

Chapitre 3 Commerce des produits agricoles Art. 3.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux échanges entre les Parties de produits autres que ceux visés à l'Annexe III.

Art. 3.2

Concessions tarifaires

1. Le Costa Rica accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires d'Islande, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe IX du présent Accord. L'Islande accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Costa Rica, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe IX du présent Accord.

2. Le Costa Rica accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Norvège, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe X du présent Accord. La Norvège accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Costa Rica, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe X du présent Accord.

3. Le Costa Rica accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse et du Liechtenstein, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe XI du présent Accord. La Suisse et le Liechtenstein accordent des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Costa Rica, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe XI du présent Accord.

4. Le Panama accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires d'Islande, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe XII du présent Accord. L'Islande accorde des concessions tarifaires pour les produits agri33 34 35

RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1 RS 0.632.20 annexe 1A.1.c

7277

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

coles originaires du Panama, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe XII du présent Accord.

5. Le Panama accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Norvège, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe XIII du présent Accord. La Norvège accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Panama, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe XIII du présent Accord.

6. Le Panama accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse et du Liechtenstein, conformément aux dispositions de la section 1 de l'Annexe XIV du présent Accord. La Suisse et le Liechtenstein accordent des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires du Panama, conformément aux dispositions de la section 2 de l'Annexe XIV du présent Accord.

Art. 3.3

Subventions à l'exportation de produits agricoles

1. Les Parties n'appliquent pas de subventions à l'exportation, telles que définies à l'art. 9 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture36, au commerce de produits originaires pour lesquels une concession tarifaire préférentielle est accordée en vertu du présent Accord.

2. Si une Partie adopte, maintient, introduit ou réintroduit des subventions à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire visée à l'art. 3.2, l'autre Partie peut relever le taux de droits de douane sur les importations concernées à concurrence du taux NPF appliqué. La Partie qui relève son taux de droits de douane le notifie à l'autre Partie dans un délai de 30 jours.

Art. 3.4

Prix d'exportation minimal

Le présent Accord n'empêche pas le Costa Rica d'appliquer des prix d'exportation minimaux aux bananes, conformément à sa législation intérieure.

Art. 3.5

Autres dispositions

Les dispositions suivantes du chap. 2 s'appliquent mutatis mutandis aux échanges de produits agricoles visés dans le présent chapitre: art. 2.2 (Règles d'origine et méthodes de coopération administrative), 2.4 (Droits de douane à l'exportation), 2.5 (Evaluation en douane), 2.6 (Restrictions quantitatives), 2.7 (Redevances et formalités), art. 2.8 (Imposition et réglementations intérieures), 2.9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 2.10 (Règlements techniques), 2.11 (Facilitation du commerce), 2.13 (Entreprises commerciales d'Etat), 2.15 (Mesures antidumping), 2.16 (Mesures de sauvegarde globales), 2.17 (Mesures de sauvegarde bilatérales), 2.18 (Exceptions générales), 2.19 (Exceptions concernant la sécurité) et 2.20 (Balance des paiements).

36

RS 0.632.20 annexe 1A.3

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 3.6

Dialogue

Les Parties examinent toute difficulté susceptible de survenir dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de trouver des solutions adéquates par le dialogue et les consultations.

Art. 3.7

Poursuite de la libéralisation

Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte des arrangements convenus pour les produits agricoles transformés, des courants d'échange de produits agricoles entre les Parties, des sensibilités particulières de ces produits, du développement de la politique agricole de chaque Partie et des développements au sein des forums bilatéraux et multilatéraux. En vue de réaliser cet objectif, les Parties peuvent procéder à des consultations conjointement aux réunions du Comité mixte.

Chapitre 4 Commerce des services Art. 4.1

Portée et champ d'application37

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par les gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par les organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux.

2. S'agissant des engagements des Parties concernant les services de transport aérien, les par. 2, 3 et 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS38 s'appliquent et sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels font l'objet du chap. 7.

Art. 4.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS39 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «Partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 4.18 et figurant à l'Annexe XV; et 37

38 39

Les procédures de règlement des différends prévues dans le présent Accord ne peuvent être invoquées que dans les cas où la Partie concernée a contracté des obligations ou des engagements spécifiques.

RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B

7279

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(c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 4.18.

Art. 4.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) les définitions suivantes de l'art. I de l'AGCS40 sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (i) «commerce des services»; (ii) «services»; et (iii) «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental»; (b) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service41; (c) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un Membre de l'OMC; ou (ii) un résidant permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), cette définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire d'un Membre de l'OMC; (d) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale qui est soit: (i) constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire d'une telle Partie; soit (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (c)(i), à l'exclusion de la let. (c)(ii); ou

40 41

RS 0.632.20 annexe 1B Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'està-dire la personne morale) n'en bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou on cherche à le fournir.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

(bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (d)(i); (e) les définitions suivantes de l'art. XXVIII de l'AGCS sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante: (i) «mesure»; (ii) «fourniture d'un service»; (iii) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (iv) «présence commerciale»; (v) «secteur» d'un service; (vi) «service d'un autre Membre»; (vii) «fournisseur monopolistique d'un service»; (viii) «consommateur de services»; (ix) «personne»; (x) «personne morale»; (xi) «détenue», «contrôlée» et «affiliée»; et (xii) «impôts directs».

Art. 4.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII de l'AGCS42, sauf disposition contraire de sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe XVI, et s'agissant de toute mesure couverte par le présent chapitre, chaque Partie accorde immédiatement et sans condition aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute non-partie au présent Accord.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par l'une des Parties et notifiés conformément à l'art. V ou à l'art. Vbis de l'AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie participe à un accord notifié en vertu de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS, elle doit, à la demande d'une autre Partie, lui ménager une possibilité adéquate de négocier les avantages accordés dans le cadre de cet accord.

4. S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés à des pays limitrophes, le par. 3 de l'art. II de l'AGCS s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.5

Accès aux marchés

S'agissant des engagements des Parties concernant l'accès aux marchés, l'art. XVI de l'AGCS43 s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

42 43

RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 4.6

Traitement national

S'agissant des engagements des Parties concernant le traitement national, l'art. XVII de l'AGCS44 s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.7

Engagements additionnels

S'agissant des engagements additionnels des Parties, l'art. XVIII de l'AGCS45 s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.8

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté d'une autre Partie, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale46.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant de la décision concernant la demande, dans un délai raisonnable après que la demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie aura été présentée. A la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord toutes disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément au par. 4 de l'art. VI de l'AGCS47. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

44 45 46

47

RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B Les dispositions du présent paragraphe ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

RS 0.632.20 annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

6. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, la Partie n'appliquera pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques ainsi que de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; ou (ii) dans le cas des procédures de licences, ne constitue pas en soi une restriction à la fourniture du service.

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à la let. (a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes48 appliquées par cette Partie.

7. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels sont contractés, chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.

Art. 4.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie peut reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie.

Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'une non-partie au présent Accord, cette Partie ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

48

L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins toutes les Parties.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC49, en particulier au par. 3 de l'art. VII de l'AGCS50.

Art. 4.10

Mouvement des personnes physiques fournissant des services

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute Partie des modalités d'un engagement spécifique51.

Art. 4.11

Transparence

S'agissant des droits et obligations des Parties quant à la transparence, les par. 1 et 2 de l'art. III et l'art. IIIbis de l'AGCS52 s'appliquent et sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 4.12

Monopole et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l'art. 4.4 et ses engagements spécifiques.

2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

49 50 51 52

RS 0.632.20 RS 0.632.20 annexe 1B Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

RS 0.632.20 annexe 1B

7284

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie: (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services; et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 4.13

Pratiques commerciales

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales de fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'art. 4.12, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Partie se prêtera, à la demande de toute autre Partie, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées au par. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Elle fournira également à la Partie qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie qui a présenté la demande.

Art. 4.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 4.15, une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international53 (ci-après dénommé «FMI»), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 4.15 ou à la demande du FMI.

Art. 4.15

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. Toute restriction destinée à protéger l'équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une Partie conformément à l'art. XII de l'AGCS54 s'applique en vertu du présent chapitre.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifiera dans les moindres délais au Comité mixte.

53 54

RS 0.979.1 RS 0.632.20 annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 4.16

Exceptions générales

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales, l'art. XIV de l'AGCS55 s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.17

Exceptions concernant la sécurité

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions concernant la sécurité, le par. 1 de l'art. XIVbis de l'AGCS56 s'applique et est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 4.5, 4.6 et 4.7. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art 4.7; et (d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements; et la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l'art. 4.5 et l'art. 4.6 sont traitées conformément aux dispositions prévues au par. 2 de l'art. XX de l'AGCS57.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe XV.

Art. 4.19

Modification des listes

Sur demande écrite d'une Partie, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois après que la Partie requérante aura adressé sa demande.

Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorables au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 11.1 et 13.3.

55 56 57

RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 4.20

Réexamen

Les listes d'engagements spécifiques et les listes des exemptions NPF des Parties seront réexaminées périodiquement dans le cadre du Comité mixte en vue d'atteindre un niveau supérieur de libéralisation, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l'égide de l'OMC.

Art. 4.21

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) Annexe XV (Listes d'engagements spécifiques); (b) Annexe XVI (Listes des exemptions NPF); et (c) Annexe XVII (Services financiers).

Chapitre 5 Investissements Art. 5.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs de services visés à l'art. 4.1 du présent Accord58.

2. Il est sans préjudice de l'interprétation ou de l'application des autres accords internationaux en matière d'investissement ou de fiscalité auxquels sont parties un ou plusieurs Etats de l'AELE et un ou plusieurs Etats d'Amérique centrale59, 60.

3. S'agissant du par. 1, le présent chapitre s'applique aux mesures prises: (a) par les gouvernements et les autorités centraux, régionaux ou locaux des Parties; et (b) par les organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux des Parties.

58 59

60

Il est entendu que les services spécifiquement exemptés des dispositions prévues au chapitre 4 ne sont pas soumis à celles du présent chapitre.

Il est entendu qu'aucun mécanisme de règlement des différends prévu par un accord de protection des investissements auquel une ou plusieurs Parties au présent Accord sont parties n'est applicable à des violations supposées du présent chapitre.

Tout différend introduit par une Partie concernant la même question relevant du présent chapitre et de tout accord de protection des investissements auquel sont parties un ou plusieurs Etats d'Amérique centrale et un ou plusieurs Etats de l'AELE peut être réglé dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante. Le forum choisi l'est à l'exclusion de l'autre.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 5.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, en mains privées ou publiques, y compris toute société de capitaux, trust, société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un Etat de l'AELE ou d'un Etat d'Amérique centrale, qui effectue d'importantes opérations commerciales dans l'Etat de l'AELE ou dans l'Etat d'Amérique centrale concerné; (c) l'expression «personne physique» s'entend d'un ressortissant d'un Etat de l'AELE ou d'un Etat d'Amérique centrale, conformément à la législation respective de cet Etat; (d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale; ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation; sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité économique.

Art. 5.3

Traitement national

En ce qui concerne la présence commerciale, sous réserve de l'art. 5.4 et des réserves figurant à l'Annexe XVIII, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques d'une autre Partie et à leur présence commerciale un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes morales ou physiques et à leur présence commerciale.

Art. 5.4

Réserves

1. L'art. 5.3 n'est pas applicable: (a) à toute réserve prévue par une Partie à l'Annexe XVIII; (b) à l'amendement d'une réserve visée à la let. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l'art. 5.3; (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie conformément au par. 4 et incorporée à l'Annexe XVIII; dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l'art. 5.3.

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2. Dans le cadre des réexamens prévus à l'art. 5.11, les Parties s'engagent à réexaminer le statut des réserves prévues à l'Annexe XVIII en vue de les réduire ou de les supprimer.

3. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement les réserves figurant à l'Annexe XVIII moyennant une notification écrite aux autres Parties.

4. Si une nouvelle réserve est adoptée en vertu du par. 1, let. (c), la Partie concernée garantit que le niveau général de ses engagements au titre du présent Accord n'en est pas affecté. Elle notifie la réserve dans les moindres délais aux autres Parties et indique, le cas échéant, les mesures destinées à maintenir le niveau général de ses engagements. Dès réception de la notification, toute autre Partie peut demander des consultations sur la réserve et les questions y relatives. De telles consultations sont engagées sans délai. La Partie qui demande des consultations en informe les autres Parties, chacune d'entre elles pouvant y participer. Les Parties qui participent aux consultations informent les autres Parties de l'issue des consultations.

Art. 5.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie qui ont établi ou cherchent à établir une présence commerciale sur son territoire, de même qu'au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d'une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, tout personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l'emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée audit personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et règlements, les Parties accordent l'admission et le séjour temporaire et délivrent les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs de toute personne physique au bénéfice de l'admission et du séjour temporaire conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 5.6

Droit de réglementer

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre et de l'Annexe XVIII, une Partie peut, sur une base non discriminatoire, adopter, maintenir ou appliquer toute mesure d'intérêt public, par exemple les mesures visant à faire face aux problèmes de santé, de sécurité ou d'environnement ou les mesures raisonnables à des fins prudentielles.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

2. Une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger d'une autre manière à de telles mesures ni offrir d'y renoncer ou d'en déroger aux fins d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d'une autre Partie ou d'une non-partie au présent Accord.

Art. 5.7

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 5.8, une Partie n'applique pas de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI61, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital qui soient incompatibles avec ses obligations au titre du présent chapitre, sauf en vertu de l'art. 5.8 ou à la demande du FMI.

Art. 5.8

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter d'imposer des restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements.

2. S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux restrictions visées au par. 1, les par. 1 à 3 de l'art. XII de l'AGCS62 s'appliquent et sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante mutatis mutandis.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les moindres délais au Comité mixte.

Art. 5.9

Exceptions générales

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales, l'art. XIV de l'AGCS63 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 5.10

Exceptions concernant la sécurité

S'agissant des droits et obligations des Parties quant aux exceptions concernant la sécurité, le par. 1 de l'art. XIVbis de l'AGCS64 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

61 62 63 64

RS 0.979.1 RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B RS 0.632.20 annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 5.11

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet, dans le cadre du Comité mixte, d'un réexamen périodique portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.

Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle Art. 6.1

Protection des droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piratage, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe XIX et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants en matière de protection de la propriété intellectuelle. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»)65.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat.

Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties peuvent convenir, sur une base consensuelle, de réexaminer à l'avenir le présent article et l'Annexe XIX en vue d'améliorer davantage les niveaux de protection, pour éviter les distorsions au commerce causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle ou remédier à de telles distorsions.

Chapitre 7 Marchés publics Art. 7.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure d'une Partie concernant les marchés couverts. Aux fins du présent chapitre, l'expression «marchés couverts» s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:

65

RS 0.632.20 annexe 1C

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(a) de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux: (i) comme il est spécifié dans les appendices de l'Annexe XX concernant chaque Partie; et (ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce; (b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat; (c) dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux règles spécifiées à l'appendice 9 de l'Annexe XX, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les appendices 1 à 3 de l'Annexe XX au moment de la publication d'un avis mentionné à l'art. 7.10; (d) par une entité contractante; et (e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au par. 2 ou à l'Annexe XX.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas: (a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents; (b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; (c) aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; (d) aux contrats d'emploi public; (e) aux marchés passés: (i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement; (ii) conformément à la procédure ou condition particulière d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires; ou (iii) conformément à la procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre; (f) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à
très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels.

7292

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 7.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «marchandises ou services commerciaux» s'entend des marchandises ou des services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; (b) l'expression «service de construction» s'entend d'un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies (ci-après dénommée «CCP»); (c) l'expression «enchère électronique» s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions; (d) l'expression «par écrit» ou le terme «écrit» s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique; (e) l'expression «appel d'offres limité» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix; (f) l'expression «liste de fournisseurs» s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois; (g) le terme «mesure» s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert; (h) l'expression «avis de marché envisagé» s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux; (i)

l'expression «opérations de compensation» s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

(j)

l'expression «appel d'offres ouvert» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

(k) le terme «personne» s'entend d'une personne physique ou morale; 7293

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

(l)

l'expression «entité contractante» s'entend d'une entité couverte par les appendices 1 à 3 de l'Annexe XX;

(m) l'expression «fournisseur qualifié» s'entend d'un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; (n) l'expression «appel d'offres sélectif» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés ou enregistrés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission; (o) le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire; (p) le terme «norme» s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; (q) le terme «fournisseur» s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; et (r) l'expression «spécification technique» s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui: (i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou (ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.

Art. 7.3

Exceptions générales

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou (d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

2. Les Parties entendent que le par. 1, let. (b), comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

Art. 7.4

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes: (a) n'accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou (b) n'établit pas de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.

Art. 7.5

Utilisation de moyens électroniques

1. Dans la mesure du possible, les Parties s'efforcent d'utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d'offres des entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de nondiscrimination.

2. Lorsqu'elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante: (a) fait en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et (b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

Art. 7.6

Passation des marchés

Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui: (a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité; 7295

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

(b) évite les conflits d'intérêts; et (c) empêche les pratiques frauduleuses.

Art. 7.7

Règles d'origine

Aucune Partie n'applique aux marchandises ou aux services importés d'une autre Partie ou en provenance d'une autre Partie de règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales.

Art. 7.8

Opérations de compensation

S'agissant des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.

Art. 7.9

Renseignements sur le système de passation des marchés

1. Chaque Partie publie dans les moindres délais toute mesure d'application générale concernant les marchés couverts, et toute modification de cette information, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public.

2. Sur demande, chaque Partie fournit à toute autre Partie des renseignements additionnels quant à l'application de ces mesures.

Art. 7.10

Avis

1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances visées à l'art. 7.18. Cet avis est publié dans les médias électroniques ou papier indiqués à l'appendice 7 de l'Annexe XX. Ces médias sont largement diffusés et les avis restent accessibles au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Ces avis sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, lorsqu'un tel point d'accès existe.

2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XX.

3. Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé»), le plus tôt possible au cours de chaque exercice, dans les médias électroniques ou papier appropriés indiqués à l'appendice 7 de l'Annexe XX. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date probable de publication de l'avis de marché envisagé ou la date à laquelle celui-ci aura lieu.

4. Une entité contractante couverte par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XX peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 2 qui sont disponibles pour l'entité et une mention du fait que les four-

7296

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

nisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Art. 7.11

Conditions de participation

1. Pour définir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, une Partie, y compris ses entités contractantes: (a) limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question; (b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci; (c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions qu'elle a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres; (d) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie donnée; et (e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché.

2. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que: (a) faillite; (b) fausses déclarations; (c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs; (d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves; (e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur; ou (f) non-paiement d'impôts.

Art. 7.12

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de toute autre Partie à ses marchés.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

3. Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché de sa décision concernant cette demande. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation ou ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, elle fournit dans les moindres délais au fournisseur qui en fait la demande une explication écrite des motifs de sa décision.

4. Une entité contractante reconnaît comme étant qualifiés les fournisseurs nationaux et fournisseurs de l'autre Partie qui satisfont aux conditions de participation à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

Art. 7.13

Liste de fournisseurs

1. Une entité contractante peut tenir une liste de fournisseurs, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XX.

Dans les cas où la durée de validité d'une liste de fournisseurs est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l'avis qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l'avis mentionne la durée de validité et le fait que d'autres avis ne seront pas publiés.

2. L'avis prévu au par. 1 comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XX.

3. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste de fournisseurs et inscrit sur cette liste dans un délai raisonnablement court tous les fournisseurs ayant satisfait aux exigences correspondantes.

Dans les cas où une entité contractante rejette la demande d'inscription sur une liste de fournisseurs présentée par un fournisseur ou exclut un fournisseur d'une liste de fournisseurs, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Art. 7.14

Documentation relative à l'appel d'offres

1. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. A moins que l'avis de marché envisagé prévu à l'art. 7.10 ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XX.

2. Lorsque les entités contractantes ne donnent pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l'appel d'offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elles rendent accessible dans les moindres délais la documentation relative à l'appel d'offres, à la demande de tout fournisseur intéressé des Parties. En outre, l'entité contractante répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de 7298

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

Art. 7.15

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.

2. Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu: (a) indique la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et (b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l'équivalent» dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Une entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

Art. 7.16

Modifications de la documentation relative à l'appel d'offres et des spécifications techniques

Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait 7299

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau: (a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s'ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et (b) suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il est approprié.

Art. 7.17

Délais

Une entité contractante accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu en particulier de la nature et de la complexité du marché. Chaque Partie applique des délais conformes aux conditions précisées à l'appendice 8 de l'Annexe XX. Ces délais, y compris toute prorogation, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Art. 7.18

Appel d'offres limité

1. A condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 7.20, 7.21 et 7.22, uniquement dans les circonstances suivantes: (a) dans les cas où: (i) aucune soumission n'a été présentée, ou aucun fournisseur n'a demandé à participer; (ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée; (iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou (iv) les soumissions présentées ont été concertées; à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées; (b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes: (i) le marché concerne une oeuvre d'art; (ii) protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou (iii) absence de concurrence pour des raisons techniques; 7300

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

(c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels: (i) n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial; et (ii) causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; (d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu; (e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base; (f) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; (g) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition: (i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé; et (ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.

2. Une entité contractante tient un registre et dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le registre
ou le procès-verbal mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Art. 7.19

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère:

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(a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère; (b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et (c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

Art. 7.20

Négociations

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations: (a) dans les cas où l'entité a indiqué une telle intention dans l'avis de marché envisagé requis à l'art. 7.10; ou (b) dans les cas où il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Une entité contractante: (a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres; et (b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

Art. 7.21

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Dans les cas où une entité contractante offre à des fournisseurs la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Art. 7.22

Adjudication des marchés

1. Pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

2. A moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté: (a) la soumission la plus avantageuse; ou (b) dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas.

3. Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

4. Une entité contractante n'utilise pas de clauses optionnelles, n'annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations du présent chapitre.

Art. 7.23

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'adjudication du marché et, sur demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l'art. 7.24, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

2. 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché, une entité contractante fait paraître dans un média papier ou électronique indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XX un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché: (a) une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché; (b) le nom et l'adresse de l'entité contractante; (c) le nom du fournisseur retenu; (d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; (e) la date de l'adjudication; et (f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'art. 7.18, l'indication des circonstances justifiant la procédure utilisée.

3. Dans les cas où l'entité publie l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.

4. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché, la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux prévus à l'art. 7.18, et les don7303

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nées qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

Art. 7.24

Divulgation de renseignements

1. Une Partie fournit dans les moindres délais à toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.

2. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les révèle à aucun fournisseur si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique à aucun fournisseur des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à révéler des renseignements confidentiels au titre du présent chapitre dans les cas où cette divulgation: (a) ferait obstacle à l'application des lois; (b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; (c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou (d) serait autrement contraire à l'intérêt public.

Art. 7.25

Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours, dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d'une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre, dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. Chaque Partie peut prévoir dans sa législation intérieure que, en cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au par. 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, l'entité contractante et le fournisseur sont encouragés à chercher à régler la question par voie de consultations.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.

5. Dans les cas où un organe autre qu'une autorité mentionnée au par. 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette ses décisions à un recours judiciaire ou alors applique des procédures prévoyant ce qui suit: (a) l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents; (b) les participants à la procédure (ci-après dénommés les «participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours; (c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; (d) les participants ont accès à toute la procédure; (e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et (f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant: (a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu'il s'agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut
d'action est motivé par écrit; et (b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation du présent chapitre ou non-respect comme il est mentionné au par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts.

7305

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 7.26

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une Partie peut apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d'application visé au présent chapitre ou des amendements mineurs à ses listes figurant à l'Annexe XX, à condition qu'elle le notifie par écrit aux autres Parties et qu'aucune Partie ne présente une objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification. La Partie qui apporte de telles rectifications ou amendements mineurs n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.

2. Une Partie peut modifier d'une autre manière son champ d'application visé au présent chapitre aux conditions suivantes: (a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir le champ d'application à un niveau comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues au par. 3; et (b) aucune Partie ne présente une objection écrite dans les 45 jours suivant la notification.

3. Une Partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification projetée vise une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lorsqu'une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie formulant l'objection peut demander des renseignements additionnels ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou de toute influence dudit gouvernement et conclure un accord sur le maintien de l'entité contractante dans le champ d'application visé au présent chapitre.

Art. 7.27

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites entreprises.

2. Conformément au chap. 10, les Parties s'efforcent de coopérer dans des domaines comme: (a) le développement et l'utilisation de la communication électronique dans les systèmes de passation des marchés publics; et (b) l'échange d'expériences et d'informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les meilleures pratiques et les statistiques.

Art. 7.28

Négociations futures

Si une Partie offre à l'avenir des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d'application convenu au titre du présent chapitre en matière d'accès à ses marchés publics, elle consent, à la demande de toute autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre sur une base réciproque le champ d'application visé au présent chapitre.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Chapitre 8 Concurrence Art. 8.1

Pratiques anticoncurrentielles

1. Les pratiques suivantes d'entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre les Parties: (a) accords entre entreprises, décisions par des associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objectif ou effet de prévenir, restreindre ou distordre la concurrence; (b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises66 sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie.

2. Sous réserve de la législation intérieure des Parties, les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties accordent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne les empêchent pas, en droit ou en fait, d'accomplir les tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

3. Les droits et obligations en vertu du présent chapitre ne s'appliquent qu'entre les Parties.

4. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie n'a pas encore adopté une législation en matière de concurrence ou désigné une autorité compétente, elle s'en acquitte dans un délai de trois ans de manière à remplir les obligations prévues au présent chapitre.

Art. 8.2

Coopération

1. Les Parties concernées coopèrent, sous réserve de leur législation intérieure, dans leur traitement des pratiques anticoncurrentielles décrites à l'art. 8.1, afin de mettre un terme à ces pratiques.

2. Cette coopération peut inclure l'échange d'informations pertinentes dont disposent les Parties. Aucune Partie n'est tenue de révéler des renseignements qui sont confidentiels selon sa législation.

Art. 8.3

Consultations

Une Partie peut demander que des consultations soient tenues au sein du Comité mixte pour favoriser la compréhension entre les Parties ou traiter toute question relevant du présent chapitre. Cette demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations. Les consultations sont conduites dans les moindres délais en vue de parvenir à une conclusion compatible avec le présent chapitre. Les Parties concer66

L'expression «position dominante» peut se rapporter à une entreprise capable d'opérer indépendamment de ses concurrents ou de ses clients, ou à une puissance commerciale substantielle, ou à une part de marché notable, comme le spécifient les législations respectives des Etats d'Amérique centrale en matière de concurrence.

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nées fournissent au Comité mixte tout appui et tout renseignement utiles. Aucune Partie n'est tenue de révéler des renseignements confidentiels selon sa législation.

Art. 8.4

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu au chap. 12 pour toute question relevant du présent chapitre.

Chapitre 9 Commerce et développement durable Art. 9.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies sur l'environnement humain, de 1972, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, de 1992, l'Action 21 pour l'environnement et le développement, de 1992, la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, de 1998, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg sur le développement durable, de 2002, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, de 2006, et la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, de 2008.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties conviennent que le présent chapitre incorpore une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, qui tient compte, le cas échéant, des différences de leurs niveaux de développement, et sur le respect de leurs besoins et aspirations présents et futurs.

4. Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans leurs relations commerciales et qu'il s'y reflète.

Art. 9.2

Portée

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail et d'environnement.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

Art. 9.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie à déterminer ses propres niveaux de protection en matière de travail et d'environnement, à adopter ou à modifier en conséquence ses législations et politiques pertinentes d'une manière compatible avec sa Constitution et les dispositions du présent Accord, afin de fixer ses propres priorités de développement durable.

2. Chaque Partie cherche à garantir que ses législations, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux de protection en matière de travail et d'environnement qui soient élevés, répondent à ses conditions sociales, environnementales et économiques et soient conformes aux normes, aux principes et aux accords internationaux reconnus visés aux art. 9.5 et 9.6, et s'efforce d'améliorer les niveaux de protection garantis par ces législations et politiques.

3. En préparant et en mettant en oeuvre des mesures liées à l'environnement et aux conditions de travail qui affectent le commerce et les investissements entre elles, les Parties reconnaissent l'importance de tenir compte des informations scientifiques et techniques, de même que des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes.

Art. 9.4

Application des niveaux de protection

1. Chaque Partie s'engage à mettre en oeuvre de manière effective ses lois, règlements et standards en matière de travail et d'environnement, dans la mesure où les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties sont affectés.

2. Sous réserve de l'art. 9.3: (a) les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'atténuer ou de réduire les niveaux de protection en matière de travail ou d'environnement prévus par leurs lois, règlements ou standards respectifs dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou prestataires de services exerçant sur le territoire de cette Partie; ou (b) les Parties ne renoncent ni ne dérogent d'une autre manière, ni n'offrent de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à des lois, règlements ou standards en matière de travail et d'environnement dans le but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou prestataires de services exerçant sur le territoire de cette Partie.

Art. 9.5

Conventions et normes internationales du travail

Conformément à leurs obligations en qualité de membres de l'OIT67, les Parties réaffirment leurs engagements à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes liés aux droits fondamentaux contenus dans la Déclaration de l'OIT relative aux

67

RS 0.820.1

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principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, notamment: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants; et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, de 2006, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous constitue un élément central du développement durable pour tous les pays et un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations en qualité de membres de l'OIT, conformément à la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, de 1998, de mettre en oeuvre de manière effective les conventions fondamentales de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de poursuivre et de maintenir leurs efforts en vue de ratifier lesdites conventions fondamentales de l'OIT. Les Parties échangeront des informations sur leur situation respective et les avancements concernant les autres conventions de l'OIT.

4. Le non-respect des principes et droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme avantage comparatif légitime. Les standards de travail ne peuvent être utilisés à des fins protectionnistes.

Art. 9.6

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties. Elles réaffirment aussi leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 9.1.

Art. 9.7

Promotion du commerce et des investissements favorables au développement durable

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements étrangers, les échanges commerciaux et la diffusion des produits et des services bénéfiques au développement durable, y compris: (a) les technologies environnementales, les énergies renouvelables, la production biologique, les énergies renouvelables, les produits et les services énergétiquement efficients ou encore portant un label écologique, y compris en traitant les obstacles non tarifaires pour ce type de produits et services;

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(b) les produits et les services faisant l'objet de programmes en faveur du commerce équitable ou éthique.

2. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le développement de pratiques et de programmes visant à engendrer des rendements économiques appropriés par la préservation et l'utilisation durable de l'environnement, par exemple par l'écotourisme.

3. A cet effet, les Parties conviennent de se consulter et envisagent le cas échéant une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la responsabilité sociale des entreprises, de même que leur coopération concernant les produits, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 9.8

Commerce de produits forestiers

1. Afin de promouvoir la gestion durable des ressources forestières et de réduire ainsi, notamment, les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts naturelles liées à des activités menées au-delà du secteur forestier, les Parties s'engagent à coopérer dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, afin d'améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière et de promouvoir le commerce des produits forestiers légaux et durables.

2. Les instruments utiles à la réalisation de cet objectif incluent, entre autres, l'utilisation effective de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)68 pour les espèces de bois menacées; les programmes de certification pour les produits forestiers exploités durablement; les accords de partenariat volontaire régionaux ou bilatéraux «FLEGT» (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux).

Art. 9.9

Coopération dans les forums internationaux

Les Parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce et aux investissements et présentant un intérêt commun dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 9.10

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les entités administratives servant de points de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Les Parties coopèrent, par le biais des points de contact visés au par. 1, au sujet de toute question relevant du présent chapitre. Cette coopération peut comprendre l'échange d'informations pertinentes disponibles aux Parties. Aucune Partie n'est tenue de révéler des renseignements qui sont confidentiels selon sa législation.

68

RS 0.453

7311

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

3. Une Partie peut demander que des consultations soient tenues au sein du Comité mixte pour favoriser la compréhension entre les Parties, pour traiter toute question relevant du présent chapitre ou si une Partie considère qu'une mesure prise par une autre Partie n'est pas conforme aux obligations découlant du présent chapitre. Cette demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations. Les consultations se tiennent dans les moindres délais en vue de parvenir à une conclusion conforme aux objectifs fixés dans le présent chapitre. Les Parties concernées donnent tout soutien et toutes informations nécessaires au Comité mixte.

4. Aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu au chap. 12 pour toute question relevant du présent chapitre.

Art. 9.11

Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière afin de continuer à promouvoir ces objectifs.

Chapitre 10 Coopération Art. 10.1

Objectifs et portée

1. Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir le commerce, la coopération économique et le transfert de technologie aux fins de faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier dans le but d'améliorer les possibilités d'échanges et d'investissement découlant du présent Accord et de contribuer au développement durable.

2. Les dispositions du présent chapitre relèvent de la coopération et ne sont pas soumises au règlement des différends prévu au chap. 12 du présent Accord.

Art. 10.2

Méthodes et moyens

1. La coopération et l'assistance technique fournies par les Etats de l'AELE aux fins de mettre en oeuvre le présent chapitre sont exécutées dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l'AELE.

2. Les Parties coopèrent dans le but d'identifier et d'utiliser les méthodes et les moyens les plus efficaces pour mettre en oeuvre le présent chapitre. A cet effet, elles peuvent coordonner leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

3. Le développement durable est intégré et reflété dans la mise en oeuvre de la coopération, de l'assistance et du transfert de technologie dans les divers secteurs où il est pertinent.

7312

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

4. Les moyens de coopération et d'assistance peuvent inclure: (a) l'échange d'informations, le transfert de technologie et la formation; (b) la mise en oeuvre d'activités conjointes, telles que séminaires et ateliers; et (c) l'assistance technique et administrative.

Art. 10.3

Domaines de coopération

La coopération, l'assistance et le transfert de technologie peuvent couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles de servir à renforcer les capacités des Parties et de leurs acteurs économiques à bénéficier de davantage d'échanges commerciaux et d'investissements internationaux; ces domaines comprennent en particulier: (a) la promotion et la facilitation des exportations de marchandises et de services aux autres Parties et le développement des marchés; (b) les questions de douane d'origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière; (c) les règlements techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la normalisation et la certification; (d) l'assistance réglementaire et la mise en oeuvre des lois dans des domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics; et (e) l'assistance réglementaire et la mise en oeuvre des lois concernant les aspects liés au commerce des questions de travail et d'environnement, y compris la capacité institutionnelle des administrations en matière de travail et d'environnement.

Art. 10.4

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact désignés chargés des questions concernant la coopération.

Chapitre 11 Dispositions institutionnelles Art. 11.1

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Amérique centrale (ci-après dénommé «Comité mixte»), qui comprend des représentants de chaque Partie au niveau ministériel, responsables des affaires liées au commerce conformément aux cadres légaux respectifs des Parties, les personnes désignées par eux ou de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à régler les différends qui peuvent survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; (f) établit ses propres règles de procédure; et (g) considère toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut: (a) modifier, dans l'exécution des objectifs de l'Accord: les appendices 1 à 5 de l'Annexe I, les Annexes III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, les Annexes XV, XVI, XVIII et l'Annexe XX; (b) modifier les Annexes I, VII et VIII, pour autant que les exigences légales nationales de chaque Partie soient remplies; et (c) considérer et proposer aux Parties, sauf disposition contraire du présent article, tout amendement aux droits et obligations prévus par le présent Accord, y compris de nouvelles annexes et appendices à tous les chapitres du présent Accord, pour autant que les exigences légales nationales de chaque Partie soient remplies.

4. Chaque Partie met en oeuvre, conformément à ses procédures légales applicables, toute modification visée au par. 3, let. (a), dans le délai décidé par le Comité mixte69.

5. Le Comité mixte peut décider d'instituer les sous-comités et les groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

6. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions.

7. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.

Il peut aussi prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs Etats d'Amérique centrale et un ou plusieurs Etats de l'AELE. En pareil cas, seules les Parties concernées sont appelées à voter.

Les décisions ou les recommandations adoptées par le Comité mixte conformément

69

Dans le cas du Costa Rica, l'Annexe XXI s'applique.

7314

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

au présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux Parties qui ont adopté la décision ou la recommandation.

8. Le Comité mixte se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, normalement tous les deux ans. Ses réunions sont présidées conjointement par un des Etats de l'AELE et par un des Etats d'Amérique centrale. A moins que les Parties n'en décident autrement, les séances du Comité mixte se tiennent en alternance sur le territoire d'un Etat de l'AELE et sur celui d'un Etat d'Amérique centrale, ou en recourant à tout moyen technique disponible.

9. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

10. Dans ses décisions, le Comité mixte prévoit les dispositions adéquates visant leur entrée en vigueur. Si la législation intérieure d'une Partie le permet et que le Comité mixte l'a décidé, ladite Partie peut appliquer une décision du Comité mixte à titre provisoire jusqu'à ce que la décision entre en vigueur pour elle.

Art. 11.2

Points de contact

1. Chaque Partie désigne, dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, un point de contact pour faciliter la communication entre les Parties.

2. A la demande de l'autre Partie, le point de contact identifie l'office ou le fonctionnaire responsable de la question et apporte au besoin son assistance pour faciliter la communication avec la Partie requérante.

Chapitre 12 Règlement des différends Art. 12.1

Portée et champ d'application

1. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord, les dispositions du présent chapitre s'appliquent pour éviter ou régler tous les différends quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord.

2. Les différends touchant la même question et relevant tant du présent Accord que de l'Accord sur l'OMC70 peuvent être réglés dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante71. Le forum choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies à la demande d'une Partie d'établir un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les 70 71

RS 0.632.20 Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie visée par la plainte» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

7315

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règles et procédures régissant le règlement des différends72, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies à la demande d'arbitrage visée au par. 1 de l'art. 12.4.

4. Avant d'engager une procédure de règlement des différends régie par l'Accord sur l'OMC à l'encontre d'une autre Partie, la Partie requérante notifie son intention par écrit à toutes les autres Parties.

Art. 12.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les Parties en conviennent ainsi. Elles peuvent débuter et se terminer à tout moment. Elles peuvent se poursuivre tandis qu'une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre est en cours.

2. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation et à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits que les Parties pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

Art. 12.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure ou toute autre question est incompatible avec le présent Accord; la demande doit être motivée et comprendre une indication de la mesure ou autre question en cause et du fondement juridique de la plainte. La Partie qui demande des consultations doit simultanément notifier sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la date de réception.

3. Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des biens périssables, commencent dans les 15 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée ne répond pas dans les 10 jours ou n'entre pas en consultations dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours pour les questions urgentes, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 12.4.

4. Une Partie qui considère avoir un intérêt commercial substantiel en la matière peut participer aux consultations, moyennant une note écrite aux autres Parties, dans les 7 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Dans sa

72

RS 0.632.20 annexe 2

7316

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note, la Partie inclut une explication quant à son intérêt commercial substantiel en la matière.

5. Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d'examiner intégralement en quoi la mesure ou autre question en cause est incompatible avec le présent Accord; elles traitent tout renseignement confidentiel communiqué au cours des consultations de la même manière que la Partie qui l'a communiqué.

6. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que les Parties pourraient exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

7. Les consultations peuvent se tenir en personne ou en recourant à tout moyen technique décidé par les parties au différend. Si les consultations se tiennent en personne, elles devraient avoir lieu dans la capitale de la Partie visée par la plainte, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

8. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 12.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 12.3 n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 50 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie visée par la plainte, ou dans les 20 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des biens périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie visée par la plainte que soit constitué un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties, de sorte qu'elles puissent déterminer si elles entendent ou non participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique ou autre question en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.

3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés, mutatis mutandis, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage73 pour l'arbitrage des différends entre deux Etats, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif»). La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

4. A moins que les parties au différend n'en décident autrement dans les 20 jours à compter de la date de réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 12.4 et rendre des conclusions de droit et de fait motivées ainsi que les éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 73

RS 0.193.212

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5. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie visée par la plainte, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner les plaintes portant sur la même question.

6. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des propositions orales.

Art. 12.5

Procédures du tribunal arbitral

1. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies mutatis mutandis par le Règlement facultatif74.

2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

3. Les parties au différend décident de la langue utilisée pour régler leur différend.

Faute d'accord, la décision incombe au tribunal arbitral. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en décident autrement ou que tribunal arbitral décide de conduire l'audience à huis clos pour toute discussion sur des informations confidentielles.

4. Le lieu de toute audience du tribunal arbitral qui se tient en personne est décidé par accord mutuel des parties au différend, faute de quoi le tribunal arbitral siège à La Haye, au Pays-Bas.

5. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral en ce qui concerne les questions qu'il examine sont exclues.

6. Les propositions écrites d'une Partie et les versions écrites des déclarations orales et des réponses aux questions posées par un tribunal arbitral sont transmises à l'autre partie au différend par la Partie qui les produit en même temps qu'elles sont soumises au tribunal arbitral.

7. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

8. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l'identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

9. Les coûts de l'arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.

74

Les articles suivants ne s'appliquent pas: art. 3 (Notification d'arbitrage); art. 26 (Mesures provisoires ou conservatoires); art. 35 (Interprétation de la sentence); art. 36 (Rectification de la sentence); art. 37 (Sentence additionnelle) et art. 41 (Consignation du montant des frais).

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10. Chaque Partie supporte ses propres coûts, y compris ses coûts administratifs et les autres coûts liés à la préparation et au déroulement de la procédure.

11. Le tribunal arbitral établit son calendrier de travail de manière à donner aux parties au différend le temps nécessaire pour satisfaire à toutes les étapes de la procédure. Le calendrier de travail fixe des dates et des délais précis pour soumettre toutes les communications, propositions et autres documents pertinents, de même que pour toutes les audiences. Le tribunal arbitral peut modifier son calendrier de travail, auquel cas il le notifie dans les moindres délais aux parties au différend.

12. Les notifications sont soumises de manière aussi expéditive que possible au destinataire par voie diplomatique. Une copie devrait être soumise simultanément à tous les offices pertinents désignés et notifiés par les parties au différend.

13. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre juridiction.

Art. 12.6

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet normalement aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et décisions, au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend dispose de 14 jours, à compter de la réception de ce rapport, pour soumettre par écrit au tribunal arbitral des commentaires sur son rapport initial. Le tribunal arbitral présente normalement un rapport final aux parties au différend dans les 30 jours suivant la date de réception du rapport initial.

2. Le rapport final, de même que tout rapport visé aux art. 12.8 et 12.9, est remis aux parties au différend. Les rapports visés au présent paragraphe sont rendus publics, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

3. Toute décision du tribunal arbitral en vertu d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 12.7

Suspension ou fin de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas douze mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport final ne soit rendu. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d'un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite au président du tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

7319

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Art. 12.8

Mise en oeuvre du rapport final

1. La Partie visée par la plainte se conforme dans les moindres délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il est irréalisable de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire.

En l'absence d'un tel accord dans les 30 jours à compter de la publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans les 40 jours à compter de la date de réception de cette demande.

2. La Partie visée par la plainte notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 12.9. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande.

Art. 12.9

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie visée par la plainte ne satisfait pas à la décision du tribunal arbitral visée à l'art. 12.8 ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer au rapport final, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Au cas où un tel accord n'est pas trouvé dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est en droit de suspendre l'application d'avantages accordés en vertu du présent Accord, mais seulement dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure ou question jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral.

2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les même(s) secteur(s) que celui ou ceux affecté(s) par la mesure ou la question jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les même(s) secteur(s) peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie visée par la plainte les avantages qu'elle entend suspendre, les raisons de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages que la Partie requérante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure ou la question jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à 7320

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compter de la réception cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure ou question jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à être conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. A la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine décide de la conformité avec le rapport final de toutes mesures d'application adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il décide si la suspension desdits avantages devrait être levée ou modifiée. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 12.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 12.8 et 12.9 se compose des mêmes arbitres que ceux qui ayant établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend.

3. Si un tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé en vertu du présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend des raisons du retard et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 13.1

Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord.

Art. 13.2

Annexes et appendices

Les annexes du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 13.3

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord.

2. Les amendements concernant des questions liées seulement à un ou plusieurs Etats d'Amérique centrale et à un ou plusieurs Etats de l'AELE sont convenus entre les seules Parties concernées.

7321

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3. Nonobstant les modifications visées à l'art. 11.1, le Comité mixte peut soumettre aux Parties des recommandations concernant les amendements au présent Accord aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation, en conformité avec leurs procédures légales nationales respectives.

4. A moins qu'il ne soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur 60 jours après la date à laquelle au moins un Etat d'Amérique centrale et au moins un Etat de l'AELE ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire. S'agissant des Parties qui déposent leur instrument après l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci entre en vigueur 60 jours après le dépôt de l'instrument correspondant.

5. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 13.4

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'AELE ou tout membre du sous-système d'intégration économique d'Amérique centrale peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve son adhésion aux modalités et conditions convenues par les Parties et approuvées conformément à leurs procédures légales nationales respectives. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. S'agissant d'un Etat candidat, le présent Accord entre en vigueur 60 jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou après l'approbation des conditions d'adhésion par les Parties existantes, si celle-ci survient ultérieurement.

Art. 13.5

Retrait et expiration

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite au Dépositaire. Ce retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange75 cesse de ce fait d'être Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.

3. Si tous les Etats de l'AELE ou tous les Etats d'Amérique centrale se retirent du présent Accord, celui-ci expire, pour tous les Etats de l'AELE ou tous les Etats d'Amérique centrale, à la date où le retrait a pris effet selon le présent article.

Art. 13.6

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales nationales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Si ses exigences légales respectives le permettent, une Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisionnel. L'application à titre provisionnel du présent Accord en vertu du présent paragraphe est notifiée au Dépositaire.

75

RS 0.632.31

7322

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3. Le présent Accord entre en vigueur 60 jours après la date à laquelle au moins un Etat d'Amérique centrale et au moins un Etat de l'AELE auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

4. S'agissant d'une Partie dont l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur 60 jours après le dépôt de son instrument.

Art. 13.7

Réserves unilatérales

Le présent Accord ne fait pas l'objet de réserves unilatérales.

Art. 13.8

Dépositaire

Le Gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Trondheim, le 24 juin 2013, en deux exemplaires originaux rédigés l'un en anglais et l'autre en espagnol, les deux textes étant également authentiques. En cas de divergence, le texte anglais prévaut. Les originaux sont déposés auprès du Dépositaire, qui transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

Pour l'Islande:

Pour la République du Costa Rica:

...

...

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Pour la République de Panama:

...

...

Pour le Royaume de Norvège: ...

Pour la Confédération suisse: ...

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