Loi fédérale Projet sur l'application de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (Loi FATCA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, en exécution de l'accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en oeuvre du FATCA2 (accord FATCA)3, vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20134, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'exécution de l'accord FATCA, en particulier: a.

les obligations des établissements financiers suisses envers l'Internal Revenue Service (IRS) des Etats-Unis d'Amérique (Etats-Unis);

b.

l'échange de renseignements entre l'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'IRS;

c.

le prélèvement d'un impôt à la source;

d.

les peines réprimant les infractions à l'accord FATCA et à la présente loi.

Art. 2

Droit applicable

Les obligations des établissements financiers suisses envers l'IRS sont régies par la législation applicable aux Etats-Unis, sauf disposition contraire prévue expressément par l'accord FATCA.

1

Les obligations de diligence des établissements financiers suisses sont régies par l'annexe I de l'accord FATCA. Les obligations de diligence des établissements qui

2

1 2 3 4

RS 101 Foreign Account Tax Compliance Act RS ...; FF 2013 2849 FF 2013 2789

2013-0482

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Loi FATCA

ont choisi d'appliquer la procédure arrêtée dans les dispositions d'exécution applicables du Trésor américain5 sont régies par ces dispositions d'exécution.

Les établissements financiers suisses peuvent utiliser les définitions figurant dans les dispositions d'exécution applicables du Trésor américain au lieu de celles mentionnées dans l'accord FATCA. Leur utilisation ne doit toutefois pas entraver les buts de l'accord FATCA.

3

Art. 3

Définitions

Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants, s'entendent au sens de l'art. 2, par. 1, de l'accord FATCA:

1

a.

établissement financier (ch. 7);

b.

établissement financier suisse (ch. 13);

c.

établissement financier suisse rapporteur (ch. 15);

d.

établissement financier non participant (ch. 17);

e.

montant étranger soumis à communication (ch. 8);

f.

nouveau compte (ch. 19);

g.

compte américain (ch. 20);

h.

contrat FFI (ch. 23);

i.

personne américaine (ch. 26);

j.

numéro TIN (ch. 31).

Si un établissement financier suisse fait les choix visés à l'art. 2, al. 2 ou 3, les termes liés à ces choix et ceux utilisés dans la présente loi s'entendent au sens des définitions figurant dans les dispositions d'exécution applicables du Trésor américain.

2

Section 2

Obligations

Art. 4

Obligation d'enregistrement

Les établissements financiers suisses ont l'obligation de s'enregistrer auprès de l'IRS.

1

Les établissements qui remplissent l'une des conditions suivantes ne sont pas tenus de s'enregistrer:

2

5

a.

ils sont mentionnés à l'annexe II, par. I et II. B, de l'accord FATCA;

b.

la législation applicable aux Etats-Unis les considère comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou comme des établissements financiers conformes au FATCA et non soumis à l'obligation d'enregistrement.

Les dispositions d'exécution du Trésor américain peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.irs.gov.

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Loi FATCA

Art. 5

Obligations découlant d'un contrat FFI

Les établissements financiers suisses enregistrés auprès de l'IRS doivent remplir pour tous leurs clients les obligations découlant d'un contrat FFI, tel que prévu à l'art. 3, par. 1, let. a, de l'accord FATCA.

1

Les établissements financiers suisses mentionnés à l'annexe II, par. II. A. 2 et II. C, de l'accord FATCA ne sont pas tenus de remplir ces obligations pour les comptes qu'ils gèrent s'il est garanti qu'un autre établissement financier s'en acquitte.

2

Les établissements financiers suisses mentionnés à l'annexe II, par. II. A. 1, de l'accord FATCA doivent, conformément aux let. f à h de l'annexe II, par. II. A. 1, remplir ces obligations pour tous les comptes qu'ils gèrent qui sont détenus par des personnes physiques non domiciliées en Suisse ou des entreprises.

3

Art. 6

Bénéficiaires effectifs, comptes et produits exemptés

Pour les comptes et les produits des bénéficiaires effectifs exemptés mentionnés à l'annexe II, par. I, et les comptes et les produits exemptés mentionnés à l'annexe II, par. III, de l'accord FATCA, les obligations se limitent à la constatation que ces comptes et ces produits sont exclus du champ d'application du FATCA.

Art. 7

Obligation d'identification

Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent identifier les comptes américains qu'ils gèrent conformément aux dispositions de l'annexe I de l'accord FATCA.

Art. 8

Preuve que le titulaire du compte n'est pas une personne américaine

Lorsqu'un établissement financier suisse rapporteur demande au titulaire d'un compte de consentir à la communication des données concernant son compte conformément à l'art. 3, par. 1, let. b, de l'accord FATCA, le titulaire du compte peut exiger de cet établissement une copie des documents qui ont conduit à le considérer comme une personne américaine.

1

Lorsqu'il fournit les preuves visées à l'annexe I, par. II. B. 4, de l'accord FATCA, le titulaire du compte peut faire valoir qu'il n'est pas une personne américaine. Si les preuves fournies le confirment, l'établissement financier suisse rapporteur le note dans les documents relatifs au compte et informe le titulaire du compte de cette annotation.

2

Art. 9

Ouverture d'un nouveau compte ou prise d'un nouvel engagement

Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte pour une personne américaine que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données de ce compte à l'IRS conformément à l'art. 3, par. 1, let. c, de l'accord FATCA. Il ferme le compte si son titulaire ne lui indique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte.

1

2841

Loi FATCA

Si l'établissement financier suisse rapporteur s'attend à payer un montant étranger soumis à communication du fait de l'ouverture d'un nouveau compte pour un établissement financier non participant ou du fait d'un engagement envers un tel établissement, il ne peut ouvrir de nouveau compte ou prendre un engagement envers cet établissement avant d'avoir obtenu le consentement de cet établissement à la communication de renseignements à l'IRS.

2

Art. 10

Obligation de communication

L'établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l'IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains:

1

a.

les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d'exécution applicables du Trésor américain;

b.

le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n'ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l'IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l'art. 3, par. 2, de l'accord FATCA:

2

a.

les données concernant les comptes des établissements financiers non participants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d'exécution applicables du Trésor américain;

b.

le nombre des établissements financiers non participants n'ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l'année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Section 3

Echange de renseignements

Art. 11

Demandes groupées

L'AFC accepte les demandes groupées que l'IRS dépose sur la base des renseignements qui lui ont été communiqués en vertu de l'art. 10, al. 1, let. b, ou 2, let. b.

Art. 12

Procédure

Dès qu'elle a reçu une demande groupée, l'AFC annonce simultanément dans la Feuille fédérale et sur son site Internet:

1

a.

qu'elle a reçu une demande groupée;

b.

qu'une décision finale sera rendue pour chaque compte concerné par la demande groupée;

2842

Loi FATCA

c.

que chaque titulaire de compte a la possibilité de prendre position auprès de l'AFC dans les 20 jours à compter de l'annonce sur la transmission envisagée des données le concernant.

Elle demande simultanément à l'établissement financier suisse rapporteur de lui transmettre séparément dans les dix jours:

2

a.

les données soumises à communication, sous forme électronique;

b.

les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.

La décision finale et la procédure de recours sont régies par les dispositions de l'art. 5, par. 3, let. b, de l'accord FATCA.

3

Art. 13

Transmission des données

Si la décision finale est exécutoire ou si une décision sur recours la confirme dans son intégralité ou autorise la communication des données, l'AFC transmet les données concernant le compte à l'IRS. Elle ne transmet pas les documents lui permettant de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

1

Elle rappelle à l'IRS les restrictions d'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de garder le secret arrêtées à l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu6.

2

3 Elle informe l'IRS du nombre de cas pour lesquels l'assistance administrative n'est pas accordée.

Art. 14

Procédure applicable aux avoirs en déshérence

Si les avoirs d'un compte américain sont des avoirs en déshérence au sens de l'art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7, l'établissement financier suisse rapporteur doit l'indiquer dans les documents permettant à l'AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

1

2

L'AFC ne rend dans ce cas pas de décision finale.

Elle transmet les données concernant le compte à l'IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande.

3

4 Elle informe l'IRS du nombre de cas pour lesquels l'assistance administrative n'est pas accordée.

6 7

RS 0.672.933.61 RS 952.0

2843

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Art. 15

Droit applicable

Sauf disposition contraire de l'accord FATCA ou de la présente loi, l'échange de renseignements est régi par la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale8.

Section 4

Impôt à la source

Art. 16

Prélèvement

Si elle ne peut pas transmettre les renseignements faisant l'objet d'une demande groupée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande, l'AFC en informe l'établissement financier suisse rapporteur. Elle lui communique le plus rapidement possible la date à laquelle la transmission aura lieu.

1

L'établissement financier suisse rapporteur prélève l'impôt à la source conformément à l'art. 7, par. 2, de l'accord FATCA sur tous les revenus crédités sur le compte.

2

Il verse chaque année à l'IRS l'impôt à la source prélevé au cours d'une année civile, conformément à la législation applicable aux Etats-Unis.

3

Art. 17

Transfert de l'impôt

L'impôt à la source prélevé conformément à l'art. 7, par. 2, de l'accord FATCA est à la charge du titulaire du compte. Il peut être débité du compte.

Section 5

Dispositions pénales

Art. 18

Violation des obligations

Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement l'une des obligations suivantes:

1

2

a.

l'obligation d'enregistrement au sens de l'art. 4;

b.

les obligations découlant d'un contrat FFI au sens de l'art. 5;

c.

les obligations d'identification au sens de l'art. 7;

d.

les obligations de communication au sens des art. 8 à 10;

e.

l'obligation de prélèvement de l'impôt à la source au sens de l'art. 16.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d'instruction contre les personnes visées à l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)9 seraient hors de proportion

3

8 9

RS 672.5 RS 313.0

2844

Loi FATCA

avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 DPA).

Art. 19 1

2

Inobservation de l'obligation de demander des documents

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

omet de demander au titulaire d'un compte américain de donner son consentement à la communication des données concernant son compte et d'indiquer son numéro TIN, ou

b.

omet de demander à un établissement financier non participant de donner son consentement à la communication des données concernant ses comptes.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 20

Infractions administratives

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque: a.

contrevient aux dispositions d'exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou

b.

contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 21 DPA10

Procédure et administration compétente

1

La

2

L'AFC est l'autorité de poursuite et de jugement.

s'applique aux infractions à la présente loi.

Art. 22

Renonciation à toute poursuite pénale

L'AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

Section 6

Dispositions finales

Art. 23

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

10

RS 313.0

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Art. 24

Dispositions transitoires relatives aux obligations de communication en 2015

Les données visées à l'art. 10, al. 1, let. a, sont communiquées pour la première fois le 31 mars 2015 pour les années 2013 et 2014. Le nom, l'adresse, le numéro TIN et l'état du compte au 31 décembre 2013 doivent être communiqués pour 2013.

1

Les données visées à l'art. 10, al. 1, let. b, sont communiquées pour la première fois le 31 janvier 2015 pour les années 2013 et 2014.

2

Art. 25

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le 1er janvier 2014.

3

En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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