Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Projet

(LSCPT) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20132, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application à raison de la matière

La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:

1

a.

dans le cadre d'une procédure pénale;

b.

lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire;

c.

dans le cadre de la recherche de personnes disparues;

d.

dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté.

Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)3 sont régis par les dispositions sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de renseigner les autorités.

2

Art. 2

Champ d'application à raison des personnes

Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):

1 2 3 4 5

a.

les fournisseurs de services postaux, au sens de la LPO4;

b.

les fournisseurs de services de télécommunication, au sens de l'art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)5;

RS 101 FF 2013 2379 RS 783.0 RS 783.0 RS 784.10

2012-2728

2483

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

c.

les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);

d.

les exploitants de réseaux de télécommunication internes;

e.

les personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;

f.

les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication.

Art. 3

Service de surveillance

La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)6 (service).

1

2 Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.

Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier.

3

Art. 4

Traitement des données personnelles

Le service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance.

Art. 5

Organe consultatif

Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du service, des cantons, des autorités de poursuite pénale et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.

1

L'organe consultatif permet aux représentants selon l'al. 1 d'échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi, des dispositions d'exécution et des pratiques des autorités pour favoriser une exécution sans difficultés des surveillances et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

2

Le DFJP règle la composition et l'organisation de l'organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter.

3

6

RS 312.0

2484

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Section 2 Système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication Art. 6

Principe

Le service exploite un système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l'art. 1, al. 1 (système de traitement).

Art. 7

But du système de traitement

Le système de traitement sert à: a.

réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder;

b.

maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;

c.

fournir les renseignements sur les accès aux services de télécommunication;

d.

offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système de traitement;

e.

favoriser l'exécution et le suivi des affaires.

Art. 8

Contenu du système de traitement

Le système de traitement contient: a.

le contenu des communications de la personne surveillée;

b.

les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d'où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);

c.

les données sur les services de télécommunication;

d.

les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires au service pour assurer l'exécution et le suivi des affaires.

Art. 9

Accès au système de traitement

Le service permet à l'autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu'aux personnes désignées par celles-ci d'accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée contenues dans le système de traitement.

1

L'autorité selon l'al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.

2

2485

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

L'autorité qui se dessaisit d'un dossier en faveur d'une autre ou qui clôt la procédure en informe le service. Elle l'informe en outre de l'autorité nouvellement saisie du dossier.

3

Les données collectées lors d'une surveillance sont, sur demande de l'autorité, communiquées, si possible cryptées, à celle-ci au moyen d'envois postaux de supports de données ou de documents:

4

a.

si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale; ou

b.

si leur consultation en ligne n'est pas possible pour des raisons techniques.

Art. 10

Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données

En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables:

1

a

au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable;

b.

au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)7, si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité de la Confédération, ou le droit cantonal, si cette autorité est une autorité d'un canton.

Le droit d'accès aux données concernant les données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi soit par la LPD, si l'autorité en charge du dossier est une autorité de la Confédération, soit par le droit cantonal, si cette autorité est une autorité d'un canton. L'art. 279 CPP8 est applicable par analogie.

2

La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y en a plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données.

3

Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou que cela nécessite un travail disproportionné.

4

Art. 11

Délai de conservation des données

La durée de conservation des données collectées dans le cadre d'une procédure pénale dans le système de traitement est régie par les dispositions du droit de la procédure pénale applicable concernant les dossiers.

1

Les données collectées lors de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

2

7 8

RS 235.1 RS 312.0

2486

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Les données collectées lors de la recherche de personnes disparues sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

3

La durée de conservation des données collectées lors de la recherche d'une personne condamnée à une peine privative de liberté dans le système de traitement est régie par le droit de la procédure pénale applicable. Les données collectées lors de la recherche d'une personne qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l'exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

4

L'autorité en charge du dossier ou, s'il n'y en a plus, la dernière à l'avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4. Elle informe le service avant l'expiration du délai de conservation des données sur le sort devant leur être donné en vertu du droit applicable avant d'être supprimées du système. Trente ans après la fin d'une surveillance, le service s'enquiert auprès de l'autorité précitée du sort à réserver aux données figurant encore dans le système de traitement.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités garantissant le respect des délais et de l'information selon l'al. 5.

6

Art. 12 1

Sécurité

Le service est responsable de la sécurité du système de traitement.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier concernant l'accès, la modification, la diffusion et la destruction, accidentels ou non autorisés, de données.

2

Les personnes obligées de collaborer sont responsables de la sécurité des données jusqu'au point de livraison des données au service. Elles se conforment aux instructions du service pour les questions de sécurité des données.

3

Art. 13

Responsabilité

Les autorités ayant accès au système de traitement selon l'art. 9 sont les maîtres du fichier des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence.

Art. 14

Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police

Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)9, pour autant:

1

a.

9

que le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; et

RS 361

2487

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

b

qu'il soit garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée puissent accéder aux données.

Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP.

2

Section 3

Tâches du service

Art. 15

Renseignements sur les services de télécommunication

Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités et aux fins suivantes lorsque ces autorités le demandent:

1

a.

aux autorités de la Confédération et des cantons qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux;

b.

à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police des cantons et des communes, afin d'exécuter des tâches de police;

c.

aux autorités de la Confédération et des cantons compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif.

Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 exclusivement aux autorités et aux fins suivantes lorsque ces autorités le demandent:

2

a.

au Service de renseignement de la Confédération, pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10;

b.

à l'autorité compétente de la Confédération selon les art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)11, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD.

Art. 16

Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du service sont les suivantes: a.

10 11

il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l'autorité qui a ordonné la surveillance s'il estime que l'ordre de surveillance:

RS 120 RS 241

2488

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

1.

2.

3.

dans le cas d'une surveillance dans le cadre d'une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l'objet d'une surveillance, n'a pas été donné par l'autorité compétente, ou n'est pas complet ni clair.

b.

il contacte sans délai l'autorité qui a ordonné la surveillance et l'autorité habilitée à autoriser la surveillance s'il estime que celle-ci est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d'exécution ou n'est pas techniquement exécutable;

c.

il donne à l'autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;

d.

il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en oeuvre de la surveillance, leur donne l'ordre de prendre toute mesure utile à cette mise en oeuvre et en contrôle l'exécution;

e.

il met en oeuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance;

f.

il vérifie que la surveillance ne s'étende pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l'expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;

g.

il communique immédiatement la levée de la surveillance à l'autorité qui l'a autorisée;

h.

il suit l'évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;

i.

il organise et donne des formations aux personnes qui ont accès à son système de traitement;

j.

il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux autorités et aux personnes obligées de collaborer.

Art. 17

Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du service sont, en outre, les suivantes: a.

il confie la surveillance au fournisseur de services de télécommunication qui est préposé à la gestion du service ou à celui auquel l'exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs fournisseurs de services de télécommunication participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller; le service prend en considération les indications de l'autorité qui a ordonné la surveillance;

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Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

b.

il réceptionne les communications de la personne surveillée qui ont été transmises par les fournisseurs de services de télécommunication, les enregistre et permet à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci de les consulter;

c.

il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de transmettre les données collectées lors de la surveillance directement à l'autorité qui a ordonné la surveillance (branchement direct) ou à l'autorité désignée par celle-ci, si, pour des raisons techniques, il n'est pas en mesure de réceptionner, d'enregistrer ou de leur permettre la consultation de ces communications; dans ce cas, les autorités précitées enregistrent elles-mêmes ces données;

d.

il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données secondaires de télécommunication, les enregistre et permet à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci de les consulter;

e.

il prend les mesures nécessaires pour que la surveillance puisse être mise en oeuvre lorsque les personnes obligées de collaborer doivent simplement tolérer une surveillance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lorsqu'une surveillance qui n'a pas fait l'objet d'une standardisation doit être exécutée (art. 32, al. 2);

f.

il vérifie la disponibilité à renseigner et à surveiller des fournisseurs de services de télécommunication (art. 32 à 34);

g.

il effectue, à la demande de l'autorité qui a ordonné la surveillance, un tri permettant d'isoler certains types de données composant le flux de données considéré.

Art. 18

Contrôle de qualité

Le service prend les mesures de contrôle préventives et ultérieures relatives à la qualité des données livrées par les fournisseurs de services de télécommunication.

1

Il ne peut prendre connaissance du contenu de ces données qu'avec l'accord préalable de l'autorité en charge du dossier.

2

Section 4 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par poste Art. 19

Obligations des fournisseurs de services postaux

Sur demande du service, les fournisseurs de services postaux fournissent à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci:

1

a.

les envois postaux destinés à la personne surveillée ou expédiés par elle;

b.

les données indiquant avec qui, quand et d'où la personne surveillée a été ou est en correspondance ainsi que les caractéristiques techniques des envois postaux considérés (données secondaires postales).

2490

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

2 L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires postales conservées concernant des correspondances passées (surveillance rétroactive).

Le Conseil fédéral précise les types de surveillance admissibles et détermine pour chaque type de surveillance les données que les différents fournisseurs doivent livrer.

3

Les fournisseurs conservent les données secondaires postales définies par le Conseil fédéral en vertu de l'al. 3 durant douze mois.

4

Avec le consentement préalable de l'autorité en charge du dossier, les fournisseurs récupèrent les envois postaux qu'ils ont fournis à celle-ci et les livrent à la personne surveillée.

5

Art. 20

Informations préalables à un ordre de surveillance

Les fournisseurs de services postaux fournissent au service, sur demande de celui-ci, les informations nécessaires pour ordonner une surveillance.

Section 5 Renseignements relatifs à la surveillance de la correspondance par télécommunication Art. 21

Renseignements sur les services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les données suivantes sur des services déterminés:

1

a.

le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l'usager;

b.

les ressources d'adressage (art. 3, let. f et g, LTC12);

c.

les types de services;

d.

d'autres types de données administratives et techniques et de données permettant d'identifier des personnes désignés par le Conseil fédéral sur les services de télécommunication;

e.

si le client n'a pas souscrit d'abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l'accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen.

Il s'assurent que, lors de l'ouverture de la relation commerciale, ces données soient enregistrées et qu'elles puissent être livrées durant toute la durée de la relation commerciale, qu'un abonnement ait été souscrit ou non.

2

12

RS 784.10

2491

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Art. 22

Renseignements visant à identifier les auteurs d'infractions sur Internet

Lorsque la commission par Internet d'un acte punissable est suspectée, les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service toute indication permettant d'identifier son auteur.

1

Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent en tout temps posséder et livrer aux fins de l'identification. Ils doivent également livrer au service les autres indications dont ils disposent.

2

Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes fournissent au service les indications dont ils disposent.

3

Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à posséder et fournir tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l'al. 2.

4

Art. 23

Modalités relatives à la saisie des données et octroi des renseignements

Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la saisie des données visées aux art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, phr. 1, par les fournisseurs de services de télécommunication.

1

2

Il règle la forme et la conservation des demandes de renseignements.

Il peut prévoir que les données mentionnées aux art. 21 et 22 soient rendues accessibles aux autorités citées à l'art. 15 par une consultation en ligne et que la communication des données soit exécutée gratuitement et en tout temps.

3

Art. 24

Informations préalables à un ordre de surveillance

Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service, sur demande de celui-ci, les informations nécessaires pour ordonner une surveillance.

Art. 25

Informations sur les services

A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication l'informent en tout temps de manière détaillée sur la nature et les caractéristiques de tout service qu'ils ont mis sur le marché ou ont l'intention de mettre sur le marché dans les six mois.

2492

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Section 6 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication Art. 26

Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:

1

2

a.

le contenu des communications de la personne surveillée;

b.

les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.

Ils doivent en outre: a.

fournir les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance;

b.

tolérer des surveillances exécutées par le service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations;

c.

supprimer les chiffrements qu'ils ont opérés.

Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller fournissent au service les données en leur possession ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance.

3

4 L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).

Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant douze mois.

5

Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2.

6

Art. 27

Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés

Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, il doivent sans délai:

1

a.

garantir l'accès à leurs installations;

b.

fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.

Ils fournissent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.

2

2493

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l'ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d'une grande importance économique ou à un grand nombre d'utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l'art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.

3

Art. 28

Obligations des exploitants de réseaux de télécommunication internes

Les exploitants de réseaux de télécommunication internes tolèrent une surveillance exécutée par le service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, ils doivent sans délai:

1

a.

garantir l'accès à leurs installations;

b.

fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.

Ils fournissent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.

2

Art. 29

Obligations des personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers

Les personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:

1

a.

garantir l'accès à leurs installations;

b.

fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la surveillance.

Elles fournissent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent.

2

Art. 30

Obligations des revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables

Les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l'accès à un réseau public de télécommunication doivent enregistrer les données mentionnées à l'art. 21, al. 1, et les transmettre au fournisseur de services de télécommunication au réseau duquel le moyen considéré permet l'accès.

2494

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Section 7 Garantie de la disponibilité des fournisseurs de services de télécommunication à renseigner et à surveiller Art. 31

Dispositions d'exécution applicables aux types de renseignements et de surveillance

Le Conseil fédéral précise les renseignements que les fournisseurs de services de télécommunication doivent fournir et les types de surveillance qu'ils doivent exécuter. Il détermine pour chaque type de renseignement et de surveillance les données qui doivent être fournies.

1

2

Il fixe les délais dans lesquels les données doivent être fournies.

Le DFJP édicte les dispositions techniques et administratives pour l'octroi standardisé des renseignements et pour l'exécution standardisée des types de surveillance usuels. Il détermine en particulier les interfaces et les formats de données devant être utilisés pour la livraison des données au service. Il prend en considération les standards internationaux en la matière.

3

Art. 32

Disponibilité à renseigner et à surveiller

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent en tout temps être en mesure, selon le droit applicable, de fournir les renseignements visés aux art. 21 et 22 et les informations visées aux art. 24 et 26, al. 2, let. a, et de surveiller les services de télécommunication qu'ils proposent si la fourniture de renseignements et la surveillance considérées ont fait l'objet d'une standardisation.

1

Si des renseignements n'ayant pas fait l'objet d'une standardisation sont demandés ou si des types de surveillance n'ayant pas fait l'objet d'une standardisation sont ordonnés, les fournisseurs de services de télécommunication doivent, conformément aux directives données par le service, collaborer avec celui-ci et prendre toute mesure utile pour garantir une exécution sans difficultés.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent confier, à leurs frais, l'exécution de ces obligations à des tiers. Le cas échéant, ils doivent s'assurer que ceux-ci peuvent garantir la sécurité et la confidentialité des données. Les tiers chargés de l'exécution de ces obligations sont soumis à la surveillance du service.

3

Art. 33

Preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent, sur demande du service, faire la démonstration à leur frais qu'ils sont en mesure, selon le droit applicable, de fournir les renseignements ayant fait l'objet d'une standardisation et d'exécuter les types de surveillance ayant fait l'objet d'une standardisation.

1

Le service peut confier à des tiers la tâche de contrôler cette disponibilité à renseigner et à surveiller.

2

3 Le service définit, au cas par cas, les modalités techniques et organisationnelles applicables à cette démonstration.

2495

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Le service perçoit du fournisseur de services de télécommunication un émolument pour les frais occasionnés par l'examen. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

4

Le service peut enjoindre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour pallier les manquements à leur disponibilité à renseigner et à surveiller.

5

Il délivre aux fournisseurs une attestation dès que la démonstration est apportée. Le Conseil fédéral règle le contenu de l'attestation et sa durée de validité, en particulier en cas de développements techniques.

6

Art. 34

Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Les fournisseurs de services de télécommunication doivent supporter les coûts découlant du fait qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas remplir leurs obligations visées à l'art. 32 et qu'il doit par conséquent être fait appel au service ou à des tiers pour les exécuter.

1

Ils ne doivent pas supporter ces coûts s'ils ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations et si l'un des cas suivants se présente:

2

a.

ils disposent pour le type de surveillance considéré d'une attestation valable de leur disponibilité à surveiller;

b.

ils ont fourni la preuve de leur disponibilité à surveiller mais cette preuve n'a pas été examinée en temps utile pour des motifs qui ne leur sont pas imputables.

Section 8 Recherche en cas d'urgence et de personnes condamnées Art. 35

Recherche en cas d'urgence

En dehors d'une procédure pénale, l'autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne disparue.

1

2

Une personne est réputée disparue: a.

s'il est impossible ou excessivement difficile de la localiser; et

b.

si des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gravement menacées.

L'autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques de surveillance visés à l'art. 269bis CPP13 lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile.

3

13

RS 312.0

2496

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, dans la mesure où cela paraît nécessaire, sur la base des circonstances, pour retrouver la personne disparue.

4

Art. 36

Recherche de personnes condamnées

En dehors d'une procédure pénale, l'autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d'un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu'alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

1

Elle peut avoir recours aux dispositifs techniques de surveillance visés à l'art. 269bis CPP14 lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile.

2

Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, lorsque des conditions analogues à celles prévues à l'art. 270 CPP sont remplies.

3

Art. 37 1

Procédure

La procédure est régie par analogie par les art. 274 à 279 CPP15.

En dérogation à l'art. 279 CPP, les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d'une recherche en cas d'urgence.

2

La Confédération et les cantons désignent l'autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l'autorité de recours. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire.

3

Section 9

Frais et émoluments

Art. 38 1 Les coûts des équipements nécessaires à l'exécution des obligations découlant de la présente loi sont à la charge des personnes obligées de collaborer.

Les personnes obligées de collaborer reçoivent du service une indemnité équitable pour les frais occasionnés pour chaque surveillance.

2

L'autorité qui a ordonné la surveillance verse au service un émolument global comprenant:

3

14 15

RS 312.0 RS 312.0

2497

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

4

a.

un émolument pour les prestations du service;

b.

l'indemnité pour les prestations des personnes obligées de collaborer.

Le Conseil fédéral fixe les indemnités et les émoluments.

Section 10

Dispositions pénales

Art. 39

Contraventions

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens d'une autre loi, quiconque, intentionnellement:

1

a.

ne donne pas suite dans les délais à une décision à lui signifiée par le service sous la menace de la peine prévue au présent article;

b.

ne respecte pas l'obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;

c.

ne respecte pas l'obligation d'enregistrer les données requises lors de l'ouverture d'une relation commerciale et le cas échéant de les transmettre (art. 21, al. 2, et 30);

d.

ne garde pas à l'égard des tiers le secret sur la surveillance.

2

La tentative est punissable.

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 40

Juridiction

Les infractions au sens de l'art. 39 sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16.

1

2

Le service est l'autorité compétente pour poursuivre et juger.

Section 11

Surveillance et voies de droit

Art. 41

Surveillance

Le service veille à ce que la législation relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication soit respectée.

1

S'il constate une violation du droit, il peut, par analogie, prendre à l'encontre des fournisseurs de services de télécommunication les mesures prévues à l'art. 58, al. 2, let. a, LTC17. Il peut ordonner des mesures provisionnelles.

2

16 17

RS 313.0 RS 784.10

2498

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Art. 42

Voies de droit

Les décisions du service sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

1

Le recourant n'est pas habilité à faire valoir contre les décisions du service le fait que les conditions pour ordonner une surveillance ne sont pas remplies.

2

Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'autorité de recours peut lui accorder l'effet suspensif.

3

Section 12

Dispositions finales

Art. 43

Exécution

Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 44

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

Art. 45

Dispositions transitoires

Les surveillances en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit.

1

Les recours contre les décisions du service sont traités selon le droit applicable en première instance.

2

L'obligation visée aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5, s'applique aux données qui doivent encore être disponibles selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

L'obligation visée à l'art. 21, al. 2, s'applique aux renseignements concernant les cartes SIM à prépaiement et autres moyens semblables, qui doivent encore être disponibles selon l'ancien droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

Les indemnités et les émoluments relatifs à des surveillances selon la présente loi sont régis par le droit en vigueur au moment où la surveillance a été ordonnée.

5

Art. 46

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2499

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Annexe (art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication18 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure pénale19 Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

a.

CP20: art. 111 à 113; 115; 118, ch. 2, 122; 124; 127, 129; 135; 138 à 140; 143; 144, al. 3; 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2; 146 à 148; 156; 157, ch. 2; 158, ch. 1, al. 3, et ch. 2; 160; 161; 163, ch. 1; 180; 181 à 185; 187; 188, ch. 1; 189 à 191; 192, al. 1; 195; 197; 220; 221, al. 1 et 2; 223, ch. 1; 224, al. 1; 226; 227, ch. 1, al. 1; 228, ch. 1, al. 1; 230bis; 231, ch. 1; 232, ch. 1; 233, ch. 1; 234, al. 1; 237, ch. 1; 238, al. 1; 240, al. 1; 242; 244; 251, ch. 1; 258; 259, al. 1; 260bis à 260quinquies; 261bis; 264 à 267; 271; 272, ch. 2; 273; 274, ch. 1, al. 2; 285; 301; 303, ch. 1; 305; 305bis, ch. 2; 310; 312; 314; 317, ch. 1; 319; 322ter; 322quater; 322septies;

Art. 269bis (nouveau)

Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

Le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

18 19 20

RO 2001 3096, 2003 2133 3043, 2004 2149 3693, 2006 2197 5437, 2007 921 5437 RS 312.0 RS 311.0

2500

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

a.

les conditions fixées à l'art. 269 sont remplies;

b.

les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;

c.

les autorisations nécessaires au moment de l'utilisation de ces dispositifs ont été données selon le droit des télécommunications.

Art. 269ter (nouveau)

Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

Le ministère public peut ordonner l'introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d'intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication non cryptés aux conditions suivantes:

1

2

a.

les conditions fixées à l'art. 269, al. 1 et 3, sont remplies;

b.

il s'agit de poursuivre les infractions mentionnées à l'art. 286, al. 2;

c.

les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

Dans son ordre de surveillance, le ministère public indique: a.

le type de données qu'il souhaite obtenir;

b.

le local qui n'est pas public dans lequel il est, le cas échéant, nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

Les données qui ne sont pas visées à l'al. 1 et qui ont été collectées en recourant à de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

3

Art. 270, phrase introductive et let. b, ch. 1 Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: b.

d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer: 1. que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,

2501

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Art. 271

Protection du secret professionnel

En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

1

2

Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: a.

des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême;

b.

des raisons particulières l'exigent.

En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon les modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 170 à 173 pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être exploitées.

3

Art. 272, al. 2, 1re phrase, et 3 2 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). ...

Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution visant à sauvegarder le secret professionnel, qui ne sont pas incluses dans l'autorisation-cadre, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.

3

Art. 273

Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179septies CP21 a été commis et que les conditions visées à l'art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du ... sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)22 et les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

1

21 22

RS 311.0 RS ... (FF 2013 2483)

2502

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

2

Les données mentionnées à l'al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de douze mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

3

Art. 274, al. 4 4

L'autorisation indique expressément: a.

les mesures visant à sauvegarder le secret professionnel qui doivent être prises;

b.

s'il peut être pénétré dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

Art. 278, al. 1bis 1bis Si, lors d'une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT23, des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.

Art. 279, al. 3, 1re phrase Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé la même adresse postale ou le même service de télécommunication peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. ...

3

2. Procédure pénale militaire du 23 mars 197924 Art. 70bis (nouveau)

Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

Le juge d'instruction peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose aux conditions suivantes:

23 24

a.

les conditions fixées à l'art. 70 sont remplies;

b.

les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 70 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile;

RS ... (FF 2013 2483) RS 322.1

2503

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

c.

les autorisations nécessaires au moment de l'utilisation de ces dispositifs ont été données selon le droit des télécommunications.

Art. 70ter (nouveau)

Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication

Le juge d'instruction peut ordonner l'introduction de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans un système informatique dans le but d'intercepter et de transférer le contenu des communications et les données secondaires de télécommunication non cryptés aux conditions suivantes:

1

2

a.

les conditions fixées à l'art. 70, al. 1 et 3, sont remplies;

b.

il s'agit de poursuivre les infractions mentionnées à l'art. 73a, al. 1, let. a, ou, lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, les infractions énumérées à l'art. 286, al. 2, CPP25;

c.

les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 70 prises jusqu'alors sont restées sans succès ou ces mesures de surveillance n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile.

Dans son ordre de surveillance, le juge d'instruction indique: a.

le type de données qu'il souhaite obtenir;

b.

le local qui n'est pas public dans lequel il est le cas échéant nécessaire de pénétrer pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

3 Les données qui ne sont pas visées par l'al. 1 et qui ont été collectées en recourant à de tels programmes informatiques doivent être immédiatement détruites. Les informations recueillies au moyen de ces données ne peuvent être exploitées.

Art. 70a, phrase introductive et let. b, ch. 1 Peuvent faire l'objet d'une surveillance la correspondance par poste et télécommunication: b.

d'un tiers, si des faits déterminés laissent présumer: 1. que le prévenu utilise l'adresse postale ou le service de télécommunication du tiers,

Art. 70b

Sauvegarde du secret professionnel

En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées à l'art. 75, let. b, le tri des informations qui n'ont pas de rap-

1

25

RS 312.0

2504

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

port avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri est opéré de telle sorte que le juge d'instruction n'ait connaissance d'aucun secret professionnel. Les données écartées doivent être immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

2

Le tri préalable des informations visé à l'al. 1 ne doit pas être effectué lorsque: a.

des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême;

b.

des raisons particulières l'exigent.

En cas de surveillance d'autres personnes, dès qu'il est établi que celles-ci communiquent avec l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. b, un tri des informations portant sur les communications avec cette personne doit être entrepris selon le modalités de l'al. 1. Les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. b, pourrait refuser de témoigner doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

3

Art. 70c, al. 2, 1re phrase, et 3 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de service de télécommunication à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). ...

2

Lorsque la surveillance d'un service faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans l'autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Art. 70d

Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance

Lorsque de graves soupçons laissent supposer qu'un crime ou un délit ou une contravention a été commis et que les conditions visées à l'art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d'instruction peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du ...

sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)26 et les données secondaires postales au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.

1

L'ordre de surveillance est soumis à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

2

26

RS ... (FF 2013 2483)

2505

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. LF

Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de douze mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

3

Art. 70e, al. 4 4

L'autorisation indique expressément: a.

les mesures visant à sauvegarder le secret professionnel qui doivent être prises;

b.

s'il peut être pénétré dans un local qui n'est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.

Art. 70k

Recours

Les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée et celles qui ont utilisé la même adresse postale ou le même service de télécommunication peuvent interjeter recours devant le Tribunal militaire de cassation dans les dix jours à compter de la réception de la communication, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

3. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications27 Art. 6a (nouveau)

Blocage de l'accès aux services de télécommunication

Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès à la téléphonie et à Internet de leurs clients n'ayant pas souscrit d'abonnement, lorsque ceux-ci, lors de l'ouverture de la relation commerciale:

27 28

a.

ont utilisé l'identité d'une personne qui n'existait pas ou qui n'a pas au préalable consenti à l'ouverture de cette relation; ou

b.

n'ont pas présenté un document conforme aux exigences fixées par le Conseil fédéral selon l'art. 23, al. 1, de la loi fédérale du ... sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication28.

RS 784.10 RS ... (FF 2013 2483)

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