Concession octroyée à SRG SSR idée suisse (Concession SSR) Modification du 1er mai 2013 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La concession SSR du 28 novembre 20071 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 8 Abrogé Art. 5, al. 4 Abrogé Art. 6

Diffusions de courte durée et essais technologiques

La SSR peut, avec l'autorisation de l'OFCOM, réaliser des diffusions de courte durée ­ au plus 30 jours par année au total ­ ainsi que des essais de nouvelles technologies de durée limitée. Pour la SSR, le nombre d'autorisations est limité à seize par année.

Art. 9, al. 1bis et 2, 1re phrase Elle peut diffuser originalement sur Internet des émissions sur des événements politiques, économiques, culturels et sportifs ayant une portée significative au niveau national ou au niveau d'une région linguistique.

1bis

Les autres diffusions originales doivent être annoncées à l'OFCOM au moins un mois à l'avance. ...

2

Art. 10, al. 2 Pour toute émission mise à disposition dans les archives ou sur un support de données, elle peut exiger le paiement d'une contribution couvrant ses coûts en cas d'utilisation de l'émission à des fins non commerciales, ou au prix du marché en cas d'utilisation de l'émission à des fins commerciales.

2

1

FF 2011 7343, 2012 8391

2013-0636

2895

Concession SSR

Art. 13

Offres en ligne

L'offre en ligne se compose essentiellement de contenus audio et de contenus audiovisuels.

1

Les contenus en ligne se rapportant à des émissions présentent un lien temporel et thématique direct avec des émissions ou des parties d'émissions de nature journalistique. Les textes doivent indiquer à quelle émission ils se rapportent.

2

Dans les contenus en ligne sans référence à une émission, les textes traitant de l'actualité, du sport et des informations régionales et locales ne doivent pas excéder 1000 caractères.

3

75 % des textes en ligne dont la date de publication est inférieure à 30 jours présentent un lien avec un contenu audio ou un contenu audiovisuel.

4

Les jeux et les forums de discussion ne peuvent être proposés que s'ils présentent un lien temporel et thématique direct avec une émission. Les marchés en ligne sont interdits.

5

L'établissement de liens vers des offres en ligne proposées par des tiers obéit à des critères exclusivement journalistiques; il est interdit de commercialiser ces liens.

6

L'autopromotion est autorisée dans les offres en ligne, pour autant qu'elle serve principalement à fidéliser le public. La mention des partenaires journalistiques dans les coproductions n'est pas considérée comme du parrainage. Les offres autonomes qui transmettent des connaissances de base et présentent un lien temporel et thématique direct avec une émission éducative peuvent être parrainées et contenir de la publicité si elles ont été réalisées en collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif; les dispositions de la LRTV et de l'ORTV relatives à la publicité et au parrainage s'appliquent par analogie.

7

Art. 33 Abrogé II 1

La présente modification, sous réserve de l'al. 2, entre en vigueur le 1er juin 2013.

2

L'art. 4, al. 8, entre en vigueur le 1er septembre 2013.

1er mai 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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