Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) (Intégration) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20131, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, le terme «office», quand il désigne l'Office fédéral des migrations, est remplacé par «ODM».

Titre Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 26a (nouveau) Admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que personne assurant un encadrement ou un enseignement religieux ou dispensant un cours de langue et de culture de son pays d'origine si, en plus des conditions prévues aux art. 18 à 24, les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

l'étranger concerné connaît les systèmes social et juridique suisses et est apte à transmettre ces connaissances aux étrangers qu'il encadre;

b.

il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée sur le lieu de travail.

Si la condition visée à l'al. 1, let. b, n'est pas remplie au moment du dépôt de la demande, l'octroi de l'autorisation est subordonné à la conclusion d'une convention d'intégration.

2

1 2

FF 2013 2131 RS 142.20

2012-2375

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Loi fédérale sur les étrangers

Pour une autorisation de séjour de courte durée, les autorités compétentes peuvent déroger à la condition visée à l'al. 1, let. b.

3

Art. 33, al. 4 et 5 (nouveaux) Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de sa prolongation, les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger.

4

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration s'il est prévisible que l'intégration évoluera défavorablement.

5

Art. 34, al. 2, phrase introductive et let. a (ne concerne que le texte italien), et c (nouvelle), et 4 2

L'autorisation d'établissement est octroyée aux conditions suivantes: c.

l'étranger est intégré.

L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.

4

Art. 42, al. 3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement s'il est intégré.

3

Art. 43

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:

1

a.

il vit en ménage commun avec le titulaire de l'autorisation d'établissement;

b.

il est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou a manifesté sa volonté d'apprendre cette langue en souscrivant à une mesure d'encouragement linguistique.

1bis Les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement qui sont célibataires et ont moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui.

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration s'il est prévisible que l'intégration évoluera défavorablement.

1ter

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement s'il est intégré.

2

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Loi fédérale sur les étrangers

Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3

Art. 44

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour

L'autorité compétente peut octroyer et prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

1

a.

ils vivent en ménage commun avec lui;

b.

ils disposent d'un logement approprié;

c.

ils ne dépendent pas de l'aide sociale;

d.

ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou ont manifesté leur volonté d'apprendre cette langue en souscrivant à une mesure d'encouragement linguistique.

La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.

2

L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration s'il est prévisible que l'intégration évoluera défavorablement.

3

Art. 49a (nouveau) Exception à l'exigence de prouver les connaissances linguistiques Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. b, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient.

1

Sont notamment considérées comme raisons majeures un handicap, une maladie ou une autre incapacité qui entrave gravement la faculté d'apprendre une langue nationale.

2

Art. 50, al. 1, let. a Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

1

a.

l'union conjugale a duré au moins trois ans et la personne concernée est intégrée, ou

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Loi fédérale sur les étrangers

Titre précédant l'art. 53

Chapitre 8 Section 1

Intégration des étrangers Encouragement de l'intégration

Art. 53

Principes

Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l'intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

1

2 Ils créent des conditions propices à l'égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

Ils encouragent chez les étrangers en particulier l'acquisition de compétences linguistiques et d'autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

3

L'encouragement de l'intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d'étrangers accomplissent en commun.

4

Art. 53a (nouveau) Bénéficiaires Le Conseil fédéral détermine quels sont les bénéficiaires de l'encouragement de l'intégration.

1

Les besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents sont pris en compte dans l'encouragement de l'intégration.

2

Art. 54

Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires

L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment: a.

dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires;

b.

dans le monde du travail;

c.

dans les institutions de sécurité sociale;

d.

dans le domaine de la santé;

e.

dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers;

f.

dans le sport, les médias et la culture.

2182

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 55

Encouragement spécifique de l'intégration

L'encouragement spécifique de l'intégration aux échelons fédéral, cantonal et communal complète l'encouragement de l'intégration mis en oeuvre dans les structures ordinaires lorsque celles-ci ne sont pas accessibles ou qu'il existe des lacunes.

Art. 55a (nouveau) Besoins d'intégration particuliers Les cantons prévoient le plus tôt possible des mesures appropriées pour les étrangers ayant des besoins d'intégration particuliers. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

Art. 56

Répartition des compétences

Le Conseil fédéral définit la politique d'intégration dans le domaine de compétence de la Confédération. Il veille à ce que les services fédéraux prennent, conjointement avec les autorités cantonales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à prévenir la discrimination.

1

L'ODM coordonne les mesures d'encouragement de l'intégration et de protection contre la discrimination déployées par les services fédéraux, en particulier dans les domaines de la sécurité sociale, des formations professionnelle et continue et de la santé. Les services fédéraux associent l'ODM aux activités pouvant avoir des conséquences sur l'intégration.

2

L'ODM assure l'échange d'informations et d'expériences avec les cantons, les communes et les autres acteurs concernés.

3

Les cantons définissent la politique d'intégration dans leur domaine de compétence. Ils veillent à ce que les services cantonaux prennent, conjointement avec les autorités communales compétentes, des mesures visant à encourager l'intégration et à prévenir la discrimination. Ils désignent un service chargé des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration et assurent l'échange d'informations et d'expériences avec les communes.

4

L'ODM examine périodiquement, en collaboration avec les cantons, l'intégration de la population étrangère et garantit l'assurance qualité en matière d'encouragement de l'intégration.

5

Art. 57

Information et conseil

La Confédération, les cantons et les communes informent et conseillent les étrangers au sujet des conditions de vie et de travail en Suisse et en particulier au sujet de leurs droits et obligations.

1

Les autorités compétentes informent les étrangers des offres d'encouragement de l'intégration.

2

Les cantons assurent la première information des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. La Confédération soutient les cantons dans cette tâche.

3

2183

Loi fédérale sur les étrangers

La Confédération, les cantons et les communes renseignent la population sur la politique d'intégration et la situation particulière des étrangers.

4

5

Ils peuvent confier les tâches visées aux al. 1 à 4 à des tiers.

Art. 58

Contributions financières

La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l'intégration.

1

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu de l'art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi3, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d'intégration ou de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

2

Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

4

Il définit les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

5

Titre précédant l'art. 58a (nouveau)

Section 2

Exigences en matière d'intégration

Art. 58a (nouveau) Critères d'intégration 1

Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: a.

le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b.

le respect des valeurs de la Constitution;

c.

les compétences linguistiques;

d.

la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation.

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.

2

3

RS 142.31

2184

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 58b (nouveau) Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.

1

Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur le mode de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.

2

Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.

3

Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes visées à l'art. 2, al. 2 et 3.

4

Titre précédant l'art. 58c (nouveau)

Section 3

Contribution de l'employeur à l'intégration

Art. 58c (nouveau) L'employeur contribue, dans l'entreprise, à l'intégration des employés étrangers. Il les informe des offres d'encouragement à l'intégration appropriées et leur apporte son soutien pour qu'ils puissent en bénéficier.

Art. 62, let. f (nouvelle) L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: f.

sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.

Art. 83, al. 9 (nouveau) Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire s'il est prévisible que l'intégration évoluera défavorablement.

9

Art. 96, al. 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

1

2185

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 97, al. 3, let. e (nouvelle) Le Conseil fédéral détermine les données visées à l'al. 1 qui sont à communiquer aux autorités concernant:

3

e.

d'autres décisions qui laissent présager que le processus d'intégration évoluera défavorablement.

Art. 100b

Commission pour les questions de migration

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique, démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

2

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration, notamment avec les commissions pour les étrangers actives en matière d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

3

Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières à l'ODM en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

4

5

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions de coordination: IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2186

Loi fédérale sur les étrangers

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4 Art. 3, let. c La présente loi encourage et développe: c.

l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers.

2. Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire5 Art. 1, al. 2, let. f (nouvelle) Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

2

f.

d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.

Art. 29a (nouveau) Subvention de projets En collaboration avec les cantons, les villes et les communes, la Confédération peut encourager, dans une perspective de développement durable, des projets qui améliorent la qualité de vie et la cohésion sociale dans les zones d'habitation.

1

L'Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et assure une valorisation systématique des expériences faites.

2

4 5

RS 412.10 RS 700

2187

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3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité6 Art. 59, al. 3, al. 6 (nouveau) Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle, à des services spécialisés dans l'intégration des étrangers, à des services d'interprétariat communautaire ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales.

3

Les offices AI tiennent compte, dans le cadre de leurs prestations, des spécificités linguistiques, sociales et culturelles de l'assuré, sans que ce dernier puisse en déduire un droit à une prestation particulière.

6

Art. 68bis, al. 1, phrase introductive et let. ebis (nouvelle) Afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation, l'accès aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:

1

ebis. les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration.

4. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage7 Art. 17, al. 5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

5

Art. 59, al. 5 (nouveau) Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de l'immigration.

5

6 7

RS 831.20 RS 837.0

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Loi fédérale sur les étrangers

Art. 59a, let. a et c L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que: a.

les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l'intégration;

c.

les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en oeuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur: 1. des jeunes et des femmes au chômage; 2. des assurés qui, compte tenu de leur expérience migratoire, de leur formation professionnelle, de leur âge ou d'autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée; 3. des assurés au chômage depuis longtemps.

Art. 66a, al. 1, let. c, et al. 3 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:

1

c.

3

n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: a.

possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui

b.

ont passé un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.

Art. 85f, al. 1, let. e (nouvelle) Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:

1

e.

les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration;

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