Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre du 7 mars 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail romande du second-oeuvre, conclue le 19 novembre 2010, est étendu2.

Art. 2 1

1 2

L'extension porte, dans les limites de l'al. 2, sur les travaux suivants: a.

Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: ­ Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC; ­ Fabrication réparation et/ou restauration de meubles; ­ Fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine; ­ Pose de parquets, en tant qu'activité accessoire; ­ Vitrerie, techniverrerie et miroiterie; ­ Fabrication de skis; ­ Fabrication et/ou pose d'agencement(s) intérieur (s) et d'agencement(s) de magasins, d'installation(s) de saunas; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois; ­ Taille de charpentes; ­ Constructions en bois et de maisons à ossature bois.

b.

Plâtrerie et peinture, y compris: ­ Staff et éléments décoratifs; ­ Fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages; ­ Pose de papiers-peints; ­ Isolation périphérique; ­ Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2013-0318

2021

Convention collective de travail romande du second-oeuvre. ACF

c.

Revêtements de sol et pose de parquets.

d.

Carrelage.

e.

Autres travaux dans le canton de Genève, à savoir: ­ Etanchéité, couverture, toiture et façade; ­ Encadrement, montage et réparation de stores; ­ Revêtements d'intérieur; ­ Marbrerie; ­ Décoration d'intérieur et courtepointière.

f.

Autres travaux dans le canton de Vaud, à savoir: ­ Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine.

g.

Autres travaux dans le canton de Neuchâtel, à savoir: ­ Marbrerie-sculpture.

Sur l'ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, les dispositions étendues de la convention s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs qui exécutent les travaux suivants:

2

a.

Fribourg: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Carrelage.

b.

Genève: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Etanchéité, couverture, toiture et façade; ­ Encadrement, montage et réparation de stores; ­ Revêtements d'intérieur; ­ Marbrerie; ­ Décoration d'intérieur et courtepointière; ­ Carrelage.

c.

Jura: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Carrelage.

d.

Jura bernois: ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Revêtements de sol et pose de parquets.

2022

Convention collective de travail romande du second-oeuvre. ACF

3

e.

Neuchâtel ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Marbrerie-sculpture.

f.

Valais ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets.

g.

Vaud ­ Menuiserie, ébénisterie et charpenterie; ­ Plâtrerie et peinture; ­ Revêtements de sol et pose de parquets; ­ Asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine; ­ Carrelage.

L'art. 42 de la présente convention n'est pas applicable dans le canton de Vaud.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 2 ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

4

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel (art. 42 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

3 4

RS 823.20 Odét; RS 823.201

2023

Convention collective de travail romande du second-oeuvre. ACF

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2016.

1

Les dispositions de l'annexe VII à la CCT qui règlent la caution entrent en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2

7 mars 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2024