Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 6 septembre 20131, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: Minorité (Bortoluzzi, Borer, de Courten, Frehner, Germanier, Mörgeli, Pezzatti, Stahl) Ne pas entrer en matière I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 17

Section 1a

Compensation des risques

Art. 17

Principe

Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque de maladie élevé sont inférieurs à la moyenne de l'ensemble des assureurs versent une redevance de risque à l'institution commune (art. 18).

1

Les assureurs dont les effectifs de personnes à risque de maladie élevé sont supérieurs à la moyenne reçoivent une contribution de compensation de la part de l'institution commune.

2

Les redevances de risque et les contributions de compensation doivent compenser entièrement les différences moyennes de risque entre les groupes de risque déterminants.

3

Le risque de maladie élevé est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. Le Conseil fédéral détermine les indicateurs.

4

1 2 3

FF 2013 7021 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 832.10

2013-2336

7041

Assurance-maladie. LF

Minorité (Bortoluzzi, Borer, de Courten, Frehner, Germanier, Mörgeli, Parmelin, Pezzatti, Stahl) Le risque de maladie élevé est défini par l'âge, le sexe et d'autres indicateurs de morbidité appropriés. (biffer le reste)

4

Art. 17a

Eléments déterminants pour le calcul de la compensation des risques

La structure des effectifs d'assurés dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation) est déterminante pour le calcul de la compensation des risques.

1

2 Les différences moyennes de risque en fonction de l'âge, du sexe et d'autres indicateurs de morbidité déterminés par le Conseil fédéral sont calculées sur la base des données de l'année civile précédant l'année de compensation.

Art. 17b

Exécution

L'institution commune procède à la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.

1

Lorsqu'il édicte les dispositions d'application, le Conseil fédéral veille à ce que les assureurs soient incités à gérer l'assurance de façon économique.

2

Minorité (Bortoluzzi, Borer, de Courten, Frehner, Germanier, Mörgeli, Parmelin, Pezzatti, Stahl) 2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille à la réduction des coûts et empêche l'accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs-maladie, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l'objet d'une analyse d'efficacité.

3

Le Conseil fédéral règle: a.

la perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunératoires;

b.

le paiement de dommages-intérêts;

c.

le délai au terme duquel l'institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

Art. 62, al. 3, 3e phrase 3 ... La compensation des risques selon les art. 17 à 17b reste dans tous les cas réservée.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques) Ch. 2 Abrogé 7042

Assurance-maladie. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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