Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour les transports publics») du 20 juin 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20122, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 81a

Transports publics

La Confédération et les cantons veillent à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays. Ce faisant, ils tiennent compte de manière appropriée du fret ferroviaire.

1

Les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts.

2

Art. 85, al. 2 2

Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.

Art. 87a

Infrastructure ferroviaire

La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure ferroviaire.

1

Le financement de l'infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

2

1 2

a.

deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l'art. 85;

b.

le produit résultant de l'augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'art. 130, al. 3bis;

RS 101 FF 2012 1371

2011-2609

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c.

2,0 % des recettes résultant de l'impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;

d.

2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l'indexation de ce montant.

Les cantons participent de manière appropriée au financement de l'infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

3

4

La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

Art. 130, al. 3bis 3bis

Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.

Art. 196, ch. 3, al. 2 et 3, et ch. 14, al. 4 et 5 3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports) Le Conseil fédéral peut affecter au financement de l'infrastructure ferroviaire jusqu'au 31 décembre 2018, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2, 9 % du produit net de l'impôt à la consommation au sens de l'art. 86, al. 1 et 4, mais au plus 310 millions de francs par année. La loi règle l'indexation de ce montant.

2

Les grands projets ferroviaires visés à l'al. 1 sont financés par le fonds selon l'art. 87a, al. 2.

3

14. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée) Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA3 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.

4

Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.

5

II Le présent contre-projet sera soumis au vote du peuple et des cantons. Conformément à la procédure prévue à l'art. 139b de la Constitution, il sera soumis au vote en même temps que l'initiative populaire «Pour les transports publics» si celle-ci n'est pas retirée.

1

3

RS 641.20

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2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 2013

Conseil national, 20 juin 2013

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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