Décision concernant le jeu automatique Volle Dose La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 18 novembre 2013: 1.

Le jeu automatique Volle Dose est qualifié d'appareil à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3, al. 2, LMJ, dont l'exploitation est interdite en dehors des maisons de jeu bénéficiant d'une concession.

2.

Schüpbach & Gös Automaten GmbH et Stefan Harangozo sont condamnés à supporter chacun la moitié des frais de procédure relatifs à la décision incidente, soit CHF 614.00 chacun. Ils répondent solidairement de la totalité des frais de cette procédure qui se montent à CHF 1228.00.

3.

Les frais de la décision finale sont mis à la charge de Schüpbach & Gös Automaten GmbH et Stefan Harangozo à hauteur de CHF 4192.80 pour moitié chacun, ainsi que d'Alexandra Malnati, Heinz Humm, Orhan Öztas, Zeynel Toluay et Christoph Michael Valli à hauteur de CHF 1858.90 chacun. Les parties répondent solidairement de la totalité des frais de procédure qui se montent à CHF 13 487.30.

4.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 55 PA.

5.

Cette décision est communiquée aux cantons et publiée dans la Feuille fédérale.

6.

Notification à: ­ Schüpbach & Gös Automaten GmbH, Würenloserstrasse 2, 8956 Killwangen ­ Stefan Harangozo, Römerstrasse 4, 5400 Baden tous deux représentés par Me Flurin Turnes, avocat, Neugasse 35, 9000 St. Gallen ­ Alexandra Malnati, Spycherweg 7, 8957 Spreitenbach ­ Heinz Humm, Fluhmattstrasse 31, 5400 Baden ­ Orhan Öztas, Aarauerstrasse 20, 5200 Brugg ­ Zeynel Toluay, Grabäckerstrasse 3, 8957 Spreitenbach ­ Christoph Michael Valli, Lärchenstrasse 38, 8903 Birmensdorf

Il peut être interjeté recours contre la présente décision dans les 30 jours dès sa notification, en s'adressant par écrit au Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).

3 décembre 2013 8036

Commission fédérale des maisons de jeu

2013-2991