Loi fédérale sur la protection des eaux

Projet

(LEaux) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20131, arrête: I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 est modifiée comme suit: Art. 60a Titre Taxes cantonales sur les eaux usées Art. 60b (nouveau)

Taxe fédérale sur les eaux usées

La Confédération perçoit auprès des détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées une taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques visés à l'art. 61a, y compris les frais d'exécution de la Confédération.

1

Les détenteurs de stations centrales d'épuration des eaux usées qui ont pris des mesures selon l'art. 61a et présenté, avant le 1er octobre de l'année civile, le décompte final des investissements effectués sont exemptés de la taxe à partir de l'année civile suivante.

2

Le montant de la taxe est fixé en fonction du nombre d'habitants raccordés à la station. Il ne peut excéder 9 francs par habitant et par an.

3

Le Conseil fédéral fixe le tarif en fonction des coûts prévisionnels et règle les modalités de perception de la taxe.

4

Les détenteurs d'installations imputent la taxe à ceux qui sont à l'origine de la mesure.

5

Art. 61 Titre Elimination de l'azote dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux

1 2

FF 2013 4969 RS 814.20

2012-0253

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Protection des eaux. LF

Art. 61a (nouveau)

Elimination des composés traces organiques dans les installations d'évacuation et d'épuration des eaux

Dans les limites des crédits accordés et des moyens disponibles, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place des installations et équipements suivants:

1

a.

installations et équipements servant à l'élimination de composés traces organiques dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils sont nécessaires pour respecter les prescriptions sur le déversement d'eaux usées dans les eaux;

b.

égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

Les indemnités sont allouées lorsque la mise en place des installations, des équipements et des égouts a commencé après le 1er janvier 2012 et avant le [20 ans après l'entrée en vigueur de la disposition].

2

3

Les indemnités se montent à 75 % des coûts imputables.

Art. 84 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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