Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «Pour les transports publics» du 21 juin 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour les transports publics» déposée le 6 septembre 20102, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20123, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 6 septembre 2010 «Pour les transports publics» est valable et soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 81a (nouveau)

Transports publics

La Confédération et les cantons encouragent dans toutes les régions du pays les transports publics sur le rail, la route et les eaux ainsi que le transfert du trafic des marchandises de la route au rail.

Art. 86, al. 3, 3ter (nouveau), 4, et 5 (nouveau) Elle affecte aux transports la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants des transports terrestres. Cette part affectée est répartie de la manière suivante:

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1 2 3

a.

pour moitié aux tâches prévues à l'art. 81a; l'encouragement se fait principalement par le financement des infrastructures;

b.

pour moitié aux tâches et dépenses suivantes liées à la circulation routière: 1. construction, entretien et exploitation des routes nationales, 2. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés, 3. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations,

RS 101 FF 2010 6049 FF 2012 1371

2011-2713

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Initiative populaire «Pour les transports publics». AF

4.

5.

6.

7.

contributions destinées aux routes principales, contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires, participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales est affecté aux tâches et dépenses liées à la circulation routière au sens de l'al. 3, let. b.

3ter

Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément, différencié selon le type de carburant, sur l'impôt à la consommation.

4

Le produit net du supplément à l'impôt sur les carburants des transports terrestres est affecté à parts égales aux tâches et dépenses prévues à l'al. 3, let. a et b.

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II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 196, ch. 3, al. 2, let. c 3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports) 2

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: c.

utiliser des fonds provenant de l'imposition des carburants en vertu de l'art. 86, al. 3, let. a;

Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 86 (Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation) L'affectation des moyens en vertu de l'art. 86, al. 3, prend effet trois ans au plus tard après l'acceptation de l'art. 81a par le peuple et les cantons.

Art. 2 Si l'initiative populaire n'est pas retirée, elle sera soumise au vote du peuple et des cantons en même temps que le contre-projet (arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire5), conformément à la procédure prévue à l'art. 139b de la Constitution.

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La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Conseil des Etats, 21 juin 2013

Conseil national, 21 juin 2013

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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