ad 07.500 Initiative parlementaire Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 3 mai 2013 Avis du Conseil fédéral du 3 juillet 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du 3 mai 20131 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats concernant l'initiative parlementaire 07.500 «Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 juillet 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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FF 2013 4139

2013-1488

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Avis 1

Contexte

Le 21 décembre 2007, une initiative parlementaire a été déposée par Philipp Stähelin ­ alors conseiller aux Etats ­ pour demander l'abrogation des dispositions du code des obligations (CO)2 régissant le contrat de vente avec paiements préalables (art. 227a à 228). L'auteur de l'initiative a développé son idée en expliquant que le contrat de vente avec paiements préalables a été supplanté par d'autres formes de paiement (cartes de crédit, vente par acomptes) et n'est dès lors plus guère utilisé.

Les dispositions régissant ce type de contrat ne sont donc selon lui ni indispensables, ni même utiles. Leur abrogation contribuerait à la mise à jour matérielle du droit fédéral.

Le 19 janvier 2010, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) a décidé à l'unanimité de donner suite à cette initiative. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a approuvé cette décision le 25 juin 2010 par 17 voix contre 5. La CAJ-E s'est alors chargée, avec le soutien de l'administration, d'élaborer un avant-projet de modification du CO et de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)3, qu'elle a approuvé à l'unanimité le 18 juin 2012. Cet avant-projet a été mis en consultation du 17 septembre au 21 décembre 2012. Le 3 mai 2013, après avoir pris connaissance de la synthèse des résultats de la procédure de consultation4, la CAJ-E a adopté le projet d'acte à l'unanimité et approuvé le rapport.

Par lettre du 14 mai 2013, la présidente de la commission a transmis le projet d'acte et le rapport au Conseil fédéral pour avis conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)5.

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Avis du Conseil fédéral

Les bases légales régissant le contrat de vente avec paiements préalables datent des années 60. Ce type de contrat s'est développé dans l'après-guerre en réaction à la pratique de la vente par acomptes et à ses excès, qui faisaient alors l'objet de critiques. Alors que la vente par acomptes a été réglée dans les années 70 dans la loi sur le crédit à la consommation (LCC)6 (révisée à la fin des années 90), avec pour effet l'abrogation des dispositions correspondantes du CO, les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables sont restées quasiment inchangées jusqu'à nos jours, subissant uniquement des adaptations ponctuelles visant à éviter contradictions et lacunes7.

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5 6 7

RS 220 RS 241 La synthèse des résultats de la procédure de consultation (mars 2013) est disponible à l'adresse www.parlement.ch > Documentation > Rapports > Procédures de consultation > 07.500 Iv. pa. Abroger les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables.

RS 171.10 RO 1994 367 Message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1999 III 2879 2912 s.

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Aussi bien lors de l'élaboration de la LCC que lors de sa révision, le Conseil fédéral, a tenu à maintenir les dispositions concernant le contrat de vente avec paiements préalables, bien que considérant déjà que l'importance de celui-ci, dans la forme sous laquelle il est défini dans la loi, était moindre.8 A l'inverse, il est aujourd'hui favorable à leur abrogation pure et simple, qu'il considère matériellement fondée et souhaitable au vu notamment des motifs exposés ci-dessous.

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De l'avis unanime des participants à la consultation, d'après aussi la doctrine et la jurisprudence, le contrat de vente avec paiements préalables est devenu quasiment insignifiant. Pour les acquisitions importantes, il a été remplacé totalement par d'autres instruments de financement ­ telles que le leasing ou le crédit à la consommation ­ qui se caractérisent toutes par la pratique du remboursement ultérieur, au moins en partie, laquelle correspond à l'esprit de notre époque.

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Vu l'absence d'importance pratique du contrat de vente avec paiements préalables, il n'est plus nécessaire, comme à l'origine, de défendre les consommateurs ni de lutter contre les abus. Selon le Conseil fédéral il est donc justifié d'abroger les dispositions correspondantes. Il considère que cette abrogation est admissible sous l'angle de la protection des consommateurs, qui ne seront de fait pas plus mal lotis qu'ils ne le sont jusqu'à présent.

D'une part, rien n'indique que de nouveaux abus pourraient se produire et, d'autre part, en cas d'évolution néfaste dans le domaine des instruments de financement destinés aux consommateurs, il serait préférable d'élaborer une nouvelle réglementation ciblée que de vouloir appliquer les dispositions sur le contrat de vente avec paiements préalables, qui revêtent un caractère désuet.

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Il paraît justifié et rationnel de procéder à une mise à jour matérielle du droit fédéral dans le domaine évoqué et d'abroger les art. 227a à 228 CO. Ces travaux permettront d'éliminer des incertitudes et des malentendus relatifs à d'autres contrats assortis d'un élément de paiement préalable; ceux-ci ne sont pas couverts par les articles sur le contrat de vente avec paiements préalables et, partant, ne seront pas concernés par leur abrogation. Il semble également logique de procéder à l'abrogation formelle de dispositions qui ne revêtent pas d'importance pratique.

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Les adaptations proposées dans la LCD9 sont la conséquence logique de l'abrogation des dispositions précitées du CO. Il s'agit de modifications non controversées du droit relatif à la loyauté commerciale.

Proposition du Conseil fédéral

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral se rallie au projet d'acte et au rapport de la CAJ-E et recommande l'adoption de la proposition de cette dernière.

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Message du Conseil fédéral du 12 juin 1978 concernant la loi sur le crédit à la consommation, FF 1978 II 481 496 s.; message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation, FF 1999 III 2879 2912 s.

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