Délai référendaire: 10 octobre 2013

Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Amélioration de l'organisation et des procédures du Parlement) Modification du 21 juin 2013 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 29 août 20111, vu l'avis du Conseil fédéral du 7 septembre 20112, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3 et 4 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l'examen des objets suivants:

3

a.

projets d'actes de l'Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d'une commission parlementaire;

b.

motions de teneur identique déposées aux deux conseils;

c.

élections;

d.

déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des Etats de teneur identique déposés aux deux conseils.

Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire.

4

1 2 3

FF 2011 6261 FF 2011 6297 RS 171.10

2011-1804

4201

Loi sur le Parlement

Art. 6, al. 4 Une initiative parlementaire, une motion ou un postulat qui est contesté peut faire l'objet d'un vote uniquement si son auteur a eu l'occasion de développer oralement ses arguments. La parole est en outre accordée au moins à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question.

4

Art. 37, al. 2, let. a 2

La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a.

elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires;

Art. 43, al. 2bis 2bis La Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des Etats fassent partie de groupes parlementaires différents.

Art. 46, al. 3 En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l'invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu'aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu'ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission.

3

Art. 74, al. 6 Un projet d'acte qui a fait l'objet d'une décision d'entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l'examen préalable ou du Conseil fédéral s'il est devenu sans objet.

6

Art. 76, al. 1bis 1bis

Un projet d'acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si:

a.

un projet d'acte en suspens est scindé en plusieurs projets;

b.

un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101).

Art. 79, al. 4 4

Le dépôt d'une proposition subsidiaire ne modifie pas l'ordre des votes.

4202

Loi sur le Parlement

Art. 90 Si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d'acte pendant la procédure d'élimination des divergences ou après clôture de celle-ci.

Art. 91, al. 3, 2e phrase ... La suppléance du président et des membres de la conférence de conciliation est régie par les dispositions pertinentes des règlements des conseils.

3

Art. 105, al. 1bis Abrogé Art. 107

Objet et forme

L'initiative parlementaire permet de proposer qu'une commission élabore un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

1

2 L'initiative fait l'objet d'un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l'acte.

Une commission peut présenter un projet d'acte à son conseil au moyen d'une initiative parlementaire.

3

Art. 109, al. 2, 3bis et 4 La commission compétente du conseil où a été déposée l'initiative décide, dans un délai d'un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l'initiative est réputée liquidée.

2

3bis La commission de l'autre conseil et, en l'absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d'un délai d'un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l'initiative, pour prendre la décision visée à l'al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil.

Si l'auteur de l'initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l'élaboration d'une initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l'examen préalable.

4

Art. 111, al. 2 Même si l'auteur de l'initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l'élaboration d'une initiative n'est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l'élaboration de l'acte.

2

4203

Loi sur le Parlement

Art. 112, al. 3 Lorsqu'elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d'acte qu'elle a élaboré et le rapport qui l'accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s'il s'agit d'une modification de questions relatives à l'organisation ou aux procédures de l'Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral.

3

Art. 114, al. 1 et 1bis Si le conseil adopte le projet d'acte élaboré par sa commission lors du vote sur l'ensemble, l'initiative est transmise à l'autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l'examen des projets d'acte.

1

1bis Si le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d'acte élaboré par sa commission ou s'il le rejette lors du vote sur l'ensemble, l'initiative est réputée liquidée.

Art. 115

Objet et forme

Tout canton peut proposer, au moyen d'une initiative, qu'une commission élabore un projet d'acte de l'Assemblée fédérale.

1

2 L'initiative fait l'objet d'un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l'acte.

Art. 116, al. 3bis 3bis

Pour les commissions, les délais prévus à l'art. 109, al. 2 et 3bis, sont applicables.

Art. 118, al. 4bis 4bis Lorsqu'elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s'adressent à l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d'une motion est exclu.

II Disposition transitoire concernant les art. 109, al. 2 et 3bis, et 116, al. 3bis, selon la modification du 21 juin 2013 Les initiatives parlementaires et les initiatives des cantons qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, avaient déjà été transmises à une commission aux fins d'examen préalable sont régies par l'ancien droit.

4204

Loi sur le Parlement

III La loi du 18 mars 2005 sur la consultation4 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1bis 1bis Il est possible de renoncer à une consultation lorsque le projet porte principalement sur l'organisation ou les procédures des autorités fédérales, ou sur la répartition des compétences entre les autorités fédérales.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 2013

Conseil national, 21 juin 2013

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 2 juillet 20135 Délai référendaire: 10 octobre 2013

4 5

RS 172.061 FF 2013 4201

4205

Loi sur le Parlement

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