Loi fédérale sur les droits politiques

Projet

(Election du Conseil national) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) Préambule vu l'art. 39, al. 1, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19754, Art. 13, al. 3 Un résultat très serré n'impose le recomptage des voix que s'il a été rendu vraisemblable que des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur ont pu influencer notablement le résultat à l'échelon fédéral.

3

Art. 21, al. 1 Le droit cantonal fixe un lundi du mois d'août de l'année de l'élection, lequel constitue la date limite du dépôt des listes de candidats; il précise à quelle autorité les listes doivent être remises.

1

1 2 3 4

FF 2013 8255 RS 161.1 RS 101 FF 1975 I 1337

2013-2827

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Droits politiques (Election du Conseil national). LF

Art. 22, al. 2 2

Les listes de candidats doivent indiquer, pour chaque candidat: a.

les nom et prénom officiels;

b.

le nom usuel;

c.

le sexe;

d.

la date de naissance;

e.

l'adresse, code postal compris;

f.

les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;

g.

la profession.

Art. 29, al. 4 Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats. L'annulation officielle des candidatures multiples découvertes ultérieurement (art. 32a) est réservée. Le droit cantonal peut réduire à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes.

4

Art. 32, al. 2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l'année de naissance, les lieux d'origine et le domicile des candidats.

2

Art. 32a

Annulation de candidatures

Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:

1

a.

par le canton: lorsqu'un même candidat figure sur plus d'une liste de candidatures de ce canton;

b.

par la Chancellerie fédérale: lorsqu'un même candidat figure sur les listes de candidatures de plus d'un canton.

Les cantons concernés et la Chancellerie fédérale se communiquent sans délai les candidatures annulées.

2

Dans la mesure du possible, les noms des candidats dont la candidature a été annulée sont biffés des listes électorales avant leur publication.

3

L'annulation d'une candidature après sa publication sur une liste électorale est publiée sans délai, par voie électronique ainsi que dans la feuille officielle cantonale de tous les cantons concernés et dans la Feuille fédérale, avec indication du motif de l'annulation.

4

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Art. 33, al. 2 Les cantons font remettre un jeu complet de tous les bulletins électoraux aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection.

2

Art. 36

Suffrages accordés à des personnes décédées

Les voix recueillies par des candidats décédés depuis la mise au point des listes de candidats (art. 29, al. 4) sont comptées comme suffrages nominatifs.

Art. 38, al. 2 2

Sont biffés: a.

les répétitions en surnombre, lorsque le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin;

b.

les noms des candidats dont la candidature a été annulée après la mise au point des listes de candidats, en raison d'une candidature multiple.

Art. 47, al. 1bis 1bis Le canton publie, sous forme électronique et dans la feuille officielle cantonale, toutes les candidatures parvenues à l'autorité électorale cantonale 48 jours au plus tard avant le jour de l'élection. Il indique au minimum, pour chaque candidat:

a.

les nom et prénom officiels;

b.

le nom usuel;

c.

l'adresse, code postal compris;

d.

les lieux d'origine, y compris le canton auquel ils appartiennent;

e.

le parti politique dont le candidat est membre;

f.

la profession.

Art. 48

Bulletin électoral

Les cantons font remettre un bulletin électoral aux électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection.

Art. 62, al. 1 Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur.

1

Art. 85

Observation du scrutin

Les cantons rendent possible l'observation du scrutin par une délégation des électeurs. L'observation est notamment réputée réalisée lorsque:

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a.

les membres du service des urnes sont désignés par le peuple;

b.

les membres des bureaux de dépouillement sont désignés par le peuple;

c.

le service des urnes et le dépouillement des bulletins sont assurés par les membres de différents partis, ou que

d.

les électeurs ou une commission cantonale peuvent observer le scrutin, y compris la constatation de son résultat.

2 Le Conseil fédéral peut inviter des organisations ou des entités internationales et des Etats étrangers à charger leurs organes spécialisés d'observer sur place le renouvellement intégral du Conseil national dans la mesure où la Suisse a exprimé une déclaration d'intention dans un cadre multilatéral.

Les modalités de l'observation sont fixées de manière à ne pas entraver le bon déroulement du scrutin et à préserver le secret du vote.

3

Art. 87, al. 1 et 1bis La Confédération tient des statistiques sur les élections et les votations fédérales.

Ces statistiques, ventilées par commune, par arrondissement et par canton, portent:

1

a.

pour les élections: sur le nombre de voix obtenues par candidat et par liste électorale;

b.

pour les votations: sur le nombre de voix positives recueillies par les objets mis en votation.

1bis Le Conseil fédéral peut ordonner d'autres relevés statistiques sur les élections au Conseil national et sur les votations.

II La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5 est modifiée comme suit: Art. 46, al. 2 Cette règle ne s'applique ni aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles, ni à la poursuite pour effets de change, ni aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c), ni à l'entraide pénale internationale.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 173.110

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