ad 12.400 Initiative parlementaire Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs Rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 8 janvier 20131 Avis du Conseil fédéral du 27 février 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 8 janvier 2013 concernant l'initiative parlementaire «Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

27 février 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1

FF 2013 1527

2012-2991

1725

Avis 1

Contexte

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) a décidé le 21 février 2012 d'élaborer une modification de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne)2 visant à augmenter le supplément perçu sur les coûts de transport des réseaux à haute tension (supplément) et notamment destiné à financer la rétribution à prix coûtant (RPC) du courant injecté issu d'énergies renouvelables, et à alléger parallèlement le montant dû par les entreprises à forte consommation d'énergie au titre dudit supplément. Elle a pour ce faire déposé une initiative parlementaire.

La décision de la CEATE-N a été soumise à l'approbation de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) conformément à l'art. 109, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)3. Celle-ci a examiné les demandes de l'initiative à l'occasion de trois séances, en mars, en avril et en juin 2012.

La commission homologue du Conseil des Etats a mené une réflexion approfondie sur la coordination des différents projets en gestation ­ Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, initiative parlementaire 11.469 «Pas de supplément selon l'art. 15b LEne pour les gros consommateurs» et la présente initiative ­ ainsi que sur la nécessité et les moyens de modifier rapidement la situation juridique actuelle. La CEATE-E a décidé le 19 juin 2012 d'approuver la décision de la CEATE-N d'élaborer un projet de loi. La CEATE-E a précisé à cette occasion qu'elle souhaitait que les demandes des initiatives 11.469 et 12.400 soient traitées conjointement, à savoir que la hausse du supplément servant à financer la RPC et le dispositif d'allègement pour les entreprises à forte consommation d'énergie fassent l'objet d'un seul projet de loi (initiative parlementaire 12.400).

Au vu de la décision concordante des commissions des deux conseils et en vertu de l'art. 111, al. 1, LParl, il incombe à la CEATE-N d'élaborer dans les deux ans un projet d'acte législatif.

Le 24 avril 2012, la CEATE-N a chargé une sous-commission de préparer un avantprojet de loi. Cette sous-commission, composée de Messieurs les conseillers nationaux Buttet, président, Bäumle, Brunner, Girod, Grunder, Killer, Leutenegger Filippo, Müller-Altermatt, Nordmann, Nussbaumer
et Rösti, s'est réunie à trois reprises entre juin et août 2012. Le 16 août 2012, elle a adopté par 8 voix contre 3 un avantprojet de loi à l'intention de la CEATE-N.

Le 21 août 2012, la CEATE-N a adopté un avant-projet par 14 voix contre 7 et 4 abstentions et l'a soumis à une procédure de consultation.

Le 8 janvier 2013, la CEATE-N a pris connaissance des avis exprimés lors de la procédure de consultation et a complété son avant-projet. Afin de réduire rapidement la liste d'attente de la RPC, elle a décidé de faire bénéficier les nouvelles installa-

2 3

RS 730.0 RS 171.10

1726

tions photovoltaïques de moins de 10 kW d'une rétribution unique se montant à 30 % des coûts d'investissement.

La CEATE-N a approuvé par 15 voix contre 7 et 1 abstention le projet de loi ainsi modifié.

Dans ses travaux, la CEATE-N a bénéficié du soutien du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

2

Avis du Conseil fédéral

2.1

Appréciation générale

L'initiative parlementaire 12.400 reprend quelques éléments et instruments de la Stratégie énergétique 2050 dont le Conseil fédéral a mis le projet en consultation le 28 septembre 2012. L'initiative ne saurait toutefois remplacer la Stratégie énergétique 2050. Concernant les éléments repris, l'initiative parlementaire 12.400 s'écarte parfois de la Stratégie énergétique 2050.

Sur le principe, le Conseil fédéral est d'accord avec l'orientation de l'initiative parlementaire 12.400. Il estime que quelques-unes des différences par rapport à la Stratégie énergétique 2050 sont acceptables. Il signale cependant ci-après qu'il souhaiterait que certains points se rapprochent davantage de la Stratégie énergétique 2050. Il se réserve par conséquent la possibilité de maintenir les propositions actuelles qu'il a énoncées dans la Stratégie énergétique 2050, en tenant compte de l'analyse des avis exprimés dans le cadre de la procédure de consultation. Il s'agit plus particulièrement des deux points suivants: ­

Allègement pour les entreprises à forte consommation d'électricité: le Conseil fédéral accueille favorablement la solution proposée dans l'initiative parlementaire 12.400, qui permet à quelque 300 à 600 entreprises d'obtenir le remboursement du supplément à condition qu'elles concluent des conventions d'objectifs. Cette solution permet également de promouvoir l'efficacité énergétique. Il s'agit cependant de savoir si le montant remboursé devra être investi complètement à long terme, et non plus seulement à hauteur de 20 %, comme le prévoit le texte élaboré par la CEATE-N, dans des mesures d'efficacité énergétique. Concrètement, cela signifierait qu'il faudrait tenir compte intégralement du montant du remboursement lors de l'évaluation de la capacité économique à honorer la convention d'objectifs.

Tenant compte par ailleurs de la tendance qui ressort de la consultation des offices, le Conseil fédéral renonce pour l'heure à demander que l'on se réfère au critère d'une consommation électrique annuelle de 0,5 GWh pour établir le droit au remboursement du supplément (comme le propose le projet de Stratégie énergétique). Il faudra décider à un stade ultérieur, en se fondant sur l'évaluation des réactions transmises lors de la consultation sur la Stratégie énergétique, s'il convient d'aborder une telle extension dans le cadre de la Stratégie énergétique.

­

Rétribution unique destinée aux petites installations photovoltaïques: un contingentement serait, de l'avis du Conseil fédéral, indiqué pour développer ces installations, à l'instar de ce qui prévaut dans la RPC pour les installations photovoltaïques à partir de 10 kW. De tels contingents permettraient de 1727

mieux planifier économiquement et politiquement le développement efficace du photovoltaïque en termes de coûts.

2.2

Appréciation de la proposition «Promouvoir davantage la production d'électricité issue d'énergies renouvelables»

Le Conseil fédéral approuve le fait que la CEATE-N souhaite relever le plafond global des coûts du supplément à 1,5 ct./kWh au titre de mesure immédiate. Cela permet de disposer de suffisamment de moyens jusqu'à l'entrée en vigueur de la Stratégie énergétique 2050, afin de garantir un développement continu des énergies renouvelables et de réduire (bien que seulement partiellement) la liste d'attente.

Par ailleurs, le Conseil fédéral approuve le fait que la réglementation de la consommation pour les propres besoins soit inscrite dans la loi. Elle garantit que l'énergie que les producteurs ont eux-mêmes produite et consommée simultanément ne doit pas être décomptée comme injectée dans le réseau. Les producteurs sont ainsi incités à consommer l'énergie produite au niveau local, d'où un allègement pour les réseaux. Concernant la mise en oeuvre de la réglementation de la consommation pour les propres besoins, il convient de faire en sorte que la consommation propre et l'énergie injectée dans le réseau soient toutes deux enregistrées de manière statistique.

Dans les explications relatives à l'art. 28d, al. 3, la CEATE-N demande clairement à partir de 2014 des augmentations de capacité nettement plus élevées pour le photovoltaïque que ne le prévoit la Stratégie énergétique 2050 pour les premières années (130 MW/a au lieu de près de 50 MW/a). Elle tient ainsi compte du fait que les augmentations de capacité 2012 atteignent déjà environ 200 MW (pour le marché dans son ensemble toutefois, donc en comprenant toutes les installations construites sans la RPC). Depuis l'élaboration de la Stratégie énergétique 2050, le marché du photovoltaïque s'est fortement développé. Il a dépassé les attentes, tandis que les coûts de revient des installations et les taux de rétribution correspondant de la RPC baissaient sensiblement. Il est donc judicieux d'adapter les contingents annuels. Il faut cependant tenir compte du fait que toutes les installations photovoltaïques ne bénéficient pas de la RPC. Les offres de courant vert des entreprises d'approvisionnement en énergie et d'autres producteurs sont tout aussi significatives.

Il ne ressort pas clairement du projet s'il est souhaité que les engagements en faveur d'autres technologies soient limités, afin de pouvoir financer la hausse continue des contingents pour le
photovoltaïque. Cela remettrait en question la pratique existante consistant à suivre scrupuleusement l'ordre chronologique de réception des demandes et avantagerait la technologie photovoltaïque (prête à être concrétisée) par rapport à d'autres technologies renouvelables, au moins tant que le photovoltaïque ne requiert pas plus de 30 % de l'ensemble des moyens fournis par le supplément. Le Conseil fédéral recommande à la CEATE-N de faire preuve de retenue concernant la favorisation du photovoltaïque par rapport à d'autres technologies renouvelables et d'en rester à la pratique existante pour les installations photovoltaïques à partir de 10 kW.

1728

2.3

Appréciation de la proposition «Rétribution unique destinée aux petites installations photovoltaïques»

Dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral a proposé luimême une rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques de moins de 10 kW. Il approuve donc sur le fond que le projet de la CEATE-N privilégie cet instrument. Bien que ce nouveau régime ne s'inscrive pas dans l'initiative parlementaire 12.400 à l'origine et n'apparaisse pas non plus dans la consultation, il est judicieux de l'intégrer dans le présent projet. Les écarts entre le projet de la CEATE-N et la Stratégie énergétique 2050 sont cependant parfois considérables.

Concernant les points suivants, le Conseil fédéral privilégierait des solutions davantage orientées vers la Stratégie énergétique 2050, tant sur le fond que du point de vue rédactionnel.

a)

Contingents: d'après le projet de LEne de la Stratégie énergétique 2050, les moyens sont limités tant pour les grandes installations photovoltaïques, qui participent au «système de rétribution de l'injection» (selon la nouvelle désignation de l'actuelle RPC dans le projet de Stratégie énergétique), que pour les petites installations photovoltaïques, qui reçoivent une rétribution unique. L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) fixe des contingents en ce sens. Le Conseil fédéral préfèrerait, avant tout pour des raisons d'égalité de traitement, mais également pour tenir compte des aspects économiques, que les contingents soient aussi maintenus pour la rétribution unique. Des contingents permettraient une hausse continue, comme cela est indiqué pour des mesures d'encouragement. Il n'en va pas tout à fait de même concernant des contingents lors de la phase d'introduction du nouveau régime. Dans ce contexte, il est envisageable pour le Conseil fédéral de fixer des contingents spéciaux relativement généreux, répartis par exemple sur deux ou trois ans.

La liste d'attente actuelle pourrait être ainsi considérablement réduite, pour autant qu'elle comporte des installations photovoltaïques de moins de 10 kW. Cela compenserait dans une certaine mesure la disparition de la RPC pour les exploitants figurant aujourd'hui sur la liste d'attente et optant pour la rétribution unique (droit de choisir visé à l'art. 28d, al. 4). En ce qui concerne les explications de la CEATE-N, selon lesquelles les aides à l'investissement ne seraient pas non plus contingentées par ailleurs pour les petites installations photovoltaïques, il faut préciser que de telles aides ne sont pas indéfiniment à disposition, mais qu'elles sont limitées par le plafond global. Comme le texte de la LEne de la CEATE-N n'indique aucune autre limitation que celle du plafond global (cf. art. 7ater, al. 1), il y a lieu de penser que les ressources destinées aux rétributions uniques ne doivent pas être limitées par le plafond partiel prévu pour le photovoltaïque (art. 7a, al. 4, let. b et c). Or, selon le Conseil fédéral, ce plafond partiel devrait aussi s'appliquer aux petites installations photovoltaïques, car il ne serait pas convenable que les petites installations photovoltaïques ne soient soumises à aucune limitation partielle, contrairement à ce qui prévaut pour toutes les autres technologies dans le cadre de la RPC.

b)

Début des travaux de construction: le Conseil fédéral serait par ailleurs favorable à des prescriptions concernant le début des travaux et plus particulièrement en cas de contingentement. Une règle correspondante pourrait prévoir qu'il faut attendre la décision d'octroi de la rétribution pour pouvoir entamer les travaux de construction de l'installation. Si le requérant ne veut 1729

pas attendre cette décision, il doit le justifier et obtenir l'accord en vue de commencer les travaux de manière anticipée. S'il ne procède pas ainsi ou s'il ne respecte pas la règle, il ne peut obtenir une rétribution unique que si le contingent n'est pas encore atteint. Pour une année donnée, les gestionnaires qui se sont annoncés en respectant la règle seraient les premiers servis et ensuite, s'il y a encore des fonds disponibles à la fin de l'année, ceux qui souhaitent obtenir une rétribution unique pour une installation déjà construite. Une telle règle pour le commencement des travaux va également, sous forme légèrement modifiée, dans le sens d'un principe général s'appliquant aux aides financières et à l'investissement (cf. art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4). En cas de contingentement, elle contribue aussi à ce que les fonds attribués ne dépassent pas les montants disponibles ou les montants prévus.

4

c)

Agrandissement des installations: la CEATE-N veut que la rétribution unique s'applique également à tout agrandissement d'une installation, aussi minime soit-il, contrairement à ce qui est prévu dans la Stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral estime que la proposition ne se justifie pas sous cette forme (plusieurs agrandissements minimes apportés à une seule et même installation donneraient lieu à chaque fois à une nouvelle rétribution).

Une telle règle présente un risque d'abus et entraîne des dépenses d'exécution trop élevées (par rapport à l'effet atteint). Il n'est pas satisfaisant que le texte de la CEATE-N s'applique uniquement aux agrandissements apportés à des installations réputées nouvelles jusque-là, et qui ont à ce titre déjà bénéficié d'une rétribution unique. Rien n'est en revanche prévu pour les exploitants d'installations anciennes procédant à des agrandissements.

d)

Plus-value écologique/attestation d'origine: le Conseil fédéral serait donc favorable à une règle stipulant que l'attestation d'origine pour le courant des installations qui ont bénéficié d'une rétribution unique ne peut pas être négociée. En interdisant un tel négoce (cf. art. 10, al. 3, du projet de LEne de la Stratégie énergétique 2050), on empêche qu'un exploitant qui a réalisé son installation avec les fonds provenant du supplément (fût-ce une contribution de 30 %) ne profite à double. Cette restriction trouve sa contrepartie dans la règle selon laquelle d'autres soutiens (p. ex. de la part des communes) ne sont pas pris en compte lors de la rétribution unique (cf. art. 7ater, al. 2, du projet de la CEATE-N).

e)

«Nouvelles» installations: la réglementation prévue par la CEATE-N selon laquelle seules les nouvelles installations ­ et en aucun cas d'anciennes installations ­ peuvent bénéficier d'une rétribution unique semble correcte.

Le texte de la LEne de la CEATE-N ne précise toutefois pas quelle installation est réputée nouvelle. Il semble préférable que le législateur clarifie luimême cette question, faute de quoi le Conseil fédéral devra le faire par voie d'ordonnance. Le 1er janvier 2013 peut être retenu comme date de référence, afin de minimiser les effets d'aubaine. Cette date ne s'appliquerait pas aux exploitants qui s'étaient annoncés pour la RPC avant la fin de 2012 et qui peuvent choisir entre la RPC et la rétribution unique conformément à l'art. 28d, al. 4. Le 1er janvier 2006 devrait être maintenu pour eux comme date de référence, comme jusqu'à présent dans le cadre de la RPC.

RS 616.1

1730

2.4

Appréciation de la proposition «Allègement pour les entreprises à forte consommation d'électricité»

La solution proposée dans l'initiative parlementaire 12.400 permet à quelque 300 à 600 entreprises de se faire rembourser le paiement du supplément partiellement (coûts d'électricité = 5 à 10 % de la valeur ajoutée brute [VAB]) ou intégralement (coûts d'électricité 10 % de la VAB). La condition en est la conclusion d'une convention d'objectifs. Le plus grand nombre possible d'entreprises à forte consommation d'électricité doit participer à la procédure de conventions d'objectifs, afin de générer des investissements dans des mesures d'efficacité énergétique sur une grande échelle. Par ce biais, les entreprises peuvent et doivent contribuer de manière importante à la mise en oeuvre des objectifs de politique énergétique et climatique de la Suisse. Grâce à leurs investissements, ces entreprises seraient parallèlement mieux positionnées à long terme suite à la réduction de leur consommation totale d'énergie. De ce fait, leurs coûts énergétiques diminueraient, et elles seraient moins exposées à l'influence d'éventuelles fluctuations de prix pour s'approvisionner en énergie. C'est pourquoi le Conseil fédéral salue l'initiative parlementaire 12.400, grâce à laquelle un grand nombre d'entreprises dont la consommation d'électricité est comprise entre 5 et 7 TWh par an sont engagées dans un processus de convention d'objectifs visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Cependant, afin de pouvoir mettre en place un effet de levier plus important pour atteindre les objectifs de politique énergétique et climatique, le Conseil fédéral pourrait imaginer une solution impliquant une obligation supplémentaire: le montant de remboursement doit être intégralement investi dans l'efficacité énergétique (et non pas à 20 % seulement). Les entreprises concernées seraient ainsi tenues de contracter une convention d'objectifs par laquelle elles s'engagent à prendre les mesures d'efficacité énergétique globale économiquement supportables compte tenu du remboursement intégral du supplément.

Cette solution correspondrait davantage à l'idée sous-jacente à la mesure: si l'exonération du supplément favorise l'amélioration à long terme de la compétitivité des entreprises concernées, elle ne vise pas prioritairement ce but, mais doit aller de pair avec une amélioration à grande échelle de l'efficacité énergétique dans les entreprises.

2.5

Compatibilité avec les obligations internationales

En complément au rapport de la CEATE-N, le Conseil fédéral souhaite examiner la compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse. Les propositions, en particulier le remboursement du supplément, sont jugées compatibles avec les obligations internationales actuelles de la Suisse.

Dans la perspective d'un éventuel accord sur l'électricité ou l'énergie avec l'UE, en particulier, la Suisse doit éviter de créer des réglementations incompatibles avec celles de l'UE. Les mesures proposées en l'occurrence pourraient relever avant tout du droit régissant les aides accordées par les Etats. Il s'agit d'«avantages» financés par l'Etat, qui sont «particuliers» en ce sens que toutes les entreprises ne peuvent pas en bénéficier (de manière égale). Cependant, le droit de l'UE autorise explicitement les «aides de type écologique», c'est-à-dire les aides motivées par des raisons de 1731

politique énergétique ou environnementale. Le supplément ne doit être remboursé que si une convention d'objectifs visant l'amélioration de l'efficacité énergétique a été conclue. Les remboursements constituent donc une incitation à consentir des efforts et à effectuer des investissements proportionnés dans ce domaine, de manière à ce qu'un développement largement étayé puisse être déclenché en la matière. De ce fait, le Conseil fédéral part du principe que même un éventuel accord sur l'électricité et l'énergie, n'entrerait pas en conflit avec le droit de l'UE.

2.6

Remarques rédactionnelles concernant certaines dispositions

La CEATE-N a souhaité expressément que le Conseil fédéral émette des remarques d'ordre rédactionnel dans sa prise de position. Dans ce cadre, le Conseil fédéral récapitule donc ci-après les dispositions floues (se basant sur le texte allemand).

Les dispositions suivantes sont notamment formulées de façon floue ou imprécise: ­

Art. 7abis, al. 1 (nouvelles installations, agrandissement des installations) Cf. le ch. 2.3 ci-dessus.

­

Art. 7abis, al. 3 (pas de changement ultérieur dans la RPC) Il n'apparaît pas immédiatement clairement qu'il s'agit d'empêcher tout changement ultérieur dans la RPC.

Les exploitants reçoivent une rétribution, et non les installations (même problème à l'art. 7abis, al. 1 et 4).

­

Art. 7abis, al. 4 (les installations pour lesquelles sont revendiquées une rétribution unique n'entrent pas dans le contingentement des installations photovoltaïques à partir de 10 kW) Il ne ressort pas précisément de la formulation de quoi il retourne.

­

Les modalités du réinvestissement du montant remboursé ne sont pas claires.

­

art. 15bbis, al. 2, let. a, ch. 2

­

Art. 28d, al. 3

2.7

Contre-projet à l'initiative Cleantech

Le Conseil fédéral est d'accord avec l'idée de proposer l'initiative parlementaire comme contre-projet indirect à l'initiative Cleantech.

2.8

Besoins en personnel

La CEATE a souligné à plusieurs reprises que les modifications proposées de la LEne concernent des problèmes qui doivent être réglés de manière urgente, et que l'on ne saurait attendre l'entrée en vigueur de la stratégie énergétique. Le DETEC se verrait donc confier de nouvelles tâches à partir de 2014 déjà, lesquelles auraient pour conséquence une augmentation des besoins en personnel et financiers. Pour 1732

l'heure, le Conseil fédéral estime l'augmentation de ces besoins à partir de 2014 comme suit.

La nouvelle réglementation prévoit, à la place de la RPC, une rétribution unique destinée aux petites installations photovoltaïques. Ce mécanisme d'encouragement réduirait certes considérablement la charge administrative par installation, mais l'introduction et la mise en place de ce système d'encouragement devraient entraîner une charge réglementaire supplémentaire d'un équivalent plein-temps au niveau de l'OFEN, notamment pour assurer un traitement des demandes dans les délais.

Comme les appels d'offres publics sont financés par un pourcentage du supplément et qu'une hausse des moyens issus du supplément fait augmenter de la sorte les moyens pour les appels d'offres publics, le nombre de projets à traiter augmentera lui aussi. Il en résulte une charge supplémentaire en personnel d'un équivalent pleintemps au niveau de l'OFEN.

La procédure d'élaboration de conventions d'objectifs entre les entreprises et la Confédération est un système établi. La nouvelle réglementation impliquerait toutefois l'élaboration de 300 à 600 nouvelles conventions d'objectifs. L'OFEN suit et contrôle cette procédure. S'y ajoute la vérification de l'intensité électrique. Il en résulterait une charge administrative supplémentaire considérable de près de deux équivalents plein-temps au niveau de l'OFEN.

Au total, il faudra donc assumer une charge de quatre équivalents plein-temps. Si les postes ne sont pas disponibles au 1er janvier 2014, il ne sera pas possible d'exécuter la réglementation prévue dans le projet de la CEATE-N.

Les expériences réalisées avec l'entreprise chargée du remboursement du supplément (BDO) montrent que les coûts d'examen par entreprise se montent à près de 2000 francs par entreprise. Il en résulte au total des besoins en ressources financières de près de 1,2 million de francs.

2.9

Propositions

Le Conseil fédéral demande l'adoption du projet de modification de la LEne élaboré avec l'initiative parlementaire 12.400. Il soutient notamment le ch. II, al. 2.

2.10

Propositions de formulation pour le texte de loi

Comme la CEATE-N l'a demandé explicitement, des exemples concrets sont donnés ci-après, afin d'illustrer comment le projet de la CEATE-N pourrait être modifié au niveau rédactionnel (en italique). Des suggestions de formulation de la loi (soulignées) correspondant à l'opinion présentée aux chiffres 2.2 à 2.4 selon laquelle il conviendrait d'être plus conforme à la stratégie énergétique 2050 ont en outre été faites. Les articles que le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de modifier au niveau rédactionnel ou sur le fond n'apparaissent pas.

1733

La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie: Art. 7a, al. 2, let. d, al. 4bis (nouveau) et 4ter (nouveau) 1

non reproduit (décision de la CEATE-N)

La rétribution est calculée d'après les coûts de production prévalant la même année pour les installations de référence qui correspondent à la technique la plus efficace.

La rentabilité à long terme de la technique en question est un préalable. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:

2

d.

abrogée

3

non reproduit (droit en vigueur)

4

non reproduit (droit en vigueur)

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) fixe en outre les augmentations périodiques de capacité des installations photovoltaïques à partir de 10 kW (contingents).

A cet effet, il tient compte de l'évolution des coûts.

4bis

4ter (décision de la CEATE-N, al. 4ter au lieu de 4bis) Les producteurs sont autorisés à utiliser eux-mêmes, totalement ou partiellement, l'énergie produite sur le lieu de sa production (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, seule peut être traitée et comptabilisée comme injectée l'énergie effectivement injectée dans le réseau.

5

non reproduit (droit en vigueur)

Art. 7abis (nouveau)

Rétribution unique destinée aux nouvelles petites installations photovoltaïques

(date de référence [1re phrase] et 2e phrase: préférence du Conseil fédéral) Les exploitants peuvent demander pour les nouvelles installations photovoltaïques de moins de 10 kW, mises en exploitation après le 1er janvier 2013, une contribution unique (rétribution unique), conformément à l'art. 7ater. Il en va de même en cas d'agrandissement d'une installation, à condition que la puissance globale reste inférieure à 10 kW.

1

2

Les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 sont applicables.

Quiconque agrandit à 10 kW ou plus une installation visée à l'al. 1, pour laquelle il a déjà reçu une rétribution unique, ne peut pas participer avec cette installation au système de rétribution de l'injection selon l'art. 7a.

3

Le contingentement constitué par les augmentations de capacité périodiques fixées pour le photovoltaïque (art. 7a, al. 4bis) ne s'applique pas aux petites installations inférieures à 10 kW.

4

Art. 7ater (nouveau)

Calcul de la rétribution unique et conditions

(modification de la 1re phrase et suppression de la 2e phrase: préférence du Conseil fédéral) La rétribution unique se monte au maximum à 30 % des coûts d'investissement des installations de référence ou de leur agrandissement au moment de la mise en exploitation. Le Conseil fédéral en fixe les taux en tenant compte des moyens disponibles selon l'art. 15b, al. 4. , de manière à en garantir le versement sans délai. Il règle en outre: 1

1734

a.

la procédure de requête;

b.

la taille minimale de l'installation pour prétendre à une rétribution unique;

c.

(préférence du Conseil fédéral) la surface minimale à présenter par les agrandissements pour prétendre à une rétribution unique;

d.

les exigences relatives à l'exploitation de l'installation et à son fonctionnement;

e.

la restitution de la rétribution unique si les exigences ne sont pas respectées;

f.

l'adaptation périodique des taux.

Si la différence entre les coûts capitalisés de production du courant et le prix capitalisé de l'électricité sur le marché est inférieure à 30 % des coûts d'investissement, la rétribution unique est réduite; dans la mesure où les coûts capitalisés de production se situent en deçà du prix capitalisé du marché, aucune rétribution unique n'est versée.

2

3

Le Conseil fédéral garantit que les rétributions uniques sont versées sans délai.

(préférence du Conseil fédéral) Quiconque entame les travaux de construction d'une petite installation photovoltaïque avant que la rétribution unique ne soit accordée ou qu'un début anticipé des travaux ne soit autorisé ne peut prétendre à une rétribution unique pour cette installation que si les fonds ne sont pas encore épuisés pour l'année de la mise en exploitation.

4

(préférence du Conseil fédéral) Les attestations d'origine pour l'électricité provenant d'installations pour lesquelles une rétribution unique a été perçue ne doivent être ni négociés ni transférées.

5

La rétribution unique n'est ni refusée ni réduite en raison d'autres aides financières.

26

Art. 15bbis (nouveau)

Remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension

1

non reproduit (décision de la CEATE-N)

2

Le remboursement est accordé aux conditions suivantes:

3­7

a.

le consommateur final concerné s'est engagé par une convention d'objectifs conclue avec la Confédération: 1. à accroître son efficacité énergétique, 2. à consacrer, conformément à l'al. 4, 2e phrase, au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître son efficacité énergétique, et 3. à établir régulièrement un rapport;

b.

non reproduit (décision de la CEATE-N)

c.

non reproduit (décision de la CEATE-N)

non reproduit (décision de la CEATE-N)

1735

1736