Loi fédérale sur la poste (LPO)

Projet

(Transport de journaux et de périodiques en abonnement) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 15 février 20071, vu l'avis du Conseil fédéral du ... 20072, arrête: I La loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste3 est modifiée comme suit: Art. 15

Transport de journaux et de périodiques en abonnement

La Poste transporte les journaux et les périodiques en abonnement selon les mêmes principes, à des prix préférentiels indépendants de la distance.

1

Elle fixe les prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l'importance de la partie rédactionnelle.

2

Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais supplémentaires aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement dont elle assure la distribution régulière et, en particulier, dont le tirage n'est pas inférieur ou supérieur à la limite fixée par le Conseil fédéral.

3

Le département approuve les prix de la distribution régulière des journaux et des périodiques en abonnement.

4

La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle maximale de 60 millions de francs pour les coûts non couverts résultant de l'application des prix préférentiels au sens des al. 1 et 2. Le Conseil fédéral fixe l'indemnité chaque année en fonction des coûts non couverts effectifs. Il détermine les coûts pris en considération.

5

La Confédération verse à la Poste une indemnité annuelle de 20 millions de francs pour l'octroi des rabais prévus par l'al. 3.

6

1 2 3

FF 2007 1497 FF 2007 ...

RS 783.0

2007-0456

1521

Loi fédérale sur la poste

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l'aide à la presse, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2014.

2

Minorité I (Weyeneth, Amstutz, Beck, Fehr Hans, Joder, Perrin, Pfister Gerhard, Schibli) Art. 15, al. 5 Biffer Minorité II (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Vermot-Mangold) Art. 15, al. 5 5

... une indemnité annuelle minimale de 60 millions de francs pour les coûts ...

Minorité III (Schelbert, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Lustenberger, Vermot-Mangold) Art. 15 al. 6 6

... une indemnité annuelle minimale de 20 millions de francs pour l'octroi ...

Minorité IV (Schelbert, Büchler, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse) Ch. II, al. 2 2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008. (Biffer le reste)

Minorité V (Lustenberger, Büchler, Gross Andreas, Heim Bea, Hubmann, Leuenberger-Genève, Meyer Thérèse, Roth-Bernasconi, Schelbert) Ch. II, al. 1bis (nouveau) et al. 2 1bis L'art. 15, al. 5, est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l'aide à la presse, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2014.

2

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. (Biffer le reste)

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