Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité Modification du 30 août 2007 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du conseil fédéral du 19 janvier 2004, du 14 janvier 2005, et du 17 juillet 20061 qui étendent la convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité sont modifiés comme suit: Art 2, al. 2 2 Les prescriptions de la Convention collective de travail (CCT) ayant force obligatoire générale s'appliquent, dans le cadre des al. 3 et 4, à tous les employeurs gérant des établissements ou des unités d'établissement qui fournissent des services de sécurité privés et qui occupent au total au moins 10 collaborateurs et collaboratrices (y compris des employés non assujettis à la déclaration de force obligatoire) et leurs collaborateurs et collaboratrices opérationnels, actifs dans les secteurs suivants:

a.

Surveillance, protection de personnes et de biens, services dans les centrales d'alarme, services de sécurité dans les aéroports (contrôle de personnes et de bagages), transports de valeur (sans traitement de valeurs);

b.

Services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic), traitement de valeurs.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la CCT pour la branche privée de la sécurité, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu2: Art. 2, al. 4

Champ d'application

Art. 7

Engagement, temps d'essai et licenciement

Art. 16

Suppléments/remboursement des débours/ormation

1 2

FF 2004 685 et 686, 2005 479, 2006 6339 et 6340 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2007-2038

6093

Convention collective de travail pour la branche privée de la sécurité. ACF

Art. 17

(= ancien art. 16, inchangé)

Art. 18

(= ancien art. 17, inchangé)

Art. 19

(= ancien art. 18, inchangé)

Art. 20

(= ancien art. 19, inchangé)

Art. 23

(= ancien art. 22, inchangé)

Annexe 1, ch. 2

Salaires minimaux pour collaborateurs rétribués au mois

Annexe 2

Dispositions pour collaborateurs d'après l'art. 2 al. 3 de la convention collective3

III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007 et a effet jusqu'au 31 décembre 2008.

30 août 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3

Correspond à l'art. 2, al. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral

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