Délai référendaire: 11 octobre 2007

Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution du 22 juin 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête: Art. 1 Le Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets3 et le Règlement d'exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets4, y compris les Déclarations communes de la conférence diplomatique5, sont approuvés.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets6 est modifiée comme suit: Art. 13, al. 1 Celui qui n'a pas de domicile en Suisse doit instituer un mandataire avec domicile de notification en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives et devant le juge. Ne nécessitent pas de représentation:

1

1 2 3 4 5 6

a.

la présentation d'une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;

b.

le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.

RS 101 FF 2006 1 FF 2006 181 201 221 RS ...

RS ...

RS 232.14; FF 2005 7489

2005-2004

4473

Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution. AF

Art. 46a, al. 2, 1re phrase, et 4, let. g Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter de la réception de la notification de l'Institut quant à l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. ...

2

La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:

4

g.

abrogée

Art. 56, titre marginal (ne concerne que les textes allemand et italien), et al. 1 et 3 Est réputé date de dépôt le jour où le dernier des éléments suivants est déposé:

1

a.

une demande explicite ou implicite de délivrance de brevet;

b.

des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

c.

un élément qui, à première vue, semble constituer une description.

Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la langue dans laquelle les éléments visés à l'al. 1 doivent être déposés, la date de dépôt et la publication, si une partie manquante de la description ou un dessin manquant sont déposés ultérieurement, et le remplacement de la description et des dessins par un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement.

3

Art. 57, al. 2 Abrogé Art. 58 F. Modification des pièces techniques

Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen.

1

Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu.

2

4474

Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

Conseil national, 22 juin 2007

Conseil des Etats, 22 juin 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 3 juillet 20077 Délai référendaire: 11 octobre 2007

7

FF 2007 4473

4475

Approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d'exécution. AF

4476