Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Projet

(Moyens spéciaux de recherche d'informations) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Dans tous les titres de la loi, le terme «section» est remplacé par «chapitre».

Art. 2, al. 4, let. bbis et bter (nouvelles) 4

On entend par mesures préventives: bbis. l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations prévus aux art. 18k à 18m; bter. l'interdiction d'activités prévue à l'art. 18n;

Art. 7, al. 2, 3e phrase (nouvelle) ... Il peut aussi assumer la coordination si cela facilite l'échange d'informations de manière significative.

2

1 2

FF 2007 4773 RS 120

2006-3329

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Titre précédant l'art. 10

Chapitre 3

Recherche et traitement généraux d'informations

Art. 10a (nouveau)

Présentation de la situation

Afin de présenter la situation en matière de sûreté intérieure (présentation de la situation), l'office fédéral exploite un système d'information électronique dans lequel sont traitées des données concernant des événements et des mesures policières. Des données personnelles et des données sensibles peuvent être saisies dans le système dans la mesure où elles sont indispensables à la présentation de la situation.

1

Le système permet aux autorités policières de la Confédération et des cantons de procéder à la conduite policière et de diffuser des informations en vue d'appliquer des mesures de police de sûreté et de les conduire sur le plan policier, notamment lors d'événements où des actes de violence sont susceptibles d'être commis.

2

Les données sont traitées par les services de l'office fédéral chargés de l'exécution de la présente loi et par les autorités policières des cantons, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'office fédéral vérifie l'exactitude et l'importance des données utilisées et corrige ou efface celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes.

3

Les autorités de police et de sécurité suisses peuvent consulter le système en ligne dans le cadre de l'art. 17. Lors d'événements particuliers, l'accès au système peut être accordé à des services privés ainsi qu'à des autorités de police et de sécurité étrangères dans le cadre de l'art. 17, al. 2 à 5.

4

Le Conseil fédéral règle le détail des droits d'accès et les principes régissant la conservation et l'effacement des données.

5

Art. 13, titre et al. 3 et 4 Devoir général de renseigner incombant aux autorités Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d'autres autorités, unités administratives ou organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les communications et les renseignements nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure liée à l'extrémisme violent ou au service de renseignements économiques prohibé.

3

4

Abrogé

Art. 13a

Devoir spécifique de renseigner incombant aux autorités

Les autorités et les unités administratives de la Confédération et des cantons qui ne sont pas mentionnées à l'art. 13, al. 1, ainsi que les organisations accomplissant des tâches de service public sont tenues, dans des cas particuliers, de fournir à l'office fédéral ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention de l'office fédéral les renseignements nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure liée:

1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

a.

au terrorisme;

b.

au service de renseignements politiques ou militaires prohibé;

c.

au commerce illicite d'armes ou de substances radioactives ou au transfert illégal de technologie.

Les autorités fiscales qui sont soumises aux obligations légales de maintien du secret sont aussi tenues de fournir des renseignements au sens de l'al 1. L'office fédéral indique toutefois sommairement à l'autorité fiscale compétente en quoi consiste la menace concrète à détecter ou à prévenir et dans quelle mesure les renseignements concernant la situation fiscale de la personne pour laquelle le secret fiscal doit être levé servent à détecter ou à prévenir la menace. Dans sa demande écrite, il désigne notamment la personne physique ou morale concernée, les renseignements nécessaires et la période pour laquelle ils doivent être fournis. L'autorité sollicitée est tenue, envers des tiers, de garder le silence au sujet de la demande et des éventuels renseignements fournis.

2

3 Le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance les organisations qui sont soumises au devoir de renseigner. Il s'agit notamment d'organisations de droit public ou privé qui ne font pas partie de l'administration fédérale, dans la mesure où elles édictent des actes ou prennent des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 ou dans la mesure où elles accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération qui leur ont été confiées; les cantons sont exclus.

Les autorités, les unités administratives et les organisations visées à l'al. 1 peuvent communiquer spontanément des renseignements à l'office fédéral ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention de l'office fédéral lorsqu'elles décèlent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 1.

4

Art. 13b (nouveau)

Différends relatifs au devoir de renseigner

Si un différend relatif au devoir de renseigner prévu aux art. 13 et 13a oppose l'office fédéral à une unité de l'administration fédérale centrale, il est tranché par l'autorité commune de surveillance.

1

Si un différend relatif au devoir de renseigner prévu aux art. 13 et 13a oppose l'office fédéral ou les organes de sûreté d'un canton à une autorité, à une unité de l'administration fédérale décentralisée, à une unité administrative d'un canton ou à une organisation, l'office fédéral peut ouvrir une action devant le Tribunal administratif fédéral pour qu'il tranche le différend; l'arrêt du tribunal est définitif.

2

Art. 13c (nouveau)

Devoir de renseigner incombant aux transporteurs commerciaux

L'office fédéral ou les organes de sûreté des cantons à l'intention de l'office fédéral peuvent, dans des cas particuliers, exiger d'une personne qui, à titre commercial, effectue des transports, met des moyens de transport à la disposition de tiers ou leur 3

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

en procure, qu'elle donne les renseignements sur la fourniture d'une prestation déterminée qui sont nécessaires pour détecter ou prévenir une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 13a, al. 1.

Art. 13d (nouveau)

Secret professionnel

Les secrets professionnels prévus par la législation demeurent garantis.

Art. 14, al. 3 Abrogé Art. 14a (nouveau)

Exploration radio

L'office fédéral peut répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant d'installations techniques ou de systèmes de télécommunication à l'étranger.

1

Les rayonnements électromagnétiques émanant du territoire suisse ne peuvent être répertoriés et analysés que s'ils ne sont pas soumis au secret des télécommunications. S'ils sont soumis à ce secret, les dispositions du chap. 3a sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication s'appliquent.

2

Pour effectuer l'exploration radio, l'office fédéral peut collaborer avec d'autres unités administratives fédérales ou cantonales ou leur attribuer un mandat.

3

L'autorité de contrôle indépendante prévue à l'art. 99a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire4 contrôle si l'exploration radio est conforme au droit. Si l'exploration radio porte sur une communication soumise au secret des télécommunications, la procédure définie aux art. 18d et 18e est applicable.

4

Le Conseil fédéral règle le détail des activités, de l'organisation et de la procédure liées à l'exploration radio.

5

Art. 14b (nouveau)

Informateurs

L'informateur est une personne qui fournit occasionnellement ou régulièrement à l'office fédéral des informations qui servent à l'exécution des tâches définies dans la présente loi.

1

L'office fédéral peut dédommager un informateur pour les frais que celui-ci a assumés pour la recherche d'informations et lui octroyer une prime pour des informations particulièrement importantes qu'il a fournies.

2

Les dédommagements ou les primes ne constituent ni un revenu imposable ni un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 dans la mesure où cela est nécessaire à la protection des sources ou aux futures recherches d'informations.

3

4 5

RS 510.10 RS 831.10

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 14c (nouveau)

Protection des informateurs

Pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle d'un informateur, l'office fédéral prend ou finance des mesures de protection ou de changement de lieu. Il peut aussi prendre des mesures pour faciliter le séjour ou l'établissement de l'informateur en Suisse ou à l'étranger.

1

Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches de l'informateur concerné.

2

3 Dans les limites de la décision du Tribunal administratif fédéral visée à l'art. 18d, le chef du DFJP peut autoriser l'office fédéral à doter un informateur d'une identité d'emprunt lorsqu'il renonce à ses services, si ce moyen est indispensable pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de l'intéressé. L'office fédéral fixe, en accord avec ce dernier, les conditions auxquelles il peut faire usage de l'identité d'emprunt.

Les mesures sont limitées dans le temps. Le chef du DFJP peut renoncer à une limitation dans le temps si les risques auxquels l'intéressé est exposé sont particulièrement grands et s'ils sont susceptibles de revêtir un caractère permanent.

4

Art.14d (nouveau)

Identités d'emprunt

Dans les limites de la décision du Tribunal administratif fédéral visée à l'art. 18d, le chef du DFJP peut autoriser l'office fédéral à doter les personnes suivantes d'une identité d'emprunt pour assurer leur sécurité ou garantir la recherche d'informations: 1

2

a.

les collaborateurs de l'office fédéral;

b.

les collaborateurs des organes de sûreté des cantons exerçant des activités pour le compte de la Confédération;

c.

les informateurs de l'office fédéral, lorsqu'ils sont engagés dans une opération déterminée.

L'autorisation est limitée: a.

à cinq ans au plus pour les collaborateurs de l'office fédéral et ceux des organes de sûreté des cantons;

b.

à six mois au plus pour les informateurs de l'office fédéral; la durée fixée peut être prolongée de trois mois au plus à deux reprises.

La personne munie d'une identité d'emprunt n'est autorisée à en faire usage que pour les besoins de la recherche d'informations et pour autant que le maintien de sa couverture ou sa propre sécurité le requièrent.

3

Art. 15, al. 6 Abrogé Art. 17, al. 3, let. e (nouvelle) L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté de pays avec lesquels la Suisse entretient des relations

3

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

diplomatiques, lorsqu'une loi ou une convention internationale dûment approuvée le prévoit, ou si: e.

l'Etat requérant assure par écrit avoir obtenu l'accord de la personne concernée et si la communication permet à cet Etat d'évaluer si la personne concernée est apte à collaborer à des projets étrangers classifiés qui concernent la sûreté intérieure ou extérieure ou à accéder à des informations, à du matériel ou à des installations de l'étranger qui sont classifiés (clearing).

Titre précédant l'art. 18a (nouveau)

Chapitre 3a Section 1

Recherche spéciale d'informations (nouveau) Dispositions générales

Art. 18a (nouveau)

Principe

Des moyens spéciaux peuvent être utilisés pour rechercher des informations propres à détecter ou à prévenir une menace concrète contre la sûreté intérieure ou extérieure liée:

1

2

a.

au terrorisme;

b.

au service de renseignements politiques ou militaires prohibé;

c.

au commerce illicite d'armes ou de substances radioactives ou au transfert illégal de technologie.

On entend par moyens spéciaux de recherche d'informations: a.

la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 18k);

b.

la surveillance de lieux qui ne sont pas librement accessibles, notamment au moyen d'appareils techniques (art. 18l);

c.

la perquisition secrète d'un système informatique (art. 18m).

Art. 18b (nouveau)

Conditions

Des moyens spéciaux de recherche d'informations ne peuvent être utilisés que: a.

si une personne, une organisation ou un groupement déterminés sont soupçonnés de menacer concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (perturbateur présumé) ou si cela est indispensable pour garantir la sécurité de collaborateurs ou de sources d'informations de l'office fédéral;

b.

si la gravité et la nature de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou pour la sécurité des collaborateurs ou des sources d'informations de l'office fédéral le justifient;

c.

si les moyens de recherche d'informations visés à l'art. 14 qui ont été utilisés jusqu'alors n'ont pas permis à la recherche d'aboutir ou si l'évaluation de la

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

menace n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile à réaliser sans l'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations, et d.

si le moyen choisi est adapté au cas particulier et ne porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée que dans la mesure de ce qui est nécessaire.

Art. 18c (nouveau)

Surveillance de tiers et protection du secret professionnel

Les moyens spéciaux de recherche d'informations peuvent être utilisés dans le but de surveiller des objets, des appareils, des dispositifs techniques, des installations, des systèmes, des locaux, des véhicules ou d'autres moyens ou lieux dont un tiers peut disposer, si des faits précis et récents laissent supposer que le perturbateur présumé les utilise au service de son dessein.

1

En cas de surveillance d'une personne tenue au secret professionnel, le tri des données recueillies lors de la surveillance doit garantir que l'organe de sûreté n'aura connaissance d'aucun secret professionnel, sauf si la menace pour la sûreté est générée intentionnellement sous le couvert du secret professionnel. Le tri des données doit être opéré sous la surveillance d'un juge de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral, afin que les organes de sûreté n'aient pas connaissance de données soumises au secret professionnel.

2

Art. 18d (nouveau)

Procédure d'approbation

L'office fédéral soumet par écrit au Tribunal administratif fédéral les demandes, dûment motivées, d'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations; doivent y figurer notamment:

1

a.

le but précis à atteindre;

b.

le perturbateur présumé;

c.

les moyens spéciaux qui doivent être utilisés;

d.

la durée pendant laquelle les moyens spéciaux de recherche d'informations doivent être utilisés ou le délai dans lequel l'ordre doit être exécuté.

La première demande d'utilisation de moyens spéciaux de recherche d'informations peut porter sur une utilisation d'une durée maximale de six mois. Deux demandes de prolongation portant chacune sur trois mois au plus peuvent être déposées selon la même procédure que pour la première demande.

2

Le Tribunal administratif fédéral vérifie, sur la base de la demande de l'office fédéral, si les conditions, le but et l'exécution prévue des moyens spéciaux de recherche d'informations répondent aux dispositions de la présente loi. Il communique sa décision dûment motivée à l'office fédéral dans un délai de 72 heures. Il peut approuver les mesures ou les dispositifs demandés, les refuser totalement ou partiellement, ou renvoyer la demande à l'office fédéral pour complément d'informations.

Il veille au maintien du secret dans son domaine.

3

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Il décide, sur la base de la demande dûment motivée de l'office fédéral, si les conditions légales de la constitution d'une identité d'emprunt au sens des art. 14c, al. 3, et 14d sont remplies.

4

Art. 18e (nouveau)

Procédure de décision

L'office fédéral peut demander au chef du DFJP, dans les limites de la décision du Tribunal administratif fédéral, d'ordonner l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations déjà approuvés; la décision du Tribunal administratif fédéral doit être jointe à la demande. Il informe le chef du DFJP des demandes refusées par le Tribunal administratif fédéral.

1

Le chef du DFJP consulte le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). En cas d'accord réciproque, le chef du DFJP peut ordonner l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations approuvés par le Tribunal administratif fédéral. Aucune délégation n'est possible.

2

L'exécution peut être assortie de restrictions ou de charges supplémentaires, notamment de l'obligation d'informer régulièrement le chef du DFJP du déroulement de l'exécution, de la nécessité de la poursuivre et des résultats déjà obtenus.

3

Art. 18f (nouveau)

Procédure d'urgence

Le directeur de l'office fédéral peut ordonner l'utilisation immédiate de moyens spéciaux de recherche d'informations s'il y a péril en la demeure. Il en informe le chef du DFJP.

1

Il soumet la demande au Tribunal administratif fédéral dans les 24 heures en justifiant l'urgence de l'utilisation des moyens spéciaux. Le Tribunal administratif fédéral communique sa décision à l'office fédéral dans les 72 heures.

2

Si le Tribunal administratif fédéral approuve l'utilisation des moyens demandés, l'office fédéral soumet immédiatement au chef du DFJP une demande de décision concernant la poursuite de l'exécution. La procédure définie à l'art. 18e, al. 2, est applicable.

3

Si le Tribunal administratif fédéral refuse l'utilisation des moyens spéciaux ou si le chef du DFJP n'ordonne pas la poursuite de l'exécution dans les 48 heures, l'office fédéral retire immédiatement les dossiers, les supports de données et toutes les données issues de cette recherche d'informations et les détruit ou demande leur destruction.

4

Art. 18g (nouveau)

Arrêt de l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations

L'office fédéral ordonne l'arrêt immédiat de l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations dans la mesure: a.

où l'utilisation n'est plus nécessaire à l'obtention de nouvelles informations;

b.

où l'utilisation se révèle vaine;

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

c.

où le Tribunal administratif fédéral ou le chef du DFJP, après consultation du chef du DDPS, refuse la prolongation visée à l'art. 18d, al. 2;

d.

où le Tribunal administratif fédéral refuse l'utilisation dans le cadre de la procédure d'urgence, ou

e.

où, dans le cadre de la procédure d'urgence, le chef du DFJP, après consultation du chef du DDPS, refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, ou n'ordonne pas l'exécution dans les 48 heures.

Art. 18h (nouveau)

Traitement des données personnelles recueillies grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations

L'office fédéral prend les mesures nécessaires afin que les données personnelles qui ont été recueillies grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations et qui ne présentent pas de lien avec la menace qui est à l'origine de la recherche ne soient pas traitées et qu'elles soient détruites dans les 30 jours qui suivent l'arrêt de l'utilisation des moyens spéciaux de recherche d'informations.

1

Les données personnelles recueillies grâce à des moyens spéciaux de recherche d'informations sont par ailleurs traitées conformément aux art. 3, al. 1 à 3, et 15 à 17.

2

Art. 18i (nouveau)

Obligation de communiquer

A la fin de l'opération, l'office fédéral communique dans un délai d'un mois à la personne surveillée et aux tiers touchés au sens de l'art. 18c les motifs, le type et la durée de la surveillance déployée avec des moyens spéciaux de recherche d'informations.

1

2

Il est possible de différer la communication ou d'y renoncer: a.

si cela est nécessaire pour ne pas compromettre une recherche d'informations ou une procédure juridique en cours;

b.

si cela est nécessaire pour protéger un autre intérêt public prépondérant en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou si les relations de la Suisse avec l'étranger l'exigent;

c.

si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger, ou

d.

si la personne concernée ou la personne tierce touchée ne peut être atteinte.

Le fait de différer la communication ou le fait d'y renoncer doit être approuvé et ordonné dans le cadre de la procédure prévue aux art. 18d et 18e.

3

Art. 18j (nouveau)

Exécution par les cantons

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux moyens spéciaux de recherche d'informations que les organes de sûreté des cantons utilisent sur mandat de la Confédération.

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Section 2

Moyens spéciaux de recherche d'informations (nouvelle)

Art. 18k (nouveau)

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Si des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé recourt à la correspondance par poste ou télécommunication pour recevoir ou transmettre des envois ou des communications qui servent son dessein, la correspondance peut être surveillée.

1

Si des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé pourrait utiliser un poste public de télécommunication ou un raccordement de télécommunication qui ne peut pas être attribué à une personne connue, le poste public ou le raccordement peut être surveillé.

2

Si des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer que le perturbateur présumé change de raccordement à intervalles rapprochés, la surveillance de chaque raccordement identifié utilisé par le perturbateur présumé peut être exceptionnellement permise sans autorisation expresse.

3

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication6 et ses dispositions d'exécution s'appliquent par analogie à l'organisation de la surveillance, au traitement des découvertes fortuites, aux types de surveillance, à leur indemnisation et à leur mise en oeuvre technique.

4

Art. 18l (nouveau)

Surveillance de lieux qui ne sont pas librement accessibles, notamment au moyen d'appareils techniques

Si des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé utilise des lieux dont il peut disposer et qui ne sont pas librement accessibles pour y rencontrer des tiers, s'y dissimuler, y dissimuler des tiers, y entreposer du matériel ou y déployer de toute autre manière que ce soit une activité qui serve son dessein, ces lieux peuvent être surveillés.

1

La surveillance peut être exercée au moyen d'enregistrements d'images ou de sons au sens des art. 179bis à 179quater du code pénal (CP)7 ou au moyen d'autres appareils techniques. Ces moyens peuvent aussi être utilisés pour transcrire en sons ou en images les faits non destinés à être publics qui se déroulent dans des lieux librement accessibles.

2

Art. 18m (nouveau)

Perquisition secrète d'un système informatique

Si des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer qu'un perturbateur présumé utilise un système informatique dont il peut disposer et qui est spécialement protégé contre tout accès indu, l'office fédéral peut procéder à une perquisition du

6 7

RS 780.1 RS 311.0

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

système informatique. La perquisition peut avoir lieu à l'insu du perturbateur présumé.

Chapitre 3b Interdiction d'activités et lutte contre la propagande incitant à la violence (nouveau) Art. 18n (nouveau)

Interdiction d'activités

Le chef du DFJP peut interdire à une personne, à une organisation ou à un groupement de déployer une activité qui sert, directement ou indirectement, à propager, à soutenir ou à encourager de toute autre manière que ce soit des agissements terroristes ou extrémistes violents et qui menace concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Il détermine aussi précisément que possible l'objet et l'étendue de l'interdiction.

1

L'interdiction ne peut pas être prononcée pour plus de cinq ans. Elle peut être prolongée si les conditions fixées à l'al. 1 sont encore remplies. Le département examine régulièrement si les conditions sont encore remplies et lève l'interdiction dès qu'il apparaît qu'elles ne le sont plus.

2

Art. 18o (nouveau)

Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

1 Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

Elles transmettent le matériel à l'office fédéral. Celui-ci décide du séquestre et de la confiscation. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 est applicable.

2

Les collaborateurs compétents de l'office fédéral qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

3

En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

4

Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, l'office fédéral peut:

5

8

a.

ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;

b.

recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

RS 172.021

4883

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 27, al. 1bis (nouveau) 1bis Le département renseigne annuellement ou selon les besoins le Conseil fédéral et la Délégation des commissions de gestion:

a.

sur le nombre d'identités d'emprunt constituées et utilisées par des collaborateurs des organes de sûreté de la Confédération et des cantons ainsi que sur le nombre de celles utilisées par des informateurs de l'office fédéral et sur leur finalité;

b.

sur les moyens spéciaux de recherche d'informations qui ont été utilisés, notamment leur nombre, leur durée respective, le nombre de personnes surveillées et de tiers touchés au sens de l'art. 18c, sur les résultats obtenus et sur le nombre de décisions négatives du Tribunal administratif fédéral et de demandes rejetées par le chef du DFJP ainsi que sur le nombre de dérogations à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 18i, al. 2;

c.

sur les interdictions d'activités et sur les résultats de l'examen périodique prévu à l'art. 18n, al. 2.

Titre précédant l'art. 29a

Chapitre 6a

Procédure et voies de droit (nouveau)

Art. 29a (nouveau) Les décisions prises par des organes fédéraux conformément à la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions sur recours de ce dernier peuvent être portées devant le Tribunal fédéral.

1

2 Le délai de recours contre les actes soumis à la procédure visée aux art. 18d, 18e et 18f court à compter de la communication au sens de l'art. 18i.

Le recours doit porter sur une violation du droit fédéral, y compris sur l'excès ou l'abus de l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

3

La procédure est par ailleurs régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4884

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur 1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9 Art. 35, let. d (nouvelle) Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: d.

des contestations relatives au devoir de renseigner prévu aux art. 13 et 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10.

2. Code pénal11 Art. 179octies Mesures officielles de surveillance.

Exemption de peine

Celui qui, dans l'exercice d'une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d'une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis, 179ter et 179quater) n'est pas punissable pour autant que l'autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée ou qu'il ait agi conformément aux art. 18d à 18f de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12.

1

Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication13 et par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

2

9 10 11 12 13

RS 173.32 RS 120; FF 2007 4873 RS 311.0 RS 120; FF 2007 4873 RS 780.1

4885

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 317bis Actes non punissables

Celui qui, avec l'autorisation d'un juge dans le cadre d'une investigation secrète, ou conformément à la décision des autorités visées aux art. 18d et 18e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure14, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

1

Celui qui, avec l'autorisation d'un juge pour une investigation secrète, ou conformément à la décision des autorités visées aux art. 18d et 18e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, fabrique ou modifie des titres pour se constituer une identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2

3. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire15 Art. 99, al. 1, 2e phrase (nouvelle), 1bis (nouveau) et 2 ... A cet effet, il peut répertorier et analyser des rayonnements électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger (exploration radio).

1

1bis

Il peut aussi recourir à l'exploration radio:

a.

pour surveiller des fréquences utilisées par l'armée en Suisse et garantir cette utilisation;

b.

pour recueillir des informations en Suisse et à l'étranger relatives à la situation du trafic aérien.

Il est habilité à traiter des données relatives à des personnes, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, pour autant et tant que ses tâches l'exigent. Il évalue l'exactitude et l'importance des données. Il détruit les informations inexactes ou inutiles et en informe le service qui les a communiquées s'il s'agit d'un autre organe de sûreté. Il peut, au cas par cas, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions sur la protection des données. Il peut traiter des données sensibles et des profils de la personnalité:

2

14 15

a.

pour protéger ses collaborateurs, ses sites, ses infrastructures et ses sources contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets;

b.

pour vérifier les accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission;

c.

pour reconnaître, parmi les événements survenus à l'étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse.

RS 120; FF 2007 4873 RS 510.10

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 99a (nouveau)

Autorité de contrôle indépendante

Le Conseil fédéral institue une autorité interne à l'administration qui est chargée de contrôler, en toute indépendance, si l'exploration radio permanente est conforme au droit. L'autorité de contrôle exerce sa charge sans être liée par des instructions.

1

Le Conseil fédéral règle la composition de l'autorité de contrôle indépendante, l'indemnisation de ses membres et l'organisation de son secrétariat.

2

4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications16 Art. 44

Surveillance de la correspondance par télécommunication

La surveillance de la correspondance par télécommunication est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication17 et par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure18.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19 Art. 50a, al. 1, let. e et f Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA20:

1

16 17 18 19 20 21

e.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21 sont remplies;

f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,

RS 784.10 RS 780.1 RS 120; FF 2007 4873 RS 831.10 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873

4887

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

4.

5.

6.

aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite22, aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

6. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité23 Art. 66a, al. 1, let. c (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA24:

1

c.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure25 sont remplies.

7. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26 Art. 86a, al. 1, let. f (nouvelle) et 2, let. f (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

f.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure27 sont remplies.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

f.

22 23 24 25 26 27

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

RS 281.1 RS 831.20 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873 RS 831.40 RS 120; FF 2007 4873

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

8. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie28 Art. 84a, al. 1, let. h et i Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA29:

1

h.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30 sont remplies;

i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite31, 5. aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

9. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents32 Art. 97, al. 1, let. i et j Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA33:

1

28 29 30 31 32 33 34

i.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34 sont remplies;

j.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: RS 832.10 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873 RS 281.1 RS 832.20 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

1.

2.

3.

4.

5.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35, aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

10. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire36 Art. 95a, al. 1, let. i et j Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA37:

1

35 36 37 38 39 40

i.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure38 sont remplies;

j.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, 4. aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197939, 5. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite40, 6. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, RS 281.1 RS 833.1 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873 RS 322.1 RS 281.1

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Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

7.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

11. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage41 Art. 97a, al. 1, let. f et g Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA42:

1

41 42 43 44

f.

aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43 sont remplies;

g.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus, 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions, 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit, 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP44, 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales, 6. aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons, lorsque les conditions prévues à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies.

RS 837.0 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4873 RS 281.1

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