Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du code frontières Schengen

Projet

(Développement de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20072, arrête: Art. 1 L'échange de notes du ... entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)3 est approuvé.

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Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord d'association à Schengen du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'Acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1.

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Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière, autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend sur demande une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire ad hoc. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse. L'étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

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RS 101 FF 2007 7449 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

RS ...; FF 2004 6071 RS 142.20; FF 2005 6885

2007-1048

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF

Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l'art. 23 du code frontières6, et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire ad hoc7. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 64, al. 2 Sur demande immédiate, l'autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire ad hoc. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, l'autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l'effet suspensif.

2

Art. 65

Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport

Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

1

L'office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire ad hoc8, dans un délai de 48 heures. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

2

La personne renvoyée peut être retenue quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi9) sont réservées.

3

Art. 66, titre, et al. 2 Renvoi après un séjour autorisé 2

Le renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'art 2.

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 Annexe V, partie B code frontières Schengen (JO L 105 du 13.4.2006, p. 23) Annexe V, partie B code frontières Schengen (JO L 105 du 13.4.2006, p. 23) RS 142.31

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