Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ci-après dénommés les Parties, en vertu de la Convention du 19 juin 19952 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces (SOFA PPP) et du Protocole additionnel du 19 juin 19953 au SOFA du PPP, en référence à l'Accord du 1er mars 19964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la protection réciproque d'informations secrètes/informations classifiées, en considération de l'Accord du 16 mai 20005 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des forces aériennes lors d'exercices et dans l'instruction, soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chaque Etat et de ses environs, désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Définitions

Dans le présent accord, les définitions suivantes sont applicables: (1) «Zone d'intérêt mutuel»: représente l'espace aérien situé au-dessus du territoire des Parties.

(2) «Menace pour la sécurité de l'espace aérien»: désigne un aéronef civil fortement soupçonné de représenter un danger pour la sécurité de l'espace aérien en raison d'informations allant dans ce sens ou d'un comportement suspect.

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Traduction du texte original allemand.

RS 0.510.1 RS 0.510.11 Non publié dans le RO.

Non publié dans le RO.

2006-2565

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Coopération en matière de sécurité aérienne contre les menaces constituées par des aéronefs civils. Ac. avec l'Allemagne

(3) «Mesures visant à sauvegarder l'espace aérien»: ordonnées par les organes responsables de la sûreté aérienne à des fins d'échange et d'obtention d'informations, elles englobent les éléments suivants: 1.

la surveillance de l'espace aérien,

2.

l'identification à l'aide de moyens techniques et la classification,

3.

l'identification visuelle,

4.

l'escorte à l'aide d'avions de combat.

(4) «Partie hôte»: s'applique à la Partie dans l'espace aérien national de laquelle interviennent les mesures d'exécution convenues dans le présent accord.

(5) «Partie d'origine»: désigne la Partie à laquelle est subordonné l'aéronef militaire engagé selon les termes du présent accord.

Art. 2

Objet

(1) Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la coopération entre les Parties dans le domaine de la sûreté aérienne à l'encontre des menaces pour la sécurité de l'espace aérien. Cette coopération vise à: 1.

faciliter l'échange systématique de renseignements permettant d'enrichir la connaissance de chacune des Parties, notamment en ce qui concerne la situation aérienne générale,

2.

donner la possibilité à un aéronef militaire de survoler l'espace aérien de l'autre Partie dans le but d'échanger et de récolter des informations,

3.

améliorer les temps et les possibilités de réaction,

4.

répondre à une possible utilisation illégale de la zone d'intérêt mutuel qui menacerait la sûreté aérienne en exécutant les mesures prévues à l'art. 1, al. 3, du présent accord.

(2) Dans le cadre du présent accord, chaque Partie s'efforce de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l'autre Partie les informations portant sur la situation aérienne qui leur permettront de prendre les décisions qui leur incombent. A la demande des organes responsables de la sûreté aérienne, les Parties s'efforcent de plus à prendre les mesures de sûreté aérienne prévues à l'art. 1, al. 3, du présent accord dans l'espace aérien de la Partie hôte. Concrètement, elles s'engagent notamment à 1.

surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel des Parties,

2.

identifier et évaluer la menace pour la sécurité de l'espace aérien,

3.

prévenir les menaces pour la sécurité de l'espace aérien intervenant dans la zone d'intérêt mutuel et à y répondre.

(3) Afin de concrétiser la coopération prévue dans le présent accord, le Ministère fédéral de la défense et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports concluent une convention technique.

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Art. 3

Echange d'informations

(1) L'échange d'informations concernant la situation aérienne générale de chacune des Parties s'appuie sur les systèmes dont disposent ces dernières. Conformément à l'Accord du 1er mars 1996 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la protection réciproque d'informations secrètes/informations classifiées, les Parties s'échangent des renseignements et informations de type opérationnel pouvant contribuer à élargir les connaissances de chacune d'entre elles.

(2) Les Parties veillent à ce que les organes responsables de l'engagement au sens du présent accord ainsi que les instances chargées du contrôle aérien assurent l'échange des données et des informations, garantissant ainsi la sécurité et l'ordre dans l'espace aérien, notamment dans la perspective de la navigation aérienne.

Art. 4

Souveraineté

La coopération prévue dans le présent accord se fait dans le respect de la souveraineté et des pouvoirs de chacune des Parties.

Art. 5

Protection des données

Si des données personnelles sont transmises dans le cadre du présent accord sur la base du droit territorial, les dispositions ci-après doivent être appliquées tout en respectant les prescriptions légales valables pour chaque Partie: 1.

Le destinataire enseigne à l'organe de transmission qui en fait la demande les spécificités liées à l'utilisation des données transmises et aux résultats obtenus par ce biais.

2.

L'utilisation des données par le destinataire est autorisée uniquement aux fins décrites dans le présent accord et aux conditions fixées par l'organe de transmission. Au-delà, l'utilisation n'est autorisée que pour prévenir et poursuivre des délits majeurs ainsi que pour se défendre contre des risques importants pour la sécurité publique.

3.

L'organe de transmission est tenu de veiller à l'exactitude des données à transmettre ainsi qu'à leur nécessité et proportionnalité relativement à l'objectif visé par cette opération. D'où l'importance de tenir compte des interdictions en la matière propres à chaque droit territorial. L'organe compétent renonce ainsi à la transmission lorsqu'il a des raisons de penser qu'une telle opération violerait les principes de l'une ou l'autre des législations nationales ou irait à l'encontre des intérêts des personnes concernées.

Et lorsque des données ont été transmises de manière erronée ou non autorisée, le destinataire doit en être immédiatement informé. Ce dernier est ensuite tenu de corriger ou d'effacer les données en question sans tarder.

4.

Si la personne concernée le demande, il faut la renseigner sur les informations transmises à son sujet ainsi que sur l'usage qu'il est prévu d'en faire.

Dans la mesure où une évaluation stipule que l'intérêt public à ne pas diffuser l'information prime sur l'intérêt de la personne concernée à l'obtenir, il n'y a pas d'obligation de renseigner. Le droit de la personne à être ren845

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seignée sur les données disponibles la concernant se fonde du reste sur le droit national de la Partie sur le territoire de laquelle le renseignement est demandé.

5.

Si quelqu'un subit un préjudice suite à la transmission de données d'après le présent accord, c'est le destinataire qui en répond selon son droit national.

Dans son rapport avec la personne lésée, ce dernier ne peut pas invoquer à sa décharge le fait que le préjudice ait été causé par l'organe de transmission.

6.

Si le droit national applicable à l'organe de transmission prévoit des délais de suppression particuliers pour ce qui est des données personnelles transmises, ce dernier doit en informer le destinataire. Indépendamment de ces délais, les données personnelles transmises doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

7.

L'organe de transmission et le destinataire sont tenus de prendre acte de la transmission et de la réception des données personnelles.

8.

L'organe de transmission et le destinataire sont tenus de protéger efficacement les données personnelles transmises contre les accès, les modifications et les publications non autorisés.

Art. 6

Mesures de sûreté aérienne

Toute une série de mesures peuvent être prises dans le seul but de garantir la sécurité de l'espace aérien. Respectant les réglementations nationales en vigueur relativement au comportement à adopter dans l'espace aérien, ces mesures sont les suivantes: 1.

mener une opération dans un secteur aérien d'attente et survoler l'espace aérien national d'une Partie avec n'importe quel aéronef militaire de l'autre Partie,

2.

réapprovisionner un aéronef de l'une des Parties en kérosène sur un aéroport de l'autre Partie et utiliser ces aérodromes comme possibles bases aériennes de déroutement,

3.

approvisionner en vol des avions des deux Parties dans l'espace aérien de l'une d'entre elles,

4.

confier le contrôle tactique des aéronefs de l'une des Parties à un organe du contrôle de l'espace aérien de l'autre Partie,

5.

permettre à un aéronef de l'une des Parties d'emmener à son bord du personnel et du matériel de l'autre Partie dès que leur présence à des fins d'engagement est justifiée,

6.

prendre les mesures prévues à l'art. 1, al. 3, dans l'espace aérien de la Partie hôte, pour autant que l'organe chargé de la sécurité dans l'espace aérien en ait fait la demande.

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Art. 7

Engagement

(1) A la demande de l'organe chargé de la sécurité dans l'espace aérien de la Partie d'origine, son homologue de la Partie hôte décide quand un aéronef de la première doit mettre en oeuvre les mesures décidées conformément à l'art. 1, al. 3, à l'intérieur de l'espace aérien de la Partie hôte. Auparavant, l'organe responsable de la sécurité aérienne de la Partie d'origine doit avoir autorisé l'aéronef à intervenir dans l'espace aérien de cette dernière.

(2) La prise de mesures transfrontalières visant à assurer la sécurité de l'espace aérien exige une coordination entre les organes compétents et, lors du franchissement de la frontière, un transfert du contrôle tactique (Transfer of Authority) sur les aéronefs des Parties.

(3) Les Parties s'obligent à effectuer régulièrement des exercices transfrontaliers de sûreté aérienne. La direction, la surveillance et la coordination de l'utilisation de l'espace aérien se font en commun par l'intermédiaire des organes compétents.

Art. 8

Sécurité technique et surveillance

(1) La sécurité technique des matériaux, armes, munitions, véhicules et aéronefs qui se trouvent sur le territoire de la Partie hôte dans le cadre d'une mesure prévue par le présent accord doit être garantie par la Partie d'origine.

(2) La surveillance incombe à la Partie hôte. Les forces armées de la Partie d'origine collaborent avec cette dernière.

Art. 9

Prescriptions en matière de sécurité et de protection de l'environnement

Les Parties observent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur ainsi que les prescriptions de sécurité se rapportant au matériel, aux armes, aux munitions, aux véhicules et aux aéronefs.

Art. 10

Enquêtes sur des accidents ou incidents aériens

En cas d'accident ou d'incident qui survient dans l'espace aérien de l'une des Parties et qui implique un aéronef de l'autre Partie tout en étant lié à des mesures prises au sens du présent accord, les experts civils et/ou militaires de cette autre Partie ont le droit de participer à la commission d'enquête de la Partie sur le territoire de laquelle l'accident ou l'incident s'est produit.

Art. 11

Soins médicaux

(1) En cas de maladie, blessure ou lésion grave, les Parties sont tenues de prodiguer les premiers soins au personnel selon les dispositions applicables en la matière dans leur pays.

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(2) Les coûts liés aux soins médicaux tels qu'ils sont prévus à l'al. 1 sont à la charge de la Partie hôte jusqu'à ce que le patient ait été déclaré apte au transport. Tous les soins ultérieurs sont à la charge de la Partie d'origine.

Art. 12

Coûts

Chaque partie assume les coûts liés à la mise en oeuvre du présent accord pour leurs propres forces armées. L'obligation de prise en charge des coûts pour les soins médicaux s'appuie pour sa part sur l'art. 11, al. 2.

Art. 13

Statut juridique des forces armées

Durant les engagements des forces armées des Parties relevant du présent accord, les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que celles du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces sont applicables.

Art. 14

Règlement des sinistres

L'art. I de la SOFA du PPP s'applique en liaison avec l'art. VIII de la SOFA de l'OTAN.

Art. 15

Suspension

Chaque partie peut suspendre le présent accord en le notifiant à l'autre Partie en cas de guerre, d'occupation, de crise ou pour toute autre raison importante relevant de l'intérêt national. L'effet suspensif est immédiat.

Art. 16

Dispositions finales

(1) Le présent accord entre en force le jour où les Parties se sont mutuellement notifiés que les conditions nationales permettant l'entrée en vigueur sont réunies. Le jour qui fait foi est celui de la réception de la dernière notification.

(2) Le présent accord peut être modifié ou abrogé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

(3) Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six (6) mois.

(4) Les divergences d'opinions entre les Parties relativement à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont aplanies exclusivement par la voie de la négociation.

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Fait à ...... le ...... en deux exemplaires rédigés en allemand.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

...

...

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