Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour un âge de l'AVS flexible»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «pour un âge de l'AVS flexible» déposée le 28 mars 20062, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20063, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 28 mars 2006 «pour un âge de l'AVS flexible» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 112, al. 2, let. e (nouvelle) e.

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L'assuré qui a cessé d'exercer une activité lucrative a droit à une rente de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d'exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une franchise pour les revenus modestes provenant d'une activité lucrative. La rente perçue avant l'âge inconditionnel de la retraite par un assuré dont le revenu de l'activité lucrative était inférieur à une fois et demie le revenu maximal formateur de la rente AVS n'est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l'âge de 65 ans révolus.

RS 101 FF 2006 3827 FF 2007 387

2006-2833

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Initiative populaire «pour un âge de l'AVS flexible». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)4 8. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. e, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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La présente initiative demande que la disposition transitoire soit fixée à l'art. 197, ch. 6, de la Constitution (Cst.). Or le peuple et les cantons ayant accepté, en date du 28 novembre 2004, l'arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, en date du 27 novembre 2005, l'initiative populaire fédérale «pour des aliments produits sans manipulations génétiques», l'art. 197 Cst. contient désormais des dispositions aux ch. 6 et 7. L'initiative populaire «pour un âge de l'AVS flexible» ne voulant en rien remplacer ces dispositions, il y a lieu d'en fixer la disposition transitoire à l'art. 197, ch. 8, Cst.