Arrêté fédéral

Projet

portant mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants et portant approbation et mise en oeuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20072, arrête: Art. 1 1

2

Sont approuvées: a.

la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;

b.

la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Lors de la ratification, le Conseil fédéral émettra la réserve prévue à l'art. 55, al. 1, let. b, de la convention citée à l'al. 1, let. a.

3

1 2

RS 101 FF 2007 2433

2006-3165

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Mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants et approbation et mise en oeuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes. AF

Art. 2 La loi fédérale mentionnée ci-après est adoptée:

Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et sur la mise en oeuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

Projet

(LF-EEA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122 de la Constitution3, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH 80)4 et de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)5, en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96)6 et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000)7, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20078, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Autorité centrale de la Confédération

L'Office fédéral de la justice est l'autorité centrale de la Confédération compétente pour l'application des conventions énumérées dans le préambule.

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RS 101 RS 0.211.230.02 RS 0.211.230.01 RS ...; FF 2007 2497 RS ...; FF 2007 2481 FF 2007 2433

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Mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants et approbation et mise en oeuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes. AF

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Il exerce les attributions prévues dans la CLaH 80 et la CE 80.

3

Au titre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, il: a.

transmet à l'autorité centrale compétente du canton concerné les communications émanant de l'étranger;

b.

fournit aux autorités étrangères des renseignements sur le droit applicable en Suisse et sur les services de protection des enfants existant dans ce pays;

c.

représente la Suisse à l'égard des autorités centrales étrangères;

d.

conseille les autorités centrales des cantons en matière d'application de ces conventions;

e.

promeut la collaboration des autorités centrales des cantons entre elles, avec les experts au sens de l'art. 3 et avec les autorités centrales des Etats contractants.

Art. 2

Autorités centrales des cantons

Chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l'application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.

1

Les autorités centrales des cantons exercent les attributions que lesdites conventions confèrent aux autorités centrales si l'art. 1, al. 3, n'en dispose pas autrement.

2

Les autorités centrales des cantons ou les autorités désignées par ces derniers établissent sur demande les certificats prévus à l'art. 40, al. 3, CLaH 96 et à l'art. 38, al. 3, CLaH 2000.

3

Section 2

Enlèvement international d'enfants

Art. 3

Experts et institutions

En collaboration avec les cantons, l'autorité centrale de la Confédération veille à ce qu'il soit possible d'avoir recours à des experts et des institutions aptes à fournir des conseils, à procéder à une conciliation ou à une médiation ainsi qu'à représenter l'enfant et à ce que ces experts et institutions soient à même d'intervenir d'urgence lorsque la situation le commande.

1

Elle peut confier la tâche visée à l'al. 1 à un organisme privé; elle peut indemniser ce dernier sur la base des frais encourus ou de manière forfaitaire.

2

Art. 4

Procédure de conciliation ou médiation

L'autorité centrale peut engager une procédure de conciliation ou une médiation afin d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable.

2 Elle incite de manière appropriée les personnes concernées à participer à la procédure de conciliation ou à la médiation.

1

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Art. 5

Retour et intérêt de l'enfant

Le retour place l'enfant dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque: a.

le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant;

b.

le parent ravisseur, compte tenu de toutes les circonstances, n'est pas en état de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; et

c.

le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 6

Mesures de protection

Le tribunal saisi de la demande de retour de l'enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l'enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection.

1

Si la demande de retour de l'enfant a été déposée auprès de l'autorité centrale, le tribunal compétent peut ordonner les mesures de protection nécessaires, sur requête de cette autorité ou de l'une des parties, quand bien même la demande n'est pas encore pendante devant lui.

2

Art. 7

Tribunal compétent

Est compétent pour connaître en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande.

1

Le tribunal peut transférer la cause au tribunal compétent d'un autre canton si les parties et le tribunal requis y consentent.

2

Art. 8

Procédure judiciaire

Le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation afin d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait.

1

Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire.

2

3

Il informe l'autorité centrale des principales étapes de la procédure.

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Art. 9 1

Audition et représentation de l'enfant

Dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties personnellement.

Il entend l'enfant personnellement de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2

Il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques.

Celle-ci peut formuler des demandes et déposer des recours.

3

Art. 10

Collaboration internationale

Le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant l'enlèvement.

1

Il vérifie, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter le retour de l'enfant dans l'Etat dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant l'enlèvement.

2

Art. 11

Décision de retour

La décision ordonnant le retour de l'enfant doit être assortie de mesures d'exécution et communiquée à l'autorité chargée de l'exécution et à l'autorité centrale.

1

La décision de retour et les mesures d'exécution produisent effet dans l'ensemble de la Suisse.

2

Art. 12 1

Exécution de la décision

Les cantons désignent une autorité unique chargée d'exécuter la décision.

Celle-ci tient compte de l'intérêt de l'enfant et s'efforce d'obtenir que le retour ait lieu volontairement.

2

Art. 13

Modification de la décision

Lorsque, depuis le prononcé de la décision de retour, les circonstances ont subi des changements tels qu'ils s'opposent au retour, le tribunal peut, sur requête, modifier sa décision.

1

2

Il statue également sur la suspension de l'exécution.

Art. 14

Frais

Les art. 26 CLaH 80 et 5, ch. 3, CE 80 sont applicables aux frais de la procédure de conciliation et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et d'exécution menées dans les cantons et au niveau de la Confédération.

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Section 3

Dispositions finales

Art. 15

Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé9 est modifiée comme suit: Art. 85 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants10.

1

En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes11.

2

Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.

3

Les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat où l'enfant ou l'adulte concerné a sa résidence habituelle.

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Art. 16

Disposition transitoire

Les dispositions de la présente loi concernant l'enlèvement international d'enfants s'appliquent également aux demandes de retour qui étaient pendantes devant les autorités cantonales au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al, 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

9 10 11

RS 291 RS ...; FF 2007 2497 RS ...; FF 2007 2481

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