06.479 Initiative parlementaire Classement d'interventions non traitées Rapport du Bureau du Conseil national du 16 février 2007

Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi sur le Parlement, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

Le bureau propose d'adopter le projet d'acte ci-joint.

16 février 2007

Pour le Bureau: La présidente, Christine Egerszegi-Obrist

2007-0638

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Rapport 1

Genèse du projet

La nouvelle loi sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10) est entrée en vigueur le 1er décembre 2003, au début de la 47e législature, de même que les nouveaux règlements du Conseil national et du Conseil des États, refondus en conséquence. La disposition prévoyant le classement automatique des motions et des postulats qui n'avaient pas été traités par le conseil où elles avaient été déposées dans un délai de deux ans à compter de leur dépôt n'a pas été reprise dans les nouveaux textes.

Le Conseil national avait fait un large usage de ce dispositif: pendant la dernière année de la législature 1999 à 2003, il lui avait ainsi permis de classer pas moins de 116 motions, 28 postulats et 89 interpellations. Il y recourait le plus souvent lorsque l'auteur d'une motion ou d'un postulat, ou un autre membre du conseil, s'opposait à la proposition du Conseil fédéral, ou lorsqu'un membre du conseil demandait que la réponse apportée par le Conseil fédéral à une interpellation fasse l'objet d'un débat: dans un tel cas, le traitement de l'intervention, prévu le dernier jour de la session, était généralement reporté à plusieurs reprises, au point que le conseil ne parvenait pas à traiter l'intervention dans les deux ans qui suivaient ­ d'où le classement de l'intervention.

De plus en plus irrités par cette manière de procéder, les parlementaires ont alors profité de l'examen de la nouvelle loi sur le Parlement pour adopter une proposition déposée par une minorité de la CIP-N, aux termes de laquelle il revenait désormais au conseil de décider, sur proposition motivée du bureau, de classer les motions et postulats pendants depuis deux ans ou de prolonger leur délai d'examen (art. 119, al. 4, LParl). Déployant tous ses effets à partir de la session d'hiver 2005 (voir disposition transitoire à l'art. 173, ch. 3, LParl), cette nouvelle procédure a concerné 113 motions et 64 postulats pendant les quatre sessions ordinaires qui ont suivi, soit jusqu'au terme de la session d'automne 2006. En théorie, le bureau aurait donc dû motiver sa proposition de classement ou de prolongation du délai d'examen en indiquant notamment si les interventions concernées étaient encore d'actualité, tant sur le fond que du point de vue de l'opportunité politique. Une telle analyse aurait impliqué un examen approfondi
de chacune d'entre elles, ce qui aurait surchargé le bureau. Dans les faits, le bureau a demandé aux groupes parlementaires si les interventions qui provenaient de leurs rangs devaient être classées ou maintenues, et c'est sur la base de leurs indications qu'il a proposé d'en classer 91 et d'en maintenir 86.

Au conseil, seules cinq de ces propositions de classement non motivées ont été contestées par les auteurs respectifs des interventions. Dans quatre cas, le bureau a imposé ses vues au conseil, sans que l'auteur de l'intervention n'expose ses arguments avant le vote; dans un cas, en revanche, l'auteur de l'intervention s'est opposé oralement à la proposition de classement du bureau, et le conseil s'est rallié à ses arguments. Notons par ailleurs qu'un député s'est plaint le 16 décembre 2005 de l'absence de motivation des propositions de classement du bureau: sa proposition visant à refuser de ce fait toutes les prolongations de délai d'examen demandées par le bureau n'a été rejetée que de justesse par le conseil. Le 20 décembre 2006, le Conseil national a adopté une motion d'ordre visant à reporter le débat sur le classement ou la prorogation du délai.

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Comme on le voit, la nouvelle procédure n'a pas contribué à accélérer le traitement des motions et des postulats. Loin d'être prise en fonction de critères clairement définis, de fond ou d'opportunité politique, la décision de maintenir ou non les interventions semble plutôt arbitraire. Le travail supplémentaire que la nouvelle procédure impose aux bureaux est donc sans commune mesure avec les résultats observés.

Réuni le 31 août 2006, le Bureau du Conseil national a dès lors décidé d'élaborer un projet de modification de la LParl, visant à réintroduire le classement automatique des interventions qui n'ont pas été traitées dans un délai de deux ans par le conseil où elles ont été déposées. Le Bureau du Conseil des États s'est rallié à cette décision à sa séance du 4 décembre 2006. Dans les faits, cette modification ne concernera que le Conseil national.

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Commentaire article par article

Art. 119, al. 4 à 6 Les motions et postulats dont l'examen n'a pas été achevé dans un délai de deux ans à compter de leur dépôt pourront désormais être classés sans décision du conseil, alors qu'actuellement, cette procédure ne s'applique qu'aux interpellations (cf.

art. 119, al. 6, LParl). Seules les interventions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une première décision par le conseil prioritaire sont concernées, et non les motions pendantes devant le second conseil ou en procédure d'élimination des divergences.

Cette procédure possède l'avantage de décharger grandement le conseil et le bureau.

Les droits des parlementaires ne s'en trouveront pas restreints, puisqu'il leur suffira de redéposer leur intervention juste après son classement s'ils estiment qu'elle n'a rien perdu de sa pertinence. Les parlementaires ont d'ailleurs toujours eu cette possibilité, tant sous l'ancien droit que sous le droit en vigueur, mais ils n'y ont que rarement recouru, ce qui montre qu'ils se désintéressent le plus souvent du sort des interventions qu'ils ont déposées deux ans plus tôt.

Il est certes insatisfaisant que de nombreuses interventions déposées par des députés au Conseil national restent aussi longtemps en suspens. Manifestement, prolonger le délai imparti pour leur examen n'est cependant pas de nature à remédier à cette situation.

Notons enfin qu'un parlementaire qui cherche moins la visibilité qu'à faire adopter le mandat qu'il entend confier au Conseil fédéral dispose depuis peu d'un instrument efficace dans la LParl: il peut en effet proposer à une commission de déposer ellemême une motion, qu'il en soit membre ou non (art. 76, al. 1, LParl). Conformément à l'art. 121, al. 2, LParl, une motion déposée par une commission est examinée avant les autres interventions; en outre, conformément à l'art. 35, al. 2, RCN, une motion déposée par une commission ne peut être «noyée» dans l'ordre du jour du conseil comme les autres interventions, mais doit y figurer séparément. La procédure applicable au traitement des motions déposées par une commission permet donc d'assigner au Conseil fédéral en temps utile des mandats susceptibles de réunir une majorité.

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Conséquences pour les finances et le personnel

La présente modification de la loi sur le Parlement n'a d'incidence directe ni sur les finances ni sur le personnel.

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Bases légales

La loi sur le Parlement et sa présente modification se fondent sur l'art. 164, al. 1, let. g, de la Constitution (RS 101).

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