Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Annexe 2

(LETR) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052 et le message complémentaire du 9 mars 20073, arrête:

Section 1

Champ d'application

Art. 1 La présente loi régit la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route.

1

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du ... sur le transport de voyageurs4, est réservé.

2

Section 2

Licence d'entreprise de transport par route

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

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entreprise de transport de voyageurs par route: toute entreprise qui transporte, à titre professionnel, des voyageurs avec des véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur construction et à leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes; le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobiles à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition;

RS 101 FF 2005 2269 FF 2007 2517 RS ...; FF 2007 2643

2006-1346

2663

Entreprises de transport par route. LF

b.

entreprise de transport de marchandises par route: toute entreprise dont l'activité consiste à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés;

c.

véhicule automobile: tout véhicule visé à l'art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5.

Art. 3

Licence

L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.

1

2

La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (OFT).

Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence.

3

4

L'OFT tient un registre officiel des détenteurs de licence.

Art. 4 1

Conditions

Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit répondre aux critères: a.

d'honorabilité (art. 5);

b.

de capacité financière (art. 6), et

c.

de capacité professionnelle (art. 7).

Une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou déterminante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle si le requérant n'est pas une personne physique.

2

Art. 5 1

2

5

Honorabilité

Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: a.

elle n'a pas été condamnée pour crime;

b.

elle n'a pas commis d'infractions graves ni répétées: 1. aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, 2. aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, 3. aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.

En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.

RS 741.01

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Entreprises de transport par route. LF

Art. 6

Capacité financière

La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les montants de base.

Art. 7

Capacité professionnelle

Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession. Un certificat de capacité lui est alors délivré.

1

Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les matières sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveillance de l'office fédéral chargé de la formation professionnelle.

2

Les autorités ou les institutions chargées d'organiser l'examen établissent un règlement ad hoc soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, le programme de l'examen ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.

3

L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capacité et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines matières. La dispense s'étend aussi aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.

4

Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un examen simplifié.

5

Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur dans le domaine du trafic routier sont dispensées de l'examen.

6

Art. 8

Retrait et révocation de l'autorisation

L'OFT vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent encore les conditions d'octroi.

1

Il retire ou révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier.

2

Art. 9

Décès ou incapacité

Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité d'agir, l'entreprise de transports routiers peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'OFT peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.

1

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Entreprises de transport par route. LF

La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une personne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette entreprise.

2

Art. 10

Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions relatives à la procédure administrative fédérale.

Section 3

Dispositions pénales

Art. 11

Infractions

Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs quiconque, sciemment ou par négligence: a.

effectue une activité d'entreprise de transport par route dans le trafic voyageurs ou marchandises sans être au bénéfice d'une autorisation;

b.

contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d'exécution et qui lui aura été adressée sous mention des sanctions du présent article;

c.

contrevient à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont l'infraction aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral.

Art. 12

Compétence et procédure

L'OFT est compétent en ce qui concerne la poursuite et le jugement des infractions aux dispositions de la présente section.

1

La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6.

2

Section 4

Dispositions finales

Art. 13

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

6

RS 313.0

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