07.084 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons d'Uri, de Schwyz, de Zoug, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de St-Gall, des Grisons, d'Argovie et du Valais du 24 octobre 2007

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons d'Uri, de Schwyz, de Zoug, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de St-Gall, des Grisons, d'Argovie et du Valais en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 octobre 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2007-1829

7197

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans les cantons d'Uri, de Bâle-Campagne et de Schaffhouse: ­

l'adaptation à la loi sur le partenariat;

dans le canton de Schwyz: ­

le scrutin secret dans les assemblées de district et de commune;

dans le canton de Zoug: ­

la suppression du délai de carence de dix jours pour les élections et les votations;

­

la modification des bases statistiques permettant de répartir les mandats cantonaux;

­

l'abrogation de l'élection populaire des secrétaires communaux;

­

la réglementation transitoire pour une élection simultanée au Conseil des Etats et au Conseil national;

­

l'adaptation à la loi sur le partenariat;

­

une rectification de la Constitution concernant la Cour de cassation pénale;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

la date de la landsgemeinde;

­

la détermination des frontières;

­

la conclusion de conventions programmes;

­

la nomination du corps enseignant;

dans le canton de St-Gall: ­

la réduction du Grand Conseil;

dans le canton des Grisons: ­

la délégation de compétences normatives;

­

la réforme de la justice;

7198

dans le canton d'Argovie: ­

l'introduction du principe de transparence;

dans le canton du Valais: ­

la compétence pour octroyer le droit de cité.

Ces modifications peuvent être considérées conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi le Conseil fédéral vous propose-t-il de leur accorder la garantie fédérale.

7199

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton d'Uri

1.1.1

Votation populaire cantonale du 26 novembre 2006

Lors de la votation populaire du 26 novembre 2006, le corps électoral du canton d'Uri a accepté, par 4913 oui contre 3453 non, la modification de l'art. 77, al. 1, de la Constitution cantonale. Par lettre du 12 janvier 2007, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.1.2

Adaptation à la loi sur le partenariat

Ancien texte Art. 77, al. 1 Les parents aux premier et deuxième degrés et leurs époux ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale.

Nouveau texte Art. 77, al. 1 1 Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale: a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui forment une communauté de vie durable; b. les parents au premier et au deuxième degré; c. les époux ou les partenaires enregistrés de parents au premier et au deuxième degré de même que les personnes qui forment une communauté de vie durable avec des parents au premier ou au second degré.

Cette modification permet d'adapter les règles d'incompatibilité statuées par le droit cantonal à la loi fédérale du 18 juillet 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart1). En outre, elle étend ces règles aux personnes qui forment une communauté de vie durable (couples de concubins). La constitution modifiée assure ainsi une égalité de traitement entre les couples mariés, les partenaires enregistrés et les concubins. Selon les renseignements donnés par les autorités cantonales, il convient de comprendre la lettre c de cette disposition en ce sens qu'une personne ne peut appartenir à la même autorité cantonale ou communale que les parents au premier ou au deuxième degré de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle elle forme une communauté de vie durable. Le texte de la lettre c évoque par contre une incompatibilité entre les époux, les partenaires enregistrés ou les personnes qui forment une communauté de vie durable dont les partenaires respectifs sont parents au premier et au deuxième degré, donc par exemple une incompatibilité entre les époux respectifs de deux soeurs. Le fait que le texte de la disposition ne soit pas clair ne constitue pas un motif suffisant pour refuser de la garantir.

1

RS 211.231

7200

1.2

Constitution du canton de Schwyz

1.2.1

Votation populaire cantonale du 17 juin 2007

Lors de la votation populaire du 17 juin 2007, le corps électoral du canton de Schwyz a accepté, par 19 308 oui contre 11 514 non, la modification du § 72, al. 1 et 4, de la Constitution cantonale. Par lettre du 10 juillet 2007, le Conseil d'Etat du canton de Schwyz demande la garantie fédérale.

1.2.2

Scrutin secret dans les assemblées de district et de commune

Ancien texte § 72, al. 1 et 4 1 Les élections et votations dans les assemblées de district et de commune ont lieu à mains levées.

4 La loi règle la procédure des votations au scrutin secret.

Nouveau texte § 72, al. 1 et 4 1 Les élections et votations dans les assemblées de district et de commune ont lieu à mains levées. L'assemblée de district ou de commune peut décider du secret du scrutin.

4 La loi règle la procédure du scrutin secret et du vote aux urnes.

La modification de la Constitution permet que les élections et les votations dans l'assemblée de district (organe suprême du district) et dans l'assemblée de commune (organe suprême de la commune) ne se fassent pas exclusivement à main levée; elle autorise désormais le scrutin secret.

1.3

Constitution du canton de Zoug

1.3.1

Votation populaire cantonale du 17 juin 2007

Lors de la votation populaire du 17 juin 2007, le corps électoral du canton de Zoug a accepté diverses modifications de la Constitution cantonale (§ 27, al. 3, par 19 869 oui contre 3878 non; § 38, al. 1, 2e phrase, par 20 418 oui contre 3260 non; § 78, al. 1, let. c, et § 8 des dispositions finales et transitoires, par 17 059 oui contre 7113 non; § 7 des dispositions finales et transitoires, par 21 113 oui contre 2876 non; § 20, al. 1, par 20 277 oui contre 3647 non; § 31, let. d, ch. 4, et § 78, al. 1, let. b, par 20 537 oui contre 2911 non). Par lettre du 26 juin 2007, la Chancellerie d'Etat du canton de Zoug demande la garantie fédérale.

7201

1.3.2

Suppression du délai de carence de dix jours pour les élections et les votations

Ancien texte § 27, al. 3 3 Un électeur peut exercer son droit de vote au plus tôt dix jours après le dépôt de son acte d'origine.

Nouveau texte § 27, al. 3 Abrogé

Jusqu'à maintenant un électeur ne pouvait exercer son droit de vote que dix jours après le dépôt de son acte d'origine. Ce délai était contraire à l'art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droit politiques (LDP)2, qui exige un délai de cinq jours seulement. Aussi le § 27, al. 3, de la Constitution cantonale a-t-il été abrogé.

1.3.3

Modification des bases statistiques permettant de répartir les mandats cantonaux

Ancien texte § 38, al. 1, 2e phrase 1 ... Les députés au Grand Conseil sont élus par les assemblées communales proportionnellement au nombre d'habitants établi par le recensement fédéral.

Nouveau texte § 38, al. 1, 2e phrase 1 ... Les députés au Grand Conseil sont élus par les assemblées communales proportionnellement au nombre d'habitants établi par la statistique cantonale de la population (état à fin décembre de l'année civile écoulée).

Désormais c'est la statistique cantonale de la population résidente établie par la Direction de l'intérieur du canton de Zoug - et non plus les chiffres du recensement fédéral - qui servira de base statistique pour la répartition des mandats au sein du Grand Conseil.

2

RS 161.1

7202

1.3.4

Abrogation de l'élection populaire des secrétaires communaux

Ancien texte § 78, al. 1, let. c 1 Sont élus par scrutin aux urnes: c. parmi les autorités de la commune municipale: les membres du conseil général, du conseil communal et de la commission de vérification des comptes ainsi que son président, en outre le secrétaire communal et le juge de paix.

Nouveau texte § 78, al. 1, let. c 1 Sont élus par scrutin aux urnes: c. parmi les autorités de la commune municipale: les membres du conseil général, du conseil communal et de la commission de vérification des comptes ainsi que son président, en outre le juge de paix.

§8 Dispositions finales et transitoires (nouveau) Les secrétaires communaux élus par scrutin aux urnes avant l'entrée en vigueur du § 78, al. 1, let. c, de la Constitution cantonale restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours.

Les secrétaires communaux ne seront désormais plus élus par le peuple mais nommés par le conseil communal, leur fonction ayant progressivement perdu son caractère politique au cours de ces dernières années.

1.3.5

Réglementation transitoire pour une élection simultanée au Conseil des Etats et au Conseil national

Nouveau texte §7 Dispositions finales et transitoires (nouveau) La durée du mandat des membres du Conseil des Etats qui a débuté le 1.1.2007 est prolongée d'un an. Elle prend fin au début de la session d'hiver 2007 du Conseil des Etats.

Jusqu'à maintenant, les élections du Conseil des Etats et du Conseil national étaient décalées d'une année. La nouvelle loi zougoise sur les élections et les votations synchronise ces élections, raison pour laquelle on introduit une solution transitoire dans le § 7 pour les conseillers aux Etats élus en 2006.

1.3.6

Adaptation à la loi fédérale sur le partenariat

Ancien texte § 20, al. 1 1 Ne peuvent faire simultanément partie d'une autorité judiciaire ou administrative: des époux, des parents et leurs enfants, des frères et soeurs, l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce, le parâtre ou la marâtre et l'enfant d'un autre lit, le beau-père ou la belle-mère et le beau-fils ou la belle-fille, ainsi que des beaux-frères ou des belles-soeurs, aussi longtemps que les personnes qui créent l'alliance sont en vie.

7203

Nouveau texte § 20, al. 1 1 Ne peuvent faire simultanément partie d'une autorité judiciaire ou administrative: a. deux conjoints, deux partenaires enregistrés ou deux personnes qui font durablement ménage commun; b. des parents et des alliés, en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale; c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères ou soeurs.

Cette modification de la Constitution cantonale a pour effet d'adapter le droit cantonal régissant les incompatibilités à la loi fédérale sur le partenariat. Elle étend en outre l'incompatibilité aux personnes qui font durablement ménage commun (couples de concubins). Cette extension reste toutefois incomplète dans la mesure où le § 20, al. 1, let. b (en ce qui concerne l'alliance), et c instaure une incompatibilité qui ne touche que les conjoints et les partenaires enregistrés, à l'exclusion des personnes faisant durablement ménage commun. Les conjoints et les partenaires enregistrés sont ainsi soumis à des restrictions plus importantes que les personnes qui font durablement ménage commun, ce qui pose la question de savoir si cette réglementation est compatible avec le principe de l'égalité de traitement tel qu'il est institué par l'art. 8 Cst.

Pour répondre à cette question, il faut en premier lieu considérer que le but des normes d'incompatibilité est d'éviter une concentration des pouvoirs et des conflits personnels au sein des autorités3.

Compte tenu de ce but, on serait tenté de penser que les couples et les partenaires enregistrés doivent être traités de la même façon que les personnes qui font durablement ménage commun. Plusieurs cantons ont en effet choisi cette voie. Le législateur fédéral a aussi prévu en matière d'organisation judiciaire de traiter également les couples mariés, les partenaires enregistrés et les personnes faisant durablement ménage commun. (art. 8 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]4, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]5 et de la loi sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF]6).

Mais il faut par ailleurs relever que le législateur fédéral lui-même et différents cantons ont partiellement fait abstraction de cette exigence. Tel est le cas par exemple des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Glaris, dont l'Assemblée fédérale a garanti la réglementation le 18 juin 20077. La solution choisie par le canton de Zoug correspond d'ailleurs matériellement à la règle d'incompatibilité statuée par l'article 61 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)8.

Invité à s'exprimer, le canton de Zoug a répondu que les organes compétents ne s'étaient préoccupés que de l'art. 20, al. 1, let. a, sans examiner si les let. c et d nécessitaient également une adaptation.

3 4 5 6 7 8

FF 2003 1192 (ici: 1252); voir également le message sur la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 4000 (ici: 4080).

RS 173.110 RS 173.32 RS 173.71 FF 2007 4689 RS 172.010

7204

Pour juger de la conformité au droit fédéral de cette disposition, il convient de considérer que les cantons disposent, du fait de leur autonomie organisationnelle, d'une grande liberté dans la prise en compte de la réalité sociale, à l'image du concubinage et de ses conséquences sur l'organisation des institutions cantonales.

En outre, contrairement aux conjoints et aux partenaires enregistrés, les personnes faisant durablement ménage commun ne sont enregistrées nulle part, ce qui pose la question de la praticabilité d'une clause d'incompatibilité qui concerne également les communautés de vie durables. Enfin, la Confédération elle-même ne prévoit pas, à l'art. 61 LOGA, une égalité de traitement totale entre les personnes faisant durablement ménage commun et les personnes mariées ou en partenariat enregistré, contrairement à ce qui est énoncé aux art. 8 LTF, LTAF et LTPF.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que la garantie peut être octroyée dans le cas d'espèce.

1.3.7

Rectification de la Constitution concernant la Cour de cassation pénale

Ancien texte § 31, let. d, ch. 4 Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple: d. par l'élection des autorités et fonctionnaires suivants: 4. les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif; est réservée l'élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. l.

§ 78, al. 1, let. b Sont élus par scrutin aux urnes: b. parmi les autorités cantonales: les membres du Kantonsrat (Grand Conseil), du Conseil d'Etat, de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif:

1

Nouveau texte § 31, let. d, ch. 4 Les droits constitutionnels sont exercés par le peuple: d. par l'élection des autorités et fonctionnaires suivants: 4. les juges et les juges-suppléants du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale, du Tribunal supérieur, du Tribunal administratif; est réservée l'élection des juges-suppléants extraordinaires, à laquelle le Grand Conseil procède en vertu du § 41, let. 1.

§ 78, al. 1, let. b Sont élus par scrutin aux urnes: b. parmi les autorités cantonales: les membres du Kantonsrat (Grand Conseil), du Conseil d'Etat, de la Cour suprême, du Tribunal cantonal, de la Cour de cassation pénale et du Tribunal administratif.

1

C'est par inadvertance que l'élection de la Cour de cassation pénale n'a jamais été introduite dans la Constitution cantonale. Cette omission est maintenant réparée d'un point de vue rédactionnel. Cela n'a pas de conséquence matérielle.

7205

1.4

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.4.1

Votation populaire cantonale du 11 mars 2007

Lors de la votation populaire du 11 mars 2007, le corps électoral du canton de BâleCampagne a accepté, par 58 565 oui contre 7989 non, la modification du § 52 de la Constitution cantonale. Par lettre du 3 avril 2007, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.4.2

Adaptation à la loi sur le partenariat

Ancien texte § 52 Incompatibilité à raison de la parenté Ne peuvent faire partie simultanément d'une même autorité, à l'exception du Grand Conseil, des parents et des enfants, des frères et des soeurs, des conjoints, des grands-parents et des petits-enfants, des beaux-frères et des belles-soeurs, des beaux-parents et leurs gendres ou leurs brus.

Nouveau texte § 52 Incompatibilité à raison de la parenté Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, Grand Conseil excepté: a. les parents et leurs enfants, b. les frères et soeurs, c. les conjoints, d. les grands-parents et leurs petits-enfants, e. les beaux-frères et les belles-soeurs, f. les beaux-parents et leur gendre ou leur bru, g. les partenaires enregistrés, h. les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les frères et soeurs du partenaire de ces personnes, i. les père et mère des personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et le partenaire de ces personnes, k. les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les enfants du partenaire de ces personnes.

Cette modification constitutionnelle permet d'adapter les règles d'incompatibilité statuées par le droit cantonal à la loi sur le partenariat.

Il ressort du procès-verbal de la Commission de la justice et de la police du canton de Bâle-Campagne que la révision de la Constitution cantonale vise à étendre l'incompatibilité à raison de la parenté aux enfants des personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré. Or, si les partenaires ne sont ni aptes à mettre au monde des enfants communs ni autorisés à adopter un enfant, il est en revanche possible que l'un ou l'autre des partenaires ait un enfant issu d'une relation antérieure (procès-verbal de la 52e séance du 11 septembre 2006, p. 659 [Franziska Vogel Mansour]). La lettre k part ainsi de l'idée que, à la différence des couples mariés et des personnes vivant en communauté de vie durable, les couples homosexuels ne peuvent pas adopter l'enfant de leur conjoint (art. 28 LPart). Le canton est manifestement parti du point de vue que l'incompatibilité entre l'enfant d'un 7206

conjoint et le partenaire de ce conjoint ne vaut que pour les partenaires enregistrés et non pas pour les époux.

Cette interprétation du § 52, let. k, est toutefois contraire au droit fédéral. L'art. 8, al. 2, de la Constitution fédérale interdit en effet expressément toute discrimination du fait du mode de vie; les partenaires homosexuels entrent dans la sphère de protection de cette norme. Juridiquement, l'interdiction de la discrimination signifie qu'une inégalité de traitement entre les couples mariés et les partenaires vivant sous le régime du partenariat enregistré doit être justifiée par des motifs particuliers et sérieux.

Invité à prendre position, le canton de Bâle-Campagne renvoie aux travaux préparatoires de la nouvelle Constitution cantonale sans toutefois s'exprimer davantage.

Le but des incompatibilités fondées sur la personne est de prévenir des concentrations de pouvoirs et des conflits au sein d'une autorité. On ne peut atteindre complètement cet objectif que si l'incompatibilité s'étend aux partenaires enregistrés et aux personnes qui font durablement ménage commun, ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son message du 29 novembre 2002 relatif à la loi sur le partenariat9. On ne voit pas pour quelle raison la let. k introduit une règle particulière pour les partenaires enregistrés en relation avec les enfants de leur partenaire. L'argument selon lequel cette différence de traitement se justifie parce que les partenaires enregistrés ne peuvent adopter l'enfant de leur partenaire, contrairement aux époux, n'est pas pertinent. Concrètement, les conditions pour adopter l'enfant de son conjoint ne sont remplies que pour un très petit nombre d'enfants qui grandissent avec le conjoint du parent. L'adoption de l'enfant du conjoint n'entre en principe en ligne de compte que si les père et mère de l'enfant donnent leur consentement (art. 265a du code civil [CC10])11. On ne peut faire abstraction de ce consentement qu'à des conditions strictes, en particulier lorsque le parent concerné ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (art. 265c CC). La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a par ailleurs renforcé les conditions d'adoption de l'enfant de son conjoint. Cette adoption n'est plus privilégiée; elle requiert au contraire cinq ans de mariage,
même si l'adoptant a plus de 35 ans (art. 264a, al. 3, CC).

Sur 685 adoptions prononcées en Suisse en 2001, 190 seulement concernaient des enfants de conjoint. Les parents de 12 167 enfants mineurs ont divorcé la même année. Une importante majorité des couples mariés et des concubins fait ménage commun avec l'enfant du conjoint issu d'une union précédente. Ils se trouvent ainsi dans la même situation que les couples homosexuels dont un des partenaires a déjà un enfant, puisqu'ils n'ont pas non plus adopté l'enfant. Le problème de la concentration des pouvoirs et des conflits personnels se pose pour eux de la même manière.

Il serait donc contraire au droit fédéral que la lettre k soit comprise comme une réglementation propre aux partenaires enregistrés.

9 10 11

FF 2003 1192 (ici: 1252); voir également le message sur la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 4000 (ici: 4080).

RS 210 Voir le message du 29 novembre 2002 relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, FF 2003 1192 (ici: 1223)

7207

Le § 52, let. k, peut toutefois être interprété de manière conforme à la constitution fédérale, de sorte que la garantie fédérale peut être accordée. En effet, l'art. 21, al. 1, CC dispose que les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré. Un enfant est donc l'allié du conjoint de son père ou de sa mère, contrairement à ce que laisse entendre le langage courant (Margrith Bigler-Eggenberger, Commentaire bâlois du Code civil, 3e édition 2006, N. 2 ad art. 21). Les lettres e et f peuvent être interprétées comme couvrant également la parenté par alliance des partenaires enregistrés. De ce point de vue, non seulement la let. k, mais aussi les let. h et i sont inutiles.

De même que pour le canton de Zoug, on peut de surcroît se demander si, sous l'angle de l'égalité, il ne faudrait pas justifier pourquoi les incompatibilités statuées par le § 52, let. c et e à k, de la Constitution cantonale ne s'appliquent pas également aux personnes vivant en communauté de vie durable, dès lors que le problème de la concentration de pouvoirs et des conflits personnels peut se poser de la même façon que pour les époux et les partenaires enregistrés. Dans un certain sens, la question de la compatibilité avec le principe de l'égalité de traitement se pose ici de manière même encore plus aiguë que pour la règlementation édictée par le canton de Zoug, parce que les normes adoptées dans le canton de Bâle-Campagne ne tiennent absolument pas compte de la situation des personnes en communauté de vie durable. Le Conseil fédéral renonce cependant, ici aussi, à refuser d'accorder la garantie, pour les raisons exposées en relation avec la constitution zougoise.

1.5

Constitution du canton de Schaffhouse

1.5.1

Votation populaire cantonale du 24 septembre 2006

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2006, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté, par 21 669 oui contre 5100 non, la modification de l'art. 43 de la Constitution cantonale. Par lettre du 10 octobre 2006, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.5.2

Adaptation à la loi sur le partenariat

Ancien texte Art. 43 Incompatibilité à raison des personnes Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, le Grand Conseil, les législatifs communaux et l'Assemblée constituante exceptés, les conjoints, les concubins, les parents et leurs enfants, les frères et soeurs.

Nouveau texte Art. 43 Incompatibilité à raison des personnes Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, le Grand Conseil, les législatifs communaux et l'Assemblée constituante exceptés, les conjoints, les partenaires enregistrés, les concubins, les parents et leurs enfants, les frères et soeurs.

Cette modification constitutionnelle permet d'adapter les règles d'incompatibilité statuées par le droit cantonal à la loi sur le partenariat.

7208

1.6

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.6.1

Votation populaire cantonale du 29 avril 2007

Lors de la landsgemeinde du 29 avril 2007, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté de modifier les art. 19 et 33 (date de la Landsgemeinde), 27 (détermination des frontières), 30 (conclusion de conventions programmes) et 46 (nomination du corps enseignant) de la Constitution cantonale. Par lettre du 30 avril 2007, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.6.2

Date de la Landsgemeinde

Nouveau texte Art. 19, al. 3 (nouveau) 3 Si Pâques tombe le dernier dimanche d'avril, la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai.

Art. 33, al. 8 (nouveau) Si la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai (art. 19, al. 3 de la Constitution cantonale), l'assemblée primaire a lieu le deuxième dimanche de mai.

8

Cette modification constitutionnelle permet d'éviter que la Landsgemeinde n'ait lieu le jour de Pâques et de décaler en conséquence la date de l'assemblée primaire.

1.6.3

Détermination des frontières

Nouveau texte Art. 27, al. 2 (nouveau) 2 Il [le Grand Conseil] détermine les frontières des districts et des communes.

(Les al. 2 et 3 deviennent les al. 3 et 4).

Cette modification comble une lacune de la Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures en donnant expressément au Grand Conseil la compétence de décider des frontières.

1.6.4

Conclusion de conventions programmes

Nouveau texte Art. 30, al. 9 (nouveau) 9 Il [le Conseil d'Etat] conclut les conventions programmes avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention programme dépassent les montants prévus par l'art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d'une telle convention nécessite la révision de la Constitution, d'une loi ou d'une ordonnance, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la landsgemeinde. Dans ce cas, le Grand Conseil est impliqué dans les négociations.

(Les al. 9 et 10 deviennent les al. 10 et 11).

7209

Cette nouvelle disposition permet la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

Elle attribue la compétence pour conclure les conventions programmes.

1.6.5

Nomination du corps enseignant

Ancien texte Art. 46, al. 3 3 Elles [les paroisses et les communes scolaires] élisent les conseils de paroisses et d'écoles. La nomination définitive des enseignants séculiers ressortit à la commune scolaire, pour autant qu'elle n'ait pas délégué cette compétence au conseil d'école. Celui-ci est compétent pour l'élection provisoire des enseignants séculiers.

Nouveau texte Art. 46, al. 3 3 Elles [les paroisses et les communes scolaires] élisent les conseils paroissiaux et d'écoles.

La modification de l'art. 46, al. 3, de la Constitution cantonale a pour effet de supprimer une contradiction entre l'ancienne version de cette disposition et l'art. 33, al. 2, de la loi scolaire.

1.7

Constitution du canton de St-Gall

1.7.1

Votation populaire cantonale du 11 mars 2007

Lors de la votation populaire du 11 mars 2007, le corps électoral du canton de St-Gall a accepté, par 69 495 oui contre 45 865 non, la modification de l'art. 63 de la Constitution cantonale. Par lettre du 28 mars 2007, le Département de l'intérieur demande la garantie fédérale.

1.7.2

Réduction du Grand Conseil

Ancien texte Art. 63 Effectif Le Grand Conseil compte 180 membres.

Nouveau texte Art. 63 Effectif Le Grand Conseil compte 120 membres.

Le redimensionnement du Grand Conseil a pour origine une initiative constitutionnelle qui visait à alléger ainsi le budget de l'Etat.

7210

1.8

Constitution du canton des Grisons

1.8.1

Votations populaires cantonales du 24 septembre et du 26 novembre 2006

En 2006, le corps électoral du canton des Grisons a modifié à deux reprises la Constitution cantonale. Lors de la votation populaire du 24 septembre 2006, il a accepté, par 36 340 oui contre 11 239 non, que l'art. 50 de la Constitution cantonale soit complété par un al. 3 (délégation de compétences normatives). Lors de la votation populaire du 26 novembre 2006, il a accepté, par 32 568 oui contre 6979 non, la révision des art. 21, al. 1 et 3, 51a et art. 55, al. 2, de la Constitution cantonale (réforme de la justice).

Par lettres des 5 octobre 2006 et 20 février 2007, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.8.2

Délégation de compétences normatives

Nouveau texte Art. 50, al. 3 (nouveau) 3 Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l'être impérativement au degré législatif.

Cette modification constitutionnelle permettra de déléguer dorénavant des compétences normatives aux établissements cantonaux autonomes et non plus seulement au Grand Conseil et au Gouvernement. La délégation de compétences législatives est exclue pour des matières qui doivent impérativement être réglées au niveau de la loi.

1.8.3

Réforme de la justice

Ancien texte Art. 21, al. 1 et 3 1 Sont éligibles aux autorités et tribunaux du canton ainsi qu'au Conseil des Etats les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote dans le canton.

3 La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités.

Art. 55, al. 2 Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu'il est appelé à connaître: 1. de recours pour violation de droits constitutionnels ou de droits politiques ou encore du principe de la primauté du droit fédéral; 2. de recours pour violation de l'autonomie des communes, des cercles ou des Eglises reconnues par l'Etat.

2

7211

Nouveau texte Art. 21, al. 1 et 3 1 Sont éligibles aux autorités et tribunaux du canton ainsi qu'au Conseil des Etats les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d'éligibilité doit être remplie seulement lors de l'entrée en fonction.

3 La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités et des tribunaux.

Art. 51a

Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives (nouveau) 1 Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent à l'approbation du Grand Conseil leur projet de budget, leurs comptes annuels et leur rapport de gestion.

2 Les présidents participent aux séances du Grand Conseil consacrées à l'examen du budget, des comptes annuels et des rapports de gestion des tribunaux. Ils ont voix consultative et peuvent émettre des propositions.

3 Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif peuvent édicter des ordonnances concernant l'administration et la surveillance de la justice si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l'être impérativement au degré législatif.

Art. 55, al. 2 Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu'il est appelé à connaître: 1. de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur; 2. de recours pour violation de l'autonomie des communes, des cercles, d'autres corporations de droit public ou des Eglises reconnues par l'Etat.

2

Les nouvelles dispositions constitutionnelles instaurent la possibilité de destituer de leurs fonctions les membres des tribunaux (art. 21, al. 3). Elles permettent aussi au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif de soumettre dorénavant à l'approbation du Grand Conseil leur projet de budget, leurs comptes annuels et leur rapport de gestion, prérogative exercée autrefois par le Gouvernement (art. 51a, al. 1). Les présidents des deux tribunaux susmentionnés pourront participer, avec voix consultative, aux séances du Grand Conseil consacrées à l'examen de ces objets (art. 51a, al. 2). Enfin le libellé par trop restrictif des dispositions concernant la juridiction constitutionnelle a été adapté (art. 55, al. 2).

1.9

Constitution du canton d'Argovie

1.9.1

Votation populaire du 11 mars 2007

Lors de la votation populaire du 11 mars 2007, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté la modification du § 72, al. 1 et 2, de la Constitution cantonale par 107 041 oui contre 29 284 non.

Par lettre du 3 avril 2007, la Chancellerie du canton d'Argovie demande la garantie fédérale.

7212

1.9.2

Introduction du principe de transparence

Ancien texte § 72, al. 1 1 Tout citoyen actif est autorisé à consulter les dossiers se rapportant à un projet soumis au vote populaire obligatoire ou facultatif.

Nouveau texte § 72, al. 1 et 2 1 Toute personne a droit de consulter les dossiers administratifs.

(L'ancien al. 1 devient l'al. 2.)

Cette modification de la Constitution cantonale a pour effet d'y introduire le droit fondamental à l'information, déjà consacré par le canton d'Argovie au niveau légal.

1.10

Constitution du canton du Valais

1.10.1

Votation populaire du 11 mars 2007

Lors de la votation populaire du 11 mars 2007, le corps électoral du canton du Valais a accepté la modification des art. 28 et 29 de la Constitution cantonale par 68 632 oui contre 26 174 non. Par lettre du 4 avril 2007, le Conseil d'Etat du canton du Valais demande la garantie fédérale.

1.10.2

Compétence pour octroyer le droit de cité

Ancien texte Art. 28 1 Sont Valaisans: 1. les bourgeois, par droit de naissance, d'une commune du canton.

2. ceux à qui la naturalisation a été conférée par la loi ou par le Grand Conseil.

2 Lorsque la naturalisation est conférée par le Grand Conseil, le postulant doit, pour que sa demande puisse être prise en considération, produire une déclaration constatant qu'un droit de bourgeoisie lui est assuré dans une commune du canton et remplir les autres conditions fixées par la loi sur la naturalisation.

3 Nul étranger au canton ne peut acquérir le droit de bourgeoisie dans une commune sans avoir été préalablement naturalisé par le Grand Conseil.

4 La législation fédérale prévue à l'art. 44 de la Constitution fédérale reste réservée.

Art. 29 Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de bourgeoisie dans d'autres communes, aux conditions fixées par la loi.

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Nouveau texte Art. 28, al. 1 1 Sont Valaisans: 1. les ressortissants, par droit de naissance, d'une commune du canton; 2. ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale.

(Al. 2 à 4: abrogés) Art. 29 Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de cité dans d'autres communes municipales, aux conditions fixées par la loi.

La révision de la Constitution cantonale permet de transférer de la bourgeoisie à la commune municipale la compétence d'octroyer le droit de cité communal.

2

Constitutionnalité

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des Constitutions des cantons d'Uri, de Schwyz, de Zoug, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de St-Gall, des Grisons, d'Argovie et du Valais remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent ainsi recevoir la garantie fédérale.

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

7214