Loi fédérale sur le transport de voyageurs

Annexe 1

(Loi sur le transport de voyageurs, LTV) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 87, 92, 95, al. 1, et 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052 et le message complémentaire du 9 mars 20073, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi régit la régale du transport de voyageurs.

La régale du transport de voyageurs englobe le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.

2

Art. 2 1

2

Dans la présente loi, un transport de voyageurs est considéré comme: a.

régulier lorsqu'il est effectué plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de 15 jours au maximum; dans le trafic international de voyageurs, les courses sont considérées comme régulières lorsqu'elles ont lieu selon un ordre temporel reconnaissable;

b.

professionnel lorsqu'une personne: 1. transporte des voyageurs contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers; 2. transporte gratuitement des voyageurs, pour obtenir ainsi un avantage commercial.

En outre, on entend: a.

1 2 3

Définitions

par «station», une gare, un arrêt, un débarcadère ou une station d'installation de transport à câbles;

RS 101 FF 2005 2269 FF 2007 2517

2006-1345

2643

Loi sur le transport de voyageurs

3

b.

par «véhicule» également les bateaux, ainsi que les cabines, les sièges des télésièges et les nacelles similaires des installations de transport à câbles;

c.

par «transport de voyageurs» également le transport de voitures de tourisme, de voitures de tourisme lourdes, de minibus et d'autocars, lorsque ces véhicules sont accompagnés.

Le transport des voyageurs englobe aussi le transport de bagages.

Art. 3

Fonction de desserte

Le transport régulier et professionnel des voyageurs a une fonction de desserte lorsqu'il dessert des localités habitées toute l'année.

1

Le Conseil fédéral détermine dans quelles conditions (notamment avec quel nombre minimal d'habitants) un groupe d'habitations est considéré comme une localité au sens de l'al. 1.

2

Section 2

Régale du transport de voyageurs

Art. 4

Principe

La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.

Art. 5

Dérogations

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations à la régale du transport de voyageurs.

Art. 6

Concessions de transport de voyageurs

Après avoir entendu les cantons concernés, la Confédération peut octroyer des concessions pour des courses régulières de transport professionnel de voyageurs (concessions) à des entreprises. Les art. 7 et 8 sont réservés.

1

L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs selon les prescriptions légales et la concession.

2

La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.

3

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est l'autorité chargée d'octroyer les concessions pour la première fois. L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour octroyer les concessions des installations de transport à câbles, ainsi que pour transférer, modifier, retirer, révoquer et renouveler toutes les concessions.

4

2644

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 7

Transports de moindre importance de voyageurs

Les téléskis et les petits téléphériques et funiculaires sans fonction de desserte sont soumis à une autorisation du canton.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons accordent des autorisations pour d'autres offres de transport de moindre importance.

2

3

Il peut prévoir des allégements pour ces transports.

L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de 10 ans. Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.

4

Art. 8

Transport international de voyageurs

Pour les offres concernant exclusivement le transport international de voyageurs, le DETEC peut octroyer des autorisations.

1

Pour le transport international des voyageurs, le Conseil fédéral peut, afin d'établir des prescriptions juridiques uniformes, édicter des dispositions dérogeant à la présente loi.

2

Il peut conclure des accords avec des Etats étrangers qui prévoient la reconnaissance réciproque d'autorisations et de dispositions dérogeant à la présente loi.

3

4 L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée, mais pas transmise.

Art. 9

Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations

L'entreprise requérante doit être en possession des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment détenir l'autorisation, octroyée selon le droit cantonal, d'utiliser la voie publique pour des installations électriques.

1

2

3

L'entreprise doit prouver: a.

que la prestation de transport devant être fournie dans le trafic intérieur en vertu de la concession ou de l'autorisation demandée peut l'être de façon appropriée et économique;

b.

qu'il n'y a pas, du point de vue de l'économie nationale, création de conditions de concurrence au détriment de l'offre actuelle des autres entreprises de transports publics ou qu'une nouvelle liaison importante est établie.

L'autorité concédante peut: a.

retirer la concession ou l'autorisation si l'entreprise manque de façon répétée ou gravement aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation;

b.

révoquer la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.

2645

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 10

Allègements pour raisons importantes

Pour des raisons importantes, notamment en situation d'urgence, l'autorité compétente pour l'octroi de la concession ou de l'autorisation peut autoriser des allègements en dérogation aux prescriptions de la loi, de la concession ou de l'autorisation.

Art. 11

Conditions supplémentaires pour les offres de trafic intérieur sans fonction de desserte

Les concessions et les autorisations pour des offres sans fonction de desserte ne peuvent être octroyées que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies: a.

l'emplacement, le mode et la prestation de transport de l'offre prévue sont appropriés;

b.

le point de départ des courses planifiées est facilement accessible avec les moyens de transport publics;

c.

la nouvelle offre ne met pas en danger l'existence économique des offres actuelles, adaptées aux besoins;

d.

l'équipement touristique existant ou projeté dans le domaine de l'offre planifiée permet une demande suffisante pour couvrir les coûts d'exploitation;

e.

l'offre de transport existante d'une région est bien utilisée et la nouvelle offre ne réduit pas considérablement cette utilisation;

f.

le financement prévu et la rentabilité prévisible permettent de présager un entretien conforme aux exigences en matière de sécurité de l'exploitation et un amortissement suffisant des constructions, installations et véhicules nécessaires à l'offre.

Section 3

Obligations fondamentales des entreprises

Art. 12

Obligation de transporter

1

Les entreprises effectuent tout transport, à condition que: a.

le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;

b.

le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport qui permettent d'assurer le trafic normal;

c.

le transport ne soit pas empêché par des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

2

Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

3

2646

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Art. 13

Obligation d'établir des horaires

Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires.

1

Les horaires des entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n'est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à un émolument.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure d'établissement et de publication des horaires. Il prévoit que les cantons sont consultés dans le cadre de cette procédure.

3

Art. 14

Obligation d'exploiter

Les entreprises sont obligées d'exécuter toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si l'entreprise en est empêchée par des circonstances qu'elle ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

1

Si une entreprise ne s'acquitte pas de l'obligation d'exploiter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

2

Art. 15

Obligation d'établir les tarifs

Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif nomme les conditions d'application d'un prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.

1

Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.

2

Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages. Des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

3

Art. 16

Service direct

Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises offrent en règle générale au client qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises un seul et unique contrat de transport.

1

2

A cet effet, elles établissent en commun des tarifs et des titres de transport.

Art. 17

Organisation

Afin de garantir le service direct, les entreprises règlent leurs relations réciproques.

Elles fixent notamment:

1

a.

les domaines de collaboration;

b.

les conditions de participation au service direct;

c.

la répartition des coûts administratifs communs;

2647

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d.

la répartition des recettes de transport;

e.

la responsabilité collective et le recours réciproque.

Lorsqu'un service direct est particulièrement important, l'OFT peut imposer d'autres exigences à l'organisation.

2

Les accords sur le service direct et la responsabilité ne doivent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que dans la mesure où les intérêts globaux des transports publics ne sont pas lésés. Ces accords doivent être soumis à l'approbation de l'OFT.

3

Si les entreprises n'assurent pas dans les délais un service direct répondant à un besoin, l'OFT prend les décisions nécessaires.

4

Art. 18

Autres obligations

1 Les entreprises sont tenues:

2

a.

de se coordonner, si nécessaire, avec d'autres entreprises de transports publics

b.

de respecter les standards minimaux à propos de la qualité, de la sécurité et du statut des employés.

Le Conseil fédéral fixe les standards minimaux.

Section 4

Contrat de transport de voyageurs

Art. 19

Contrat

Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.

1

2 Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les courses annoncées dans l'horaire ainsi que les courses supplémentaires accessibles au public.

Lorsqu'elle effectue un trafic international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales.

3

Art. 20

Voyageurs sans titre de transport

Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer un supplément en sus du prix de transport. S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. Sinon, il peut être exclu du transport.

1

Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.

2

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3

4

Le montant du supplément dépend: a.

du manque à gagner qu'occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;

b.

des frais que le voyageur occasionne.

Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur: a.

a annoncé spontanément qu'il n'a pas de titre de transport valable;

b.

présente un titre de transport non oblitéré qu'il aurait dû oblitérer lui-même.

Il peut être augmenté si le voyageur présente à plusieurs reprises un titre de transport non valable.

5

6

Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.

7

Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 21

Responsabilité de l'entreprise en raison du contrat de transport de voyageurs

L'entreprise concessionnaire selon l'art. 6 répond du dommage résultant de l'inobservation de l'horaire lorsqu'elle entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l'horaire.

1

2 Le Conseil fédéral peut prescrire à l'entreprise d'offrir au voyageur qui manque une autre correspondance que la dernière prévue à l'horaire, la possibilité de retourner gratuitement à la station de départ ou de continuer son voyage par un autre itinéraire sans frais supplémentaires.

L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

3

Art. 22

Prescriptions d'utilisation

Les tarifs peuvent contenir des prescriptions sur l'utilisation des installations et des véhicules ainsi que sur le comportement du voyageur durant le transport. Ils peuvent prévoir des suppléments en cas d'infraction aux prescriptions d'utilisation.

1

Le voyageur répond du dommage qu'il cause par sa faute aux installations et aux véhicules de l'entreprise.

2

Art. 23

Bagages à main

Pour autant que les conditions le permettent, le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (bagages à main).

1

L'entreprise ne répond de la perte ou de l'avarie des bagages à main que si elle a commis une faute. Toutefois, si le dommage résulte d'un accident au cours duquel le voyageur qui avait avec lui les bagages est blessé ou tué, l'entreprise répond du dommage causé au bagage ainsi que des lésions corporelles.

2

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Le voyageur répond de tout dommage causé par ses bagages à main, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute de l'entreprise, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

3

Section 5

Transport de bagages

Art. 24

Contrat

Par le contrat de transport de bagages, l'entreprise s'engage envers l'expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d'une station à une autre et à le délivrer contre une pièce justificative.

1

Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté le bagage en vue de son transport.

2

En règle générale, l'expédition du bagage ne s'effectue que sur présentation d'un titre de transport valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d'expédier un bagage sans présentation d'un titre de transport valable, mais moyennant un prix de transport majoré.

3

Art. 25 1

Obligations accessoires de l'expéditeur

Il incombe à l'expéditeur: a.

de remettre à l'entreprise les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités;

b.

d'emballer le bagage dont la nature l'exige, de telle sorte qu'il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'il soit préservé de la perte et de l'avarie.

Les tarifs peuvent prévoir que l'expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y prête son concours.

2

L'expéditeur qui enfreint une obligation accessoire en supporte les conséquences.

Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise, s'il ne prouve pas qu'il n'a commis aucune faute.

3

Art. 26

Modalités du transport

Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l'exécution du contrat, notamment les délais de livraison.

1

Si un obstacle empêche le transport du bagage, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de l'expéditeur. Dans le doute, elle lui demande des instructions correspondantes.

2

Si l'expéditeur ne retire pas le bagage dans les délais, l'entreprise lui demande des instructions. Dans des cas urgents, elle peut prendre des mesures appropriées de son propre chef.

3

2650

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Art. 27

Responsabilité de l'entreprise résultant du contrat de transport

L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie du bagage ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.

1

Elle est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute de la personne lésée ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

2

Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport. Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où la personne lésée prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.

3

Section 6

Offre de transport commandée

Art. 28

Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport commandée

Pour l'offre du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de transport (entreprises) des coûts non couverts selon le compte planifié.

1

Les offres du trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclues des prestations fédérales.

2

La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts planifiés non couverts de publications fondamentales relatives à l'offre en matière de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.

3

La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié.

4

La Confédération et les cantons peuvent conclure avec les entreprises des conventions d'objectifs pluriannuelles prévoyant un système de bonus-malus basé sur la qualité des prestations et sur des indices financiers.

5

Art. 29 1

Conditions

La Confédération indemnise uniquement les entreprises: a.

qui présentent des comptes conformes aux prescriptions de la section 7;

b.

dont la comptabilité, subdivisée en secteurs, atteste les coûts non couverts de chaque secteur;

c.

qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional de voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant;

2651

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d.

qui possèdent une personnalité juridique indépendante des commanditaires, et

e.

dont le conseil d'administration ou l'organe comparable ne comprend aucune personne participant directement au processus de commande ou qui est employée dans une unité administrative participant à ce processus.

La Confédération peut accorder des allègements en faveur des entreprises à faible trafic et aux entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse.

2

Art. 30

Offre et procédure de la commande

L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention, sur la base des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral établit la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de transport et de l'indemnisation d'entente avec les cantons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution.

1

L'offre de prestations et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande.

Sont également pris en considération:

2

3

a.

une desserte de base appropriée;

b.

les intérêts de la politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays;

c.

les intérêts de la politique de l'aménagement du territoire;

d.

les intérêts de la protection de l'environnement;

e.

les intérêts des personnes handicapées.

L'offre de prestations contient en particulier les éléments suivants: a.

le plan directeur de l'offre et l'horaire;

b.

la vente et les points de vente ainsi que leur service;

c.

l'offre concernant le transport de bagages;

d.

les tarifs à appliquer.

Dès que l'offre déterminée par une convention a pris effet, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).

4

En cas de divergences entre les autorités fédérales, les cantons et les entreprises lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention selon l'al. 1, l'OFT définit l'offre et l'indemnité, compte tenu des principes figurant à l'al. 2.

5

Art. 31

Périodicité de la procédure de commande

La procédure de commande a lieu tous les deux ans. L'OFT coordonne la période de l'horaire avec la procédure de commande.

2652

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 32

Fixation de l'indemnité

Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée par l'entreprise lors de la procédure de commande, si la gestion de l'entreprise n'est pas rationnelle.

Art. 33

Répartition financière

La part de l'indemnité prise en charge par la Confédération pour les offres commandées par la Confédération et par les cantons pour le trafic régional est de 50 %.

1

Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans les parts respectives de la Confédération et de chacun des cantons dans l'indemnisation. Il consulte les cantons auparavant et tient compte de leurs conditions structurelles.

2

Il régit l'écart maximal autorisé d'une période à l'autre pour la part fédérale selon l'al. 1.

3

Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction de la desserte des stations et de la longueur de la ligne exploitée sur leur territoire.

4

Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.

5

Art. 34

Aides financières

Lorsqu'une entreprise procède à des investissements dans le secteur des transports, la Confédération peut effectuer un cautionnement avec le créditeur pour autant que cela soit dans l'intérêt des commanditaires. L'OFT règle les détails concernant la forme et les conditions du cautionnement.

1

La Confédération peut, dans des cas particuliers, notamment pour promouvoir des solutions innovantes, accorder des contributions pour l'acquisition de véhicules et l'aménagement d'installations et d'équipements et octroyer des prêts sans intérêt.

2

Section 7

Comptabilité

Art. 35

Principes

Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le DETEC règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires selon l'art. 6 de la présente loi ou selon l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligations5 sont applicables.

1

4 5

RS 742.101 RS 220

2653

Loi sur le transport de voyageurs

Le DETEC peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comptabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obligation de renseigner la Confédération et les cantons.

2

Art. 36

Présentation du résultat par secteurs

L'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir les dépenses globales d'un secteur de transport. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.

1

Lorsque les recettes et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent les dépenses totales d'un secteur de transport ayant droit aux indemnités, l'entreprise affecte au moins deux tiers de cet excédent à une réserve spéciale pour couvrir les futurs déficits des secteurs donnant droit à l'indemnité. Si cette réserve spéciale atteint la moitié du chiffre d'affaires annuel des secteurs donnant droit à l'indemnité ou si elle atteint 12 millions de francs, le bénéfice est à la libre disposition de l'entreprise.

2

Si l'entreprise cesse son activité dans les secteurs de transport donnant droit à l'indemnité, elle doit dissoudre la réserve spéciale.

3

Si les produits d'un secteur du trafic concessionnaire ne donnant pas droit aux indemnités du trafic concessionnaire dépassent les dépenses totales d'un secteur, l'entreprise peut disposer librement du produit excédentaire. Elle peut le provisionner en tout ou en partie pour couvrir de futurs déficits du même secteur. Si elle cesse son activité dans le secteur concessionnaire, elle doit libérer la provision.

4

Art. 37

Vérification, sous l'angle du droit des subventions, par l'autorité de surveillance

Les comptes et bilans doivent être bouclés à la fin de l'exercice. Les entreprises qui sont au bénéfice d'aides ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l'examen et à l'approbation de l'OFT avec les justificatifs correspondants.

L'OFT peut exiger des documents supplémentaires de la part des entreprises.

1

2 L'OFT examine si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation et aux conventions sur les contributions ou les prêts des pouvoirs publics. Il précise l'étendue de l'examen. L'examen des comptes sous l'angle du droit des subventions complète le contrôle du service de révision de l'entreprise.

L'entreprise publie dans son rapport de gestion le résultat de l'examen des comptes sous l'angle du droit des subventions.

3

L'OFT peut effectuer auprès de l'entreprise de transport des examens plus approfondis que celui des comptes sous l'angle du droit des subventions. L'ampleur et la fréquence des examens approfondis sont fixées en fonction des risques. L'OFT est autorisé à se pencher sur toute la gestion de l'entreprise.

4

2654

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 38

Litiges

Si les comptes et les attestations présentés ne sont pas conformes aux prescriptions des art. 35 à 37, l'OFT ordonne les mesures appropriées, après avoir consulté l'entreprise.

1

Si l'approbation est refusée en raison de contestations portant sur l'affectation du bénéfice net, le montant litigieux ne deviendra disponible qu'après décision définitive.

2

Art. 39

Organe de révision

Quelle que soit sa forme juridique, l'entreprise désigne un organe de révision selon les prescriptions du code des obligations6 sur la révision dans les sociétés anonymes.

Section 8 Prestations particulières en faveur des administrations publiques Art. 40

Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi et sauf conventions contraires entre les intéressés, les prestations particulières des entreprises en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et des autres corporations de droit public, ainsi que de leurs établissements et services, donnent droit à une indemnité d'après les principes généralement admis dans le commerce.

Art. 41

Transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité

Les entreprises de transport sont tenues, dans des situations particulières ou extraordinaires, d'effectuer en priorité les transports pour la Confédération et les cantons. A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploiter, de transporter ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.

Section 9

Dispositions relatives à la responsabilité contractuelle

Art. 42

Responsabilité de l'entreprise pour les opérations au cours du service

L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur service, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les soustraitants et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.

6

RS 220

2655

Loi sur le transport de voyageurs

Art. 43 1

Dommages-intérêts

Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux pour les dommages-intérêts.

Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'entreprise doit indemniser intégralement l'ayant droit.

2

Art. 44

Limites conventionnelles de la responsabilité

Sont nulles les dispositions tarifaires et les conventions passées entre l'entreprise et le client qui déchargent d'avance, totalement ou partiellement, l'entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preuve à la charge du client. Au demeurant, le contrat de transport reste valable.

Art. 45

Qualité pour agir

Peuvent exercer à l'égard de l'entreprise les droits découlant du contrat de transport: a.

le voyageur;

b.

le porteur de la pièce justificative prévue à l'art. 24, dans le transport de bagages.

Art. 46 1

Revendication des droits

Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés, au choix, contre: a.

l'entreprise expéditrice;

b.

l'entreprise destinataire;

c.

l'entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s'est produit le fait qui suscite la demande.

Dès que l'action a été intentée contre l'une de ces entreprises, elle ne peut plus l'être contre les autres.

2

Si une autre entreprise agit contre l'ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d'exception, exercer également ses droits à l'égard de cette entreprise.

3

Art. 47 1

Extinction des actions

L'action contre l'entreprise est éteinte trente jours après le fait dommageable.

Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l'horaire doit le déclarer immédiatement à la station s'il entend exercer ses droits à des dommages-intérêts.

2

3

L'action n'est pas éteinte: a.

si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave;

b.

si, en cas d'inobservation du délai de livraison, la réclamation est faite dans les trente jours;

2656

Loi sur le transport de voyageurs

c.

si, en cas de perte partielle ou d'avarie, celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison du bagage ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise;

d.

si, en cas de dommage non apparent subi par le bagage et constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison;

e.

si la réclamation immédiate selon l'al. 2 n'est pas possible, parce que la station n'est pas pourvue de personnel et que l'entreprise ne met pas à disposition d'installations de communication avec une station pourvue de personnel.

Art. 48 1

Prescription de l'action

L'action fondée sur le contrat de transport se prescrit par un an.

La prescription est suspendue lorsqu'une réclamation est adressée à l'entreprise.

Elle reprend son cours à compter du jour où l'entreprise repousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

2

Art. 49

Responsabilité collective des entreprises

L'entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

1

L'entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.

2

Art. 50

Droit de gage

L'entreprise a sur le bagage les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que le bagage se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.

Section 10

Surveillance

Art. 51

Autorité de surveillance

Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.

Art. 52

Traitement des données par l'OFT

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à les traiter.

1

2657

Loi sur le transport de voyageurs

Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à délivrer un permis et les traiter.

2

A des fins de planification des transports, il peut aussi exiger des entreprises qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données, dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs et qu'il existe un intérêt public majeur pour ce faire.

3

Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, il peut publier des données sensibles lorsque ces données permettent de tirer des conclusions sur le respect, par l'entreprise, des prescriptions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:

4

5

a

le retrait ou la révocation de concessions et d'autorisations;

b

des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment la forme de la publication.

Art. 53

Traitement des données par les entreprises

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux articles 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)7. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont alors assujetties aux articles 12 à 15 LPD.

1

Elles peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils de personnalité si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation ou à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Cela vaut aussi pour les tiers qui assurent des tâches de l'entreprise qui dispose d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8. L'entreprise répond du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

2

3

La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.

Art. 54

Vidéosurveillance

Pour protéger les voyageurs, l'exploitation et l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.

1

2 Elles peuvent confier la vidéosurveillance à des tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Les entreprises répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.

3

Ensuite, les signaux vidéo doivent être conservés dans un lieu protégé contre le vol. Ils doivent être protégés des abus et détruits au plus tard au bout de 100 jours.

4

7

RS 235.1

2658

Loi sur le transport de voyageurs

Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

5

Le Conseil fédéral régit les détails, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.

6

Section 11 Administration de la justice, dispositions pénales et mesures administratives Art. 55

Voies de droit

Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.

1

Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.

2

Art. 56

Infractions

Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence, circule à bord d'un véhicule sur un tronçon pour lequel il aurait dû oblitérer lui-même son titre de transport.

1

2

Sera puni de même quiconque, intentionnellement: a.

alors que le véhicule est en marche, y monte, en descend, ouvre la porte ou jette un objet au dehors;

b.

utilise la salle d'attente d'une station sans y être autorisé;

c.

utilise abusivement les installations de sécurité du véhicule, notamment le frein d'alarme;

d.

souille une installation ou un véhicule.

Art. 57

Délits

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

contrevient à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont l'infraction aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral;

b.

contrevient à une injonction qui lui aura été adressée sur la base de la loi ou d'une disposition d'exécution, sous menace de la sanction pénale prévue par le présent article;

c.

contrevient à une concession ou à une autorisation octroyée sur la base de la présente loi;

2659

Loi sur le transport de voyageurs

d.

transporte des personnes sans concession ou autorisation ou en transgressant celles-ci;

e.

enfreint les prescriptions de l'art. 54 en enregistrant, en conservant, en utilisant ou en publiant les signaux vidéo.

Art. 58

Poursuite d'office

Les actes punissables conformément au code pénal8 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions: a.

les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8;

b.

les personnes qui, à la place des employés visés par la let. a, sont chargées d'une tâche.

Art. 59

Compétence

L'OFT est compétent pour la poursuite et le jugement des violations des dispositions de la présente section.

1

La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9.

2

Art. 60

Mesures administratives

L'OFT et l'autorité concédante peuvent retirer temporairement ou définitivement les autorisations, les permis et les certificats ou limiter l'étendue de leur validité lorsque:

1

a.

la présente loi ou ses dispositions exécutoires sont violées;

b.

les restrictions ou charges liées à la concession ne sont pas respectées.

Ils retirent les autorisations et les permis lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

2

Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d'une entreprise au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 qui, dans l'exécution de leur service, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de leurs fonctions lorsque l'OFT le requiert.

3

Les mesures prévues par les al. 1 à 3 peuvent être prononcées indépendamment de l'introduction et de l'issue de la poursuite pénale.

4

Art. 61

Obligation de notifier

Les autorités de police et de poursuite pénale ainsi que les bureaux de douane doivent annoncer à l'autorité compétente toutes les violations qui pourraient entraîner une mesure selon l'art. 64.

8 9

RS 311.0 RS 313.0

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Loi sur le transport de voyageurs

Section 12

Dispositions finales

Art. 62

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment les modalités touchant les contrats de transport.

1

2

Il fixe les émoluments et les taxes à percevoir pour l'application de la présente loi.

Il peut établir des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans l'enceinte de l'entreprise.

3

Le DETEC peut, en cas de difficultés particulières d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution des transports.

4

Art. 63

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (loi sur le transport de voyageurs, LTV)10 est abrogée.

Art. 64

Dispositions transitoires

Les administrateurs ou les membres d'organes comparables qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 29, al. 1, let. f, peuvent rester en fonction jusqu'à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que l'entreprise perde son droit à l'indemnité.

10

RO 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877

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