Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 janvier 20072, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne à l'abrogation de l'art. 79, al. 1, let. f, de la Constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 25 septembre 2005; 2. Schwyz aux § 25, ch. I, 60 à 63 et 83, let. d, de la Constitution cantonale, modifiés lors de la votation populaire du 21 mai 2006; 3. Glaris aux art. 20, al. 2 à 4, 29, al. 1, 33, al. 2 et 3, 52, al. 4, 76, al. 1, 122, 128, al. 2, 130, al. 4, et 147 à 155 de la Constitution cantonale, acceptés lors de la landsgmeinde du 7 mai 2006, et à l'abrogation de ses articles 117, al. 3, 123, 124, 125, 126a, 128, al. 3 et 145, al. 3; 4. Appenzell Rhodes-Intérieures à l'art. 30, al. 9, de la Constitution cantonale, accepté lors de la landsgemeinde du 30 avril 2006; 5. Vaud aux art. 52a, 108, al. 2, 131, al. 1 et 4, et 178, al. 4, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 27 novembre 2005.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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RS 101 FF 2007 581

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

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