Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 Texte consolidé officieux de la Convention de Paris incorporant les dispositions des trois Protocoles d'amendement susvisés

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Hellénique, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie1 considérant que l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-après l'«Organisation»)2, est chargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques; désireux d'assurer une réparation adéquate et équitable aux personnes victimes de dommages causés par des accidents nucléaires, tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter d'entraver le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques; convaincus, de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires, sont convenus de ce qui suit:

1

2

La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole du 12 février 2004.

A noter que la République d'Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg ont signé la Convention de Paris et son Protocole Additionnel de 1964 ainsi que son Protocole de 1982 mais n'ont pas ratifié ces instruments. Ils n'ont par ailleurs pas signé le Protocole du 12 février 2004. La République de Slovénie a adhéré à la Convention de Paris, amendée par le Protocole Additionnel de 1964 et le par le Protocole de 1982, avec effet au 16 octobre 2001; elle a signé le Protocole du 12 février 2004.

L'Organisation Européenne de Coopération Economique (OECD) a été reconstituée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques du 14 décembre 1960.

En outre, à la suite de la Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972 [C(72)106(Final)], l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (AEEN) est désormais dénommée l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire (AEN).

2007-1368

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 1 a)

5198

Au sens de la présente Convention: i) «Un accident nucléaire» signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages nucléaires.

ii) «Installation nucléaire» signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés; les installations d'entreposage de substances nucléaires à l'exclusion de l'entreposage de ces substances en cours de transport; les installations destinées au stockage définitif de substances nucléaires; y compris de tels réacteurs, usines et installations qui sont en cours de déclassement; ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le «Comité de Direction»); toute Partie Contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique, plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs.

iii) «Combustibles nucléaires» signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique et toute autre matière fissile qui serait désignée par le Comité de Direction.

iv) «Produits ou déchets radioactifs» signifie les matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et d'autre part, lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, des radioisotopes parvenus au dernier stade de fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement.

v) «Substances nucléaires» signifie les combustibles nucléaires (à l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium
appauvri) et les produits ou déchets radioactifs.

vi) «Exploitant» d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire.

vii) «Dommage nucléaire» signifie: 1. tout décès ou dommage aux personnes; 2. toute perte de biens ou tout dommage aux biens; et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le droit du tribunal compétent,

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

3.

tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé aux sous-alinéas 1 ou 2 ci-dessus, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage; 4. le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus; 5. tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus; 6. le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures, s'agissant des sous-alinéas 1 à 5 ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de substances nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières.

viii) «Mesures de restauration» signifie toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'Etat où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l'environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de ces éléments dans l'environnement. La législation de l'Etat où le dommage nucléaire est subi détermine qui est habilité à prendre de telles mesures.

ix) «Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque, après qu'est survenu un accident nucléaire ou un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire pour prévenir ou réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés aux sous-alinéas (a)(vii) 1 à 5, sous
réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par la législation de l'Etat où les mesures sont prises.

x) «Mesures raisonnables» signifie toutes mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées par le droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple: 1. la nature et l'ampleur du dommage nucléaire subi ou, dans le cas des mesures de sauvegarde, la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage;

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

2.

3.

b)

la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces; les connaissances scientifiques et techniques pertinentes.

Le Comité de Direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la présente Convention.

Art. 2 a)

La présente Convention s'applique aux dommages nucléaires subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non-Contractant non visé aux al. (ii) à (iv) du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par, i) une Partie Contractante; ii) un Etat non-Contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, est une Partie Contractante à la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et à tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour cette Partie, et au Protocole Commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, du 21 septembre 1988, à la condition toutefois que la Partie Contractante à la Convention de Paris sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, soit une Partie Contractante à ce Protocole Commun; iii) un Etat non-Contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international; iv) tout autre Etat non-Contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui repose sur des principes identiques à ceux de la présente Convention, y compris, entre autres, la responsabilité objective de l'exploitant responsable, la responsabilité exclusive de l'exploitant ou une disposition ayant le même effet, la compétence exclusive d'une juridiction, le traitement égal de toutes les victimes d'un accident nucléaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements, le libre transfert des indemnités, intérêts et dépens.

b)

Rien dans cet article n'empêche une Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, de prévoir dans sa législation un champ d'application plus large en ce qui concerne la présente Convention.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 3 a)

L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention de tout dommage nucléaire à l'exclusion: i) des dommages causés à l'installation nucléaire elle-même et aux autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation; ii) des dommages aux biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations, s'il est établi que ce dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'art. 4.

b)

Lorsque des dommages nucléaires sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage nucléaire causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage nucléaire est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de rayonnements ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.

Art. 4 Dans le cas de transport de substances nucléaires, y compris l'entreposage en cours de transport, et sans préjudice de l'art. 2: a)

L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport en provenance de cette installation, à condition que l'accident survienne: i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire; ii) à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge les substances nucléaires; iii) si les substances nucléaires sont destinées à un réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires; iv) si les substances nucléaires ont été envoyées à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues sur le territoire de cet Etat non-Contractant.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

b)

L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires au cours de transports à destination de cette installation, à condition que l'accident survienne: i) après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire; ii) à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires; iii) après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires provenant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen de transport; iv) si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, après qu'elles auront été chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter le territoire de cet Etat nonContractant.

c)

Le transfert de responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire conformément aux par. (a)(i) et (ii) et (b)(i) et (ii) du présent article, ne peut être réalisé que si cet exploitant a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.

d)

L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'art. 10. Toutefois, une Partie Contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.

e)

La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'art. 10(a) sont remplies. Dans ce cas, le transporteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante.

5202

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 5 a)

Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus successivement dans plusieurs installations nucléaires et sont détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage nucléaire est causé, aucun exploitant d'une installation dans laquelle ils ont été détenus antérieurement n'est responsable du dommage nucléaire.

b)

Toutefois, si un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en jeu que des substances nucléaires qui y sont entreposées en cours de transport, l'exploitant de l'installation nucléaire n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'art. 4.

c)

Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage nucléaire est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus avant que le dommage nucléaire ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement ou en a assumé la responsabilité aux termes d'un contrat écrit, n'est responsable du dommage nucléaire.

d)

Si le dommage nucléaire implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas d'entreposage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'art. 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, conformément à l'art. 7.

Art. 6 a)

Le droit à réparation pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention; il peut également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l'exploitant conformément à l'art. 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

b)

Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n'est tenue de réparer un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire; toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de la présente Convention.

c)

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité: i) Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité: 1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'art. 3(a) ou à l'art. 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention; 2. de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'art. 4(a)(iii) ou (b)(iii).

ii) L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire.

d)

Toute personne qui a réparé un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord international visé au par. (b) du présent article ou en vertu de la législation d'un Etat non-Contractant acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention.

e)

Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si le droit national en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.

f)

L'exploitant n'a un droit de recours que: i) si le dommage nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle; ii) si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat.

g)

Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du par. (f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit de recours contre l'exploitant en vertu du par. (d) du présent article.

h)

Si la réparation du dommage nucléaire met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, les droits des bénéficiaires de ce régime et les recours éventuels pouvant être exercés contre l'exploitant sont réglés par la loi de la Partie Contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale ayant établi ce régime.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 7 a)

Toute Partie Contractante doit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire n'est pas inférieure à 700 millions d'euros.

b)

Nonobstant le par. (a) du présent article et l'art. 21(c), une Partie Contractante peut, i) eu égard à la nature de l'installation nucléaire en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire la mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour cette installation, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 70 millions d'euros; ii) eu égard à la nature des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire les mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour le transport de substances nucléaires, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 80 millions d'euros.

c)

La réparation des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur soit à 80 millions d'euros, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie Contractante.

d)

Les montants fixés en vertu des par. (a) ou (b) du présent article ou de l'art. 21(c) pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du par. (c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.

e)

Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.

f)

Les dispositions du par. (e) du présent article ne s'appliquent pas: i) au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire; ii) au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie Contractante.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

g)

Lorsque la présente Convention est applicable à un Etat non-Contractant conformément à l'art. 2(a)(iv), toute Partie Contractante peut fixer des montants de responsabilité moins élevés à l'égard des dommages nucléaires que les montants minimums fixés conformément au présent article ou à l'art. 21(c), dans la mesure où cet Etat n'accorde pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.

h)

Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.

i)

Les montants prévus au présent article peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

j)

Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages nucléaires puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

Art. 8 a)

Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent sous peine de déchéance ou de prescription être intentées, i) du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire; ii) du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.

b)

La législation nationale peut toutefois fixer un délai supérieur aux délais visés aux al. (i) ou (ii) du par. (a) ci-dessus si la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration des délais visés aux al. (i) ou (ii) du par. (a) ci-dessus et pendant la période de prolongation de ce délai.

c)

Toutefois, si un délai plus long est prévu, conformément au par. (b) ci-dessus, les actions en réparation intentées pendant ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action avant l'expiration, i) d'un délai de trente ans du fait de décès ou de dommage aux personnes; ii) d'un délai de dix ans du fait de tout autre dommage nucléaire.

d)

La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de trois ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que les

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

délais établis en vertu des par. (a) et (b) du présent article puissent être dépassés.

e)

Dans les cas prévus à l'art. 13(f)(ii), il n'y a pas déchéance ou prescription de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux par. (a), (b) et (d) du présent article, i) une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'art. 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné; ii) une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'art. 13(f)(ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.

f)

Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage nucléaire après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Art. 9 L'exploitant n'est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection.

Art. 10 a)

Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant fixé conformément à l'art. 7(a) ou 7(b) ou à l'art. 21(c), une assurance ou une autre garantie financière correspondant au type et aux conditions déterminés par l'autorité publique compétente.

b)

Lorsque la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable établit une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable, pour autant que la limite ainsi établie ne soit pas inférieure au montant visé à l'art. 7(a) ou 7(b).

c)

La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l'assurance ou autre garantie financière n'est pas disponible ou n'est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d'un montant qui ne peut être inférieur au montant visé à l'art. 7(a) ou à l'art. 21(c).

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

d)

L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue aux par. (a) ou (b) du présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de substances nucléaires, pendant la durée de ce transport.

e)

Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.

Art. 11 La nature, la forme et l'étendue de la réparation, ainsi que la répartition équitable des indemnités sont régies, dans les limites prévues par la présente Convention, par le droit national.

Art. 12 Les indemnités payables conformément à la présente Convention, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière en vertu de l'art. 10 et les intérêts et dépens visés à l'art. 7(h), sont librement transférables entre les zones monétaires des Parties Contractantes.

Art. 13 a)

Sauf dans les cas où le présente article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des art. 3, 4 et 6(a).

b)

Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive d'une Partie Contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents aux fins de la présente Convention pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire, à la condition toutefois que la Partie Contractante concernée ait notifié cet espace au Secrétaire général de l'Organisation avant l'accident nucléaire. Rien dans le présent paragraphe n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle ou la délimitation d'une zone maritime d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer.

c)

Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties Contractantes ou dans un espace qui n'a pas fait l'objet d'une notification conformément au par. (b) du présent article, ou lorsque le lieu de l'accident nucléaire ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

5208

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

d)

Lorsqu'un accident nucléaire se produit dans un espace à l'égard duquel s'appliquent les dispositions de l'art. 17(d), sont compétents les tribunaux désignés, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'art. 17, comme étant les tribunaux de la Partie Contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.

e)

Ni l'exercice de la compétence juridictionnelle en vertu du présent article, ni la notification d'un espace effectuée conformément au par. (b) du présent article, ne créent de droit ou obligation ou constituent un précédent en ce qui concerne la délimitation des espaces maritimes entre les Etats ayant des côtes se faisant face ou adjacentes.

f)

Lorsqu'en vertu des par. (a), (b) ou (c) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la compétence est attribuée, i) si l'accident nucléaire est survenu en partie hors du territoire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette dernière; ii) dans tout autre cas, aux tribunaux désignés, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'art. 17, comme étant les tribunaux de la Partie Contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.

g)

La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour: i) que tout Etat puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti; ii) que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la présente Convention, des droits acquis par subrogation ou par cession.

h)

La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents en vertu de la présente Convention prend les dispositions nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour statuer sur un accident nucléaire déterminé; les critères de sélection de ce tribunal sont fixés par la législation nationale de cette Partie Contractante.

i)

Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie Contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie Contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.

j)

Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 14 a)

La présente Convention doit être appliquée sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

b)

Le «droit national» et la «législation nationale» signifient le droit ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions résultant d'un accident nucléaire, à l'exclusion des règles relatives aux conflits de lois. Ce droit ou cette législation est applicable pour toutes les questions de fond et de procédure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Convention.

c)

Le droit et la législation nationale doivent être appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

Art. 15 a)

Il appartient à chaque Partie Contractante de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires en vue d'accroître l'importance de la réparation prévue par la présente Convention.

b)

Pour la part des dommages nucléaires dont la réparation excéderait le montant de 700 millions d'euros prévu à l'art 7(a), l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait éventuellement être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16 Les dispositions prises par le Comité de Direction en vertu de l'art 1(a)(ii), 1(a)(iii) et 1(b), sont adoptées par accord mutuel des membres représentant les Parties Contractantes.

Art. 16bis La présente Convention n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie Contractante en vertu des règles générales du droit international public.

Art. 17 a)

En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.

b)

Lorsqu'un différend visé au par. (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties Contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.

c)

Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se sont réunies conformément au par. (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera sou-

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

mis au Tribunal Européen pour l'Energie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.

d)

Les différends se rapportant à la délimitation des zones maritimes sont en dehors du champ de la présente Convention.

Art. 18 a)

Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'art. 23 en ce qui concerne le ou les territoires visés par cette notification; ces réserves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires.

b)

Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise, si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'art. 24.

c)

Toute réserve acceptée conformément au présent article peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

Art. 19 a)

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

b)

La présente Convention entrera en vigueur dès que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour tout Signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès qu'il aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 20 Les modifications à la présente Convention seront adoptées par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été ratifiées, acceptées ou approuvées par les deux tiers des Parties Contractantes. Pour toute Partie Contractante qui les ratifiera, acceptera ou approuvera ultérieurement, les modifications entreront en vigueur à la date de cette ratification, acceptation ou approbation.

Art. 21 a)

Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisation, non Signataire de la présente Convention, pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

b)

Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation et avec l'accord unanime des Parties Contractantes. L'adhésion prendra effet à la date de cet accord.

c)

Nonobstant l'art. 7(a), lorsqu'un Gouvernement d'un pays non Signataire de la présente Convention y adhère après le 1er janvier 1999, il peut prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire peut être limitée, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date d'adoption du Protocole du ... (date) portant modification de la présente Convention, à un montant transitoire qui n'est pas inférieur à 350 millions d'euros en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.

Art. 22 a)

La présente Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la présente Convention au terme de ce délai en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

b)

La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'auront pas mis fin à son application conformément au par. (a) du présent article et ultérieurement, par périodes successives de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces périodes, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c)

Les Parties Contractantes se consulteront, à l'expiration de chaque période de cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et, notamment, sur l'opportunité d'augmenter les montants de responsabilité et de garantie financière.

d)

Une conférence sera convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation pour examiner la révision de la présente Convention, au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur ou, à tout autre moment, à la demande d'une Partie Contractante, dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Art. 23 a)

La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b)

Tout Signataire ou Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

territoires pour lesquels la Partie Contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du par (a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c)

Les territoires d'une Partie Contractante, y compris ceux pour lesquels elle est responsable dans les relations internationales, auxquels la présente Convention ne s'applique pas, sont considérés aux fins de ladite Convention comme territoires d'un Etat non-Contractant.

Art. 24 Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu des art. 13(b) et 23 et des décisions prises par le Comité de Direction en vertu de l'art. 1(a)(ii), 1(a)(iii) et 1(b). Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date de l'entrée en vigueur desdites modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'art. 18.

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Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Annexe Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la date de la signature de la Convention, soit à la date de la signature du Protocole Additionnel:

1. Art. 6(a) et (c)(i): ­

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

­

Réserve du droit de laisser subsister, par une disposition de la législation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploitant, à condition que cette personne soit entièrement couverte, même en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financière obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.

2. Art. 6(b) et (d): ­

Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement de la République Hellénique, du Gouvernement du Royaume de Norvège, du Gouvernement de la République de Finlande et du Gouvernement du Royaume de Suède.

­

Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes à celles des accords internationaux visés à l'art. 6(b) comme des accords internationaux aux fins de l'art. 6(b) et (d).

3. Art. 8(a): ­

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

­

Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai.

4. Art. 9: ­

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Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

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­

Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

5. Article 19: ­

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

­

Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Convention comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à Paris, le 29 juillet 1960, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Les Décisions, Recommandations et Interprétations relatives à l'application de la Convention de Paris sont reproduites dans une brochure publiée par l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire en 1990.

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