Texte original

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil

La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses de conclure un Traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête ou procédure judiciaire relative à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant.

2. Les Etats contractants s'échangent, par leurs Autorités centrales, la liste des autorités compétentes pour présenter des demandes d'entraide judiciaire aux fins du présent Traité.

3. L'entraide judiciaire comprend les mesures suivantes prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant: a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la remise de documents, de dossiers et d'éléments de preuve, y compris ceux de nature administrative, bancaire, financière, commerciale et des sociétés;

c)

la restitution d'objets et de valeurs;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la fouille de personnes et la perquisition;

f)

le dépistage, la saisie et la confiscation des produits de l'infraction;

g)

la notification d'actes de procédure;

h)

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation;

2005-1639

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil

i)

toute autre mesure d'entraide compatible avec les buts de ce Traité et qui est acceptable pour les Etats contractants.

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

la recherche, l'arrestation ou la détention d'une personne poursuivie ou jugée pénalement en vue de son extradition;

b)

l'exécution de jugements pénaux.

Art. 3

Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée: a)

si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques;

b)

si la demande concerne des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;

c)

si la demande se rapporte à des infractions fiscales; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale. Si la demande se rapporte en partie seulement à des infractions fiscales, l'Etat requis peut limiter, pour cette partie, l'utilisation des informations et moyens de preuve fournis;

d)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité compétente;

e)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide judiciaire a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou ses opinions politiques, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons;

f)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que la procédure pénale contre la personne poursuivie ne respecte pas les garanties prévues par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, en particulier dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques1.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article, l'Etat requis:

1

RS 0.103.2

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a)

informe immédiatement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide judiciaire, et

b)

informe l'Etat requérant des conditions auxquelles l'entraide peut être accordée, lesquelles, si elles sont acceptées, devront être respectées.

4. Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.

Art. 4

Ne bis in idem

1. L'entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée quant au fond ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction pénale éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait été déjà exécutée.

2. L'entraide judiciaire peut toutefois être accordée: a)

si les faits visés par le jugement ont été commis sur le territoire de l'Etat requérant en tout ou en partie, à moins que, dans ce dernier cas, ceux-ci aient été commis en partie également sur le territoire de l'Etat requis;

b)

si les faits visés par le jugement constituent une infraction contre la sécurité ou contre d'autres intérêts essentiels de l'Etat requérant;

c)

si les faits visés par le jugement ont été commis par un fonctionnaire de l'Etat requérant en violation de ses devoirs de fonction.

3. En tous les cas, le par. 1 ne s'applique pas si: a)

la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas dirigée uniquement contre la personne visée au par. 1, ou

b)

l'exécution de la demande est de nature à la disculper.

Titre II

Demandes d'entraide judiciaire

Art. 5

Droit applicable

1. La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, il devra en faire expressément la demande; l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 6

Mesures de contrainte

L'exécution d'une demande impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

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Art. 7

Mesures provisoires

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2. Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si les conditions pour ordonner les mesures provisoires sont remplies, ces mesures peuvent également être ordonnées dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'Etat requérant ne dépose pas la demande d'entraide judiciaire dans le délai imparti à cet effet.

Art. 8

Présence de personnes qui participent à la procédure

1. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide judiciaire.

2. L'Etat requis autorise, sur demande de l'Etat requérant, les représentants des autorités de ce dernier et les personnes qui participent à la procédure, de même que leurs conseils, à assister à l'exécution de la demande sur son territoire.

3. Les personnes en question peuvent, conformément à ce qui est prévu au par. 1, être autorisées en particulier à formuler des questions et à consulter le dossier. Elles peuvent également suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions ou de prendre des mesures complémentaires.

4. Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à la connaissance des personnes en question avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.

Art. 9

Dépositions de témoins dans l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent aussi refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision; cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui fait valoir un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 10

Remise de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, sur demande de ce dernier, des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.

2. L'Etat requis pourra transmettre des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis y donnera suite dans la mesure du possible.

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3. L'Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible mais au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce.

4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

Art. 11

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction, y compris les jugements et décisions, si ces pièces sont importantes pour une procédure judiciaire ou une procédure d'instruction.

2. Les pièces, dossiers et moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire classée ou, sinon, dans la mesure jugée admissible par l'Autorité centrale de l'Etat requis.

Art. 12

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et valeurs qui constituent les produits d'une infraction commise et poursuivie par l'Etat requérant et qui ont été saisis par l'Etat requis, ainsi que les biens de remplacement dont la valeur correspond à ces produits, peuvent également être restitués à l'Etat requérant en vue de leur confiscation, sous réserve des prétentions élevées par un tiers de bonne foi sur ces objets et valeurs.

2. La restitution intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant; toutefois, l'Etat requis a la possibilité de restituer à un stade de procédure antérieur.

Art. 13

Utilisation restreinte

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie.

2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: a)

les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est susceptible d'être accordée;

b)

la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction ou

c)

le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

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Titre III

Notification et comparution

Art. 14

Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procédera, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. Cette notification pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été faite conformément à son droit. Si la notification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

4. La demande tendant à la notification d'une citation à comparaître à une personne poursuivie se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard 45 jours (quarante-cinq) avant la date fixée pour la comparution.

Art. 15

Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la demande de notification de la citation et l'Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître dans l'Etat requérant.

2. Le destinataire est invité à donner suite à la citation. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.

Art. 16

Indemnités

Les indemnités, ainsi que les frais de voyage et de séjour sont payés au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant, calculés depuis le lieu de leur résidence et accordés selon un barème au moins égal à celui prévu par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 17

Défaut de comparution

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à une quelconque sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

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Art. 18

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités compétentes de l'Etat requérant, ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités compétentes de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, détenue ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3. La protection prévue dans le présent article cessera lorsque la personne qui en a bénéficié, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 19

Témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve lorsque le droit de l'un des Etats contractants lui permet de refuser.

2. Les art. 9, par. 2 et 3, et 13, par. 1, s'appliquent par analogie.

Art. 20

Remise temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire de l'Etat où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 18, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

2. La remise pourra être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

c)

si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou

d)

si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.

3. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4. Le temps durant lequel la personne aura été détenue en dehors de l'Etat requis sera pris en compte concernant sa détention préventive et sa peine.

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Art. 21

Audition par conférence vidéo

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'Etat requérant, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par conférence vidéo.

2. L'Etat requis a la faculté de consentir à l'audition par conférence vidéo. S'il y consent, cette dernière est régie par les dispositions du présent article.

3. Les demandes d'audition par conférence vidéo contiennent, outre les informations indiquées à l'art. 24, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.

4. L'autorité compétente de l'Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par conférence vidéo: a)

l'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de l'Etat requis, assistée au besoin d'un interprète. Cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'Etat requis. Si l'autorité compétente de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l'Etat requis ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b)

les autorités compétentes des Etats requérant et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'Etat requérant ou de la personne à entendre, l'Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'Etat requis soit de l'Etat requérant.

6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de l'Etat requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat requis à l'autorité compétente de l'Etat requérant.

7. Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses 1932

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dépositions, son droit interne s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

8. Les Etats contractants peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités compétentes, aux auditions par conférence vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la conférence vidéo et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, en particulier au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ne peuvent avoir lieu que si elle y consent.

Titre IV

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

Art. 22

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communiquera à l'Etat requérant, dans la mesure où ses autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Au moins une fois l'an, chacun des Etats contractants rend compte à l'autre Etat des sentences pénales et des mesures subséquentes qui concernent les ressortissants de cet Etat et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Titre V

Procédure

Art. 23

Autorités centrales

1. Aux fins du présent Traité, les Autorités centrales sont, pour la Suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour le Brésil, le Secrétariat National de Justice du Ministère de la Justice, par l'intermédiaire desquels seront présentées et reçues les demandes d'entraide judiciaire de leurs tribunaux et de leurs autorités.

2. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles. La voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

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Art. 24

Contenu de la demande

1. La demande d'entraide judiciaire doit contenir les indications suivantes: a)

le nom de l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, de l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le nom des parents et l'adresse des personnes faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande;

d)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 14.

2. Au surplus, la demande contiendra: a)

en cas d'application de l'art. 5, par. 2, le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;

b)

en cas de participation de personnes selon l'art. 8, par. 2, la désignation de telles personnes et la raison de leur présence;

c)

en cas de notification d'actes de procédure (art. 14 et 15), le nom et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;

d)

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 15), une indication selon laquelle l'Etat requérant prend en charge les frais de voyage et de séjour ainsi que les indemnités;

e)

en cas de remise de personnes détenues (art. 20), le nom de ces dernières;

f)

en cas d'audition par conférence vidéo (art. 21), le motif pour lequel il est inopportun ou impossible au témoin ou à l'expert de comparaître ainsi que le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.

Art. 25

Exécution de la demande

1. Si la demande d'entraide judiciaire n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter.

L'invitation, par l'Etat requis, à modifier ou compléter la demande d'entraide judiciaire ne portera pas préjudice aux éventuelles mesures provisoires au sens de l'art. 7.

2. Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente pour exécution.

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3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

4. Le par. 3 n'empêche pas une exécution partielle de la demande d'entraide judiciaire.

Art. 26

Dispense de légalisation, d'authentification et d'autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions ou des éléments de preuves transmis en application du présent Traité sont dispensés de légalisation, d'authentification et d'autres formalités.

2. Les documents, dossiers ou dépositions ou éléments de preuves transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité ou attestation d'authenticité.

3. La lettre de transmission de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

Art. 27

Langue

1. Les demandes d'entraide judiciaire ainsi que ses annexes seront rédigées dans la langue de l'Etat requérant et accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis indiquée au cas par cas par l'Autorité centrale.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 28

Frais liés a l'exécution de la demande

1. L'Etat requérant prend en charge, à la demande de l'Etat requis, uniquement les dépenses suivantes engagées aux fins de l'exécution d'une demande: a)

les indemnités, frais de voyage et de séjour des témoins;

b)

les dépenses relatives au transport de personnes détenues;

c)

les honoraires, frais de voyage et de séjour d'experts;

d)

le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis, à moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement.

2. S'il apparaît que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

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Titre VI Transmission spontanée et dénonciation aux fins de poursuites et de confiscation Art. 29

Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations

1. Par l'intermédiaire des Autorités centrales, et dans les limites de leur droit interne, les autorités compétentes de chaque Etat contractant peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables, lorsqu'elles estiment que cette transmission est de nature à permettre à l'autre Etat contractant: a)

de présenter une demande d'entraide judiciaire au sens du présent Traité;

b)

d'ouvrir une poursuite pénale ou

c)

de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.

2. L'autorité compétente qui fournit l'information peut, conformément à son droit interne, soumettre son utilisation à certaines conditions. Ces conditions doivent être respectées.

Art. 30

Dénonciation aux fins de poursuites et de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat contractant ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communications entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'art. 26 s'appliqueront aux dénonciations prévues dans le présent article.

Art. 31

Traduction

La transmission spontanée de moyens de preuves et d'informations ainsi que la dénonciation sont traduites selon l'art. 27. Les documents et preuves annexés à une transmission spontanée de moyens de preuves et d'informations ainsi qu'à une dénonciation sont dispensés de traduction.

Titre VII

Dispositions finales

Art. 32

Autres accords ou arrangements

1. Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de leur droit interne.

2. L'art. XVII du Traité d'extradition entre la Suisse et le Brésil est abrogé.

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Art. 33

Règlement des différends

1. Les différends entre Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité seront réglés par la voie diplomatique.

2. Si les Etats contractants ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'un ou de l'autre Etat contractant, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat contractant désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

3. Si l'un des Etats contractants n'a pas désigné son arbitre et qu'il n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Etat contractant de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de ce dernier Etat contractant, par le Président de la Cour internationale de justice.

4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'un ou de l'autre Etat contractant, par le Président de la Cour internationale de justice.

5. Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'un des Etats contractants, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'un des Etats contractants, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucun des Etats contractants.

6. A moins que les Etats contractants n'en disposent autrement, le tribunal fixe luimême sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les Etats contractants.

Art. 34

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle les Etats contractants se seront notifié réciproquement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.

2. L'un des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps en adressant à l'autre Etat contractant un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception dudit avis.

La dénonciation ne touchera pas les cas d'entraide judiciaire en cours.

1937

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Ainsi fait à Berne, le 12 mai 2004, en double exemplaire, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérative du Brésil:

Christoph Blocher

Márcio Thomaz Bastos

1938