Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 200072, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Uri à l'art. 77, al. 1, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 26 novembre 2006; 2. Schwyz au § 72, al. 1 et 4, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 17 juin 2007; 3. Zoug au § 20, al. 1, § 27, al. 3, 38, al. 1, 2e phrase, 78, al. 1, let. c, et au § 8 des dispositions finales et transitoires, au §7 des dispositions finales et transitoires, au § 31, let.

d, ch. 4, au § 78, al. 1, let. b, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 juin 2007; 4. Bâle-Campagne au § 52 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007; 5. Schaffhouse à l'art. 43 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 septembre 2006; 6. Appenzell Rhodes-Intérieures aux art. 19 et 33, 27, 30 et 46, de la Constitution cantonale, acceptés par la landsgemeinde du 29 avril 2007;

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RS 101 FF 2007 7197

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

7. St-Gall à l'art. 63 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007; 8. Grisons à l'art. 50, al. 3, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 septembre 2006 et aux art. 21, al. 1 et 3, 51a et 55, al. 2, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 26 novembre 2006; 9. Argovie au § 72, al. 1 et 2, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007; 10. Valais aux art. 28 et 29 de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 11 mars 2007.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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