Décision de portée générale de l'organe de réception des notifications des produits chimiques concernant la simplification de l'étiquetage des produits vendus en vrac au grand public dans les pharmacies et les drogueries en emballages n'excédant pas 3 litres selon l'art. 47, al. 1bis, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses du 7 août 2007

L'organe de réception des notifications des produits chimiques, d'entente avec les organes d'évaluation, vu l'art. 47, al. 1bis, de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (OChim)1, arrête: 1. Simplification de l'étiquetage des substances et des préparations vendues en vrac au grand public dans les pharmacies et les drogueries en emballages n'excédant pas 3 litres 1.1

Simplification a. Une pharmacie ou une droguerie peut, d'entente avec un consommateur final, remettre à celui-ci une substance ou une préparation étiquetée dans une seule langue officielle.

b. Les dimensions de l'étiquette mentionnant la caractérisation doivent être d'au moins 40 × 60 mm.

c. La surface occupée par chaque symbole de danger, indépendamment de la taille de l'étiquette, ne doit pas être inférieure à 1 cm2.

1.2

Conditions

L'emballage doit avoir une contenance de 3 litres au maximum. La substance ou la préparation doit être conditionnée pour un consommateur final défini.

1

RS 813.11

2007-1784

5691

2. Voie de droit Selon l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 19682 sur la procédure administrative (PA), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans les trente jours suivant sa publication. Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve (art. 52 PA).

7 août 2007

Office fédéral de la santé publique Le directeur: Thomas Zeltner

L'entrée en vigueur de la présente décision sera publiée dans la feuille fédérale.

L'organe de réception des notifications des produits chimiques est l'organe commun pour les notifications et les homologations des produits chimiques de l'OFEV, de l'OFSP et du SECO.

2

RS 172.021

5692