Loi fédérale sur la réforme des chemins de fer 2

Projet

(Révision des actes normatifs concernant les transports publics) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051 et le message complémentaire du 9 mars 20072, arrête: I Les lois ci-après sont promulguées: 1.

la loi fédérale sur le transport des voyageurs, dans la version figurant à l'annexe 1;

2.

la loi fédérale sur les entreprises de transport par route, dans la version figurant à l'annexe 2.

II Les actes normatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité3 Art.19, al. 2 Les art. 13 et suivants s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas aux employés ni aux délégués des entreprises de transport concessionnaires.

2

2. Code des obligations4 Art. 671, al. 5 Abrogé

1 2 3 4

FF 2005 2269 FF 2007 2517 RS 170.32 RS 220

2006-1349

2605

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

3. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse5 Art. 24 ch. 3 (nouveau) La présente loi s'applique par analogie 3.

aux installations de transport à câbles.

4. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6 Art. 100 al. 1, troisième phrase ... Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas aux entreprises de transports et d'infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.

1

5. Code pénal suisse7 Art. 285, ch. 1 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire.

Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, à la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs9 et la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport ferroviaire de marchandises10 ainsi que les personnes employées par des organisations mandatées avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport11, sont également considérées comme des fonctionnaires.

Art. 286 Empêchement d'accomplir un acte officiel

5 6 7 8 9 10 11

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire.

RS 221.112.742 RS 221.301 RS 311.0 RS 742.101: FF 2007 2611 RS ...; cf. annexe 1 de l'acte modificateur unique RS 742.40; FF 2007 2631 RS ...; FF 2007 2601

2606

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer12, à la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs13 et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le transport ferroviaire de marchandises14 ainsi que les personnes employées par les organisations mandatées avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport15, sont également considérées comme des fonctionnaires.

6. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale16 Art. 2, al. 2 Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l'entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.

2

7. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire17 Art. 18, al. 1, let. h 1

Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: h.

le personnel des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordinaires;

8. Loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération18 Art. 60, al. 1 L'AFF gère la trésorerie centrale des institutions et unités d'administrations assujetties à la présente loi et veille à leur constante solvabilité.

1

9. Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes19 Art. 49, al. 1, 2 et 5 Les entreprises ferroviaires qui transportent des voyageurs ou des marchandises à travers la ligne des douanes sont tenues, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, de mettre gratuitement à la disposition de la douane dans les stations frontiè-

1

12 13 14 15 16 17 18 19

RS 742.101; FF 2007 2611 RS ...; cf. annexe 1 de l'acte modificateur unique RS 742.40; FF 2007 2631 RS ...; FF 2007 2601 RS 431.01 RS 510.10 RS 611.0 RS 631.0

2607

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

res, les installations et les locaux nécessaires à son service ainsi qu'au dépôt provisoire des marchandises, avec les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau et les installations de pesage. L'aménagement intérieur est à la charge de la douane.

Les frais de chauffage, d'éclairage, de nettoyage des locaux affectés à la visite et au dépôt des marchandises sont supportés par les entreprises ferroviaires, ceux des bureaux par l'administration des douanes.

2

Les entreprises ferroviaires sont tenues de transporter gratuitement les agents de la douane en voyage de service pour la surveillance immédiate du trafic soumis au contrôle douanier. Elles sont tenues de se conformer aux mesures prises par les agents de la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière. Elles doivent permettre aux agents de la douane chargés de recherches officielles de consulter les registres de leurs bureaux d'expédition de marchandises.

5

Art. 50, al. 1 Sauf disposition contraire de la loi ou de l'ordonnance, les entreprises ferroviaires sont tenues de remplir les obligations douanières.

1

Titre précédant l'art. 51

c. Régime des entreprises ferroviaires Art. 51 Dans leurs rapports avec les bureaux de douane, les entreprises ferroviaires, en leur qualité de conducteurs de marchandises, seront mises au bénéfice de toutes les facilités que la douane jugera compatibles avec la sûreté douanière.

1

Au surplus, les opérations douanières exécutées sur les chemins de fer seront réglées par une instruction spéciale applicable aux chemins de fer.

2

Art. 61, al. 2, 1re phrase La Direction générale des douanes peut, si elle le juge utile et aux conditions fixées par elle, accepter en paiement, au lieu d'espèces, des chèques tirés sur La Poste Suisse ou sur des banques suisses. ...

2

Art. 89, al. 1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'interpeller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des entreprises de transport et des entreprises ferroviaires concessionnaires et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.

1

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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 127, al. 1, ch. 2 1

Il est fait remise de tout ou partie des droits dus: 2.

lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution ou avec passavant est, sur l'ordre de l'autorité, détruite en tout ou en partie pendant la durée de validité de l'acquit, par une cause fortuite ou par force majeure, à condition que le fait soit constaté officiellement par la douane ou dûment attesté par une déclaration d'une entreprise de transport ferroviaire ou d'une autorité fédérale, cantonale ou communale;

Art. 139, al. 2 2 L'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes20 peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse.

10. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre21 Art. 6, al. 1, let. c 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: c.

les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement;

11. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct22 Art. 56, let. d Sont exonérés de l'impôt: d.

20 21 22

les entreprises de transport et d'infrastructure au bénéfice d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale. Sont également exonérés de l'impôt les gains issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement. Les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.

RS 631.01 RS 641.10 RS 642.11

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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

12. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes23 Art. 23, al. 1, let. j (nouvelle), et al. 2 1

Seuls sont exonérés de l'impôt: j.

2

les entreprises de transport et d'infrastructure au bénéfice d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale. Sont également exonérés de l'impôt les gains issus d'une activité soumise à concession et qui sont disponibles librement. Les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération.

Abrogé

13. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière24 Art. 25, al. 2, phrase introductive, et let. f 2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: f.

les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes postales de montagne;

Art. 30, al. 4 Dans la limite de la compétence de la Confédération, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux, ainsi que des matières et des choses dangereuses, nocives ou répugnantes. Il peut soit transmettre l'autorisation, l'admission ou le contrôle d'emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations appropriées, soit investir le département de cette compétence.

4

Art. 55, al. 6bis (nouveau) 6bis Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs25), une valeur du taux d'alcoolémie inférieure à celle qui est fixée par l'Assemblée fédérale conformément à l'al. 6.

23 24 25

RS 642.14 RS 741.01 RS ...; FF 2007 2643

2610

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

14. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26 Titre marginal Les titres marginaux sont remplacés par des titres standards dans toute la loi. Les chiffres et lettres ne sont pas repris.

Remplacement d'expressions a.

Ne concerne que le texte allemand.

b.

Ne concerne que le texte allemand.

c.

Ne concerne que le texte allemand.

d.

Dans toute la loi, l'expression «l'office», quand elle désigne l'Office fédéral des transports, est remplacée par l'expression «l'OFT».

Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente loi s'applique à la construction et à l'exploitation des chemins de fer par les entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux rapports de ces dernières avec les autres entreprises de transports publics, les administrations publiques et les tiers.

1

2 Les entreprises ferroviaires au sens de la présente loi sont des entreprises qui construisent et exploitent l'infrastructure ferroviaire ou assurent le trafic ferroviaire et qui, par destination, sont à la disposition de chacun pour le transport des personnes et des marchandises et dont les véhicules sont guidés par des voies.

Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement des installations ferroviaires à la présente loi.

3

Art. 2 Abrogé Art. 3

Expropriation

Les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession d'infrastructure selon l'art. 5 peuvent exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale quand, lors de l'octroi de la concession, il a été répondu affirmativement à la question de l'intérêt public selon l'art. 6, al. 1, let. a.

1

26

RS 742.101

2611

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

La procédure d'expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.

2

3

Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription.

Titres précédant l'art. 5

Chapitre 2 Section 1

Entreprises ferroviaires Gestionnaires d'infrastructure

Art. 5, titre et al. 1 et 4 Concession d'infrastructure Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).

1

L'entreprise ferroviaire concessionnaire est également habilitée à transporter des voyageurs et des marchandises sur sa propre infrastructure, sans devoir obtenir à cet effet une autorisation selon l'art. 9. Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ...

sur le transport de voyageurs27, demeure réservé.

4

Art. 6 1

2

3

Octroi, modification et renouvellement de la concession

Le Conseil fédéral octroie la concession: a.

si la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée présentent un intérêt public, ou

b.

si l'on peut s'attendre à ce que l'exploitation couvre ses coûts.

De plus, l'octroi de la concession présuppose: a.

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale;

b.

que l'exploitation d'un chemin de fer sans fonction de desserte remplit les conditions requises par l'art. 11 de la loi du ... sur le transport des voyageurs28, et

c.

que l'entreprise est inscrite au registre du commerce.

Avant d'octroyer la concession, le Conseil fédéral consulte les cantons concernés.

En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit avoir été délivrée ou garantie.

4

La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.

5

27 28

RS ...; FF 2007 2643 RS ...; FF 2007 2643

2612

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 7

Transfert

A la demande du concessionnaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut transférer la concession à une autre entreprise. Les cantons intéressés doivent être entendus au préalable.

1

2 S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations fondés par la loi ou la concession, le concessionnaire transmet à l'Office fédéral des transports (OFT) pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. Il continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations prévues par la loi et la concession.

Art. 8, al. 2, let. d 2

La concession est caduque: d.

lorsque, lors de la liquidation forcée, l'entreprise ferroviaire ne peut, à une seconde enchère, être adjugée au plus offrant.

Titre précédant l'art. 9

Section 2

Accès au réseau

Titre précédant l'art. 10

Chapitre 3

Surveillance

Art. 10, al. 1, 1bis (nouveau) et 3 (nouveau) 1 La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.

L'examen et le contrôle de la sécurité technique des chemins de fer sont régis par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)29.

1bis

3

L'organe de sécurité fait partie de l'OFT du point de vue de l'organisation.

Titre précédant l'art. 12 Biffé Art. 14 Abrogé

29

RS ...; FF 2006 5725

2613

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 16

Traitement des données par l'OFT

Dans le cadre de ses activités de surveillance, l'OFT est habilité à saisir les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter.

1

Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l'établissement d'un permis et les traiter.

2

A des fins de planification des transports, il peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu'elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs et qu'il existe un intérêt public majeur pour ce faire.

3

Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, il peut publier des données sensibles lorsque ces données permettent de tirer des conclusions sur le respect des prescriptions relatives à la sécurité par l'entreprise. Il peut notamment publier des informations concernant:

4

5

a

le retrait ou la révocation de concessions et d'autorisations;

b

des infractions aux dispositions concernant la protection des employés ou les conditions de travail.

Le Conseil fédéral règle les détails, notamment la forme de la publication.

Art. 16a

Traitement des données par les concessionnaires (nouveau)

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 16 à 25bis de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)30. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont alors assujetties aux art. 12 à 15 LPD.

1

Elles peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils de personnalité si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation ou à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Cela vaut aussi pour les tiers qui assurent des tâches du détenteur de la concession. Ce dernier répond du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

2

3

La surveillance est régie par l'art. 27 LPD.

Art. 16b

Vidéosurveillance (nouveau)

Pour protéger les voyageurs, l'exploitation et l'infrastructure, les entreprises peuvent installer une vidéosurveillance.

1

2 Elles peuvent confier la vidéosurveillance à des tiers auxquels elles ont confié le service de sécurité. Elles répondent du respect des dispositions de la législation sur la protection des données.

Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En règle générale, ils doivent être analysés le jour ouvrable qui suit l'enregistrement.

3

30

RS 235.1

2614

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Ensuite, les signaux vidéo doivent être conservés en un lieu protégé contre le vol.

Ils doivent être protégés contre les abus et détruits au plus tard au bout de 100 jours.

4

Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

5

Le Conseil fédéral régit les détails, notamment la manière dont les signaux vidéo doivent être conservés et protégés des abus.

6

Titre précédant l'art. 17

Chapitre 4 Section 1

Planification, construction et exploitation Principes

Art. 17, al. 2bis (nouveau), 3 à 5, 6 (nouveau) 2bis Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des installations ferroviaires, véhicules, systèmes de sécurité et composants doit être vérifiée et contrôlée avant la construction ou la fabrication, avant la mise en exploitation ou la mise sur le marché et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité, au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la LCS31.

3

L'OFT édicte les prescriptions sur la circulation des trains.

Il assure la gestion d'un répertoire public de tous les véhicules immatriculés en Suisse et homologués conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

4

Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites des prescriptions. Elles doivent rédiger les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les présenter à l'OFT.

5

Si des questions de sécurité technique se posent, il faut faire appel à l'organe de sécurité.

6

Titre précédant l'art. 18

Section 2

Procédure d'approbation des plans

Art. 18b, titre Ouverture de la procédure

31

RS ...; FF 2006 5725

2615

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 18g, titre Elimination des divergences Art. 18h, titre Durée de validité Art. 18m, al 2bis (nouveau) 2bis

En matière de sécurité technique, l'OFT consulte l'organe de sécurité.

Titre précédant l'art. 18n

Section 3

Zones réservées

Titre précédant l'art. 18q

Section 4

Alignements

Titre précédant l'art. 18u

Section 5

Indemnité pour les limitations de la propriété

Art. 18u, titre Biffé Titre précédant l'art. 18v

Section 6

Remembrement

Art. 18v, titre Biffé Titre précédant l'art. 18w

Section 7

Sécurité

Art. 18w

Autorisation d'exploiter

Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires et les véhicules. L'OFT peut prévoir des dérogations.

1

Il octroie l'autorisation d'exploiter lorsque le projet correspond aux prescriptions déterminantes.

2

2616

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Il peut procéder à d'autres vérifications. L'entreprise ferroviaire met gratuitement à disposition le personnel et le matériel nécessaires, ainsi que les documents indispensables; elle fournit aussi les renseignements nécessaires.

3

Art. 18x

Homologation de série (nouveau)

L'OFT octroie une homologation de série pour les véhicules ainsi que pour les éléments des véhicules et les composantes des installations ferroviaires qui doivent être utilisés plusieurs fois de la même manière et dans la même fonction, lorsque ceux-ci correspondent aux prescriptions déterminantes.

Art. 21, al. 1 Si la sécurité du chemin de fer est compromise par des travaux, installations, arbres ou entreprises de tiers, l'entreprise ferroviaire est tenue de trouver une solution. Si les participants ne parviennent pas à un accord sur le problème, l'OFT, sur proposition de l'entreprise ferroviaire, décide des mesures à prendre; il consulte auparavant les participants et l'organe de sécurité. Entre-temps, tous les effets propres à compromettre la sécurité du chemin de fer doivent être évités. Dans les cas particulièrement urgents, l'entreprise ferroviaire peut prendre elle-même les mesures nécessaires pour éviter les dangers.

1

Art. 23

Prescriptions d'utilisation

Afin de garantir une exploitation régulière, l'entreprise ferroviaire est habilitée à édicter des prescriptions sur l'utilisation du domaine de la station.

Titre précédant l'art. 24

Section 8 Croisements entre des routes publiques et des chemins de fer Art. 24, titre Autorisation Art. 25, titre Frais Art. 26, titre et al. 1 Modifications aux croisements existants Lorsqu'un passage à niveau doit être remplacé par un passage inférieur ou supérieur ou supprimé par suite du déplacement de la route, les frais de toutes les modifications des installations ferroviaires et routières seront supportés:

1

a.

par l'entreprise ferroviaire, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic ferroviaire; 2617

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

b.

par le propriétaire de la route, si la modification est provoquée surtout par les besoins du trafic routier.

Art. 28, titre Nouvelles routes privées Titre précédant l'art. 33

Section 9

Collaboration entre les chemins de fer

Art. 33

Stations de jonction

Lorsque des infrastructures de plusieurs entreprises ferroviaires ont le même écartement et les mêmes normes techniques et qu'elles se rencontrent, les entreprises désignent qui construit et exploite le noeud.

1

La limite de propriété et d'exploitation entre les infrastructures des deux entreprises se situe en règle générale en dehors du noeud proprement dit. Les entreprises concernées la placent de manière qu'il soit possible de délimiter clairement les responsabilités.

2

La construction et l'exploitation du noeud ne doivent pas désavantager le trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure adjacente par rapport au trafic en provenance ou à destination de l'infrastructure propre.

3

Les entreprises rédigent une convention sur les prestations réciproques pour l'exploitation du noeud et des tronçons adjacents.

4

Art. 34

Raccordement technique et d'exploitation

Toute entreprise ferroviaire est tenue, tant du point de vue technique que de celui de l'exploitation, de se prêter à la jonction avec un chemin de fer de manière que:

1

a.

les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour passer d'une ligne ferroviaire à une autre;

b.

le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferroviaire à une autre de même écartement;

c.

le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour trucks porteurs soit possible en cas d'écartement différent de la voie.

Les entreprises règlent dans une convention écrite l'utilisation commune des bâtiments, des installations et des équipements ainsi que les prestations réciproques qui ne relèvent pas de l'accès au réseau.

2

Art. 35

Jonction avec d'autres entreprises des transports publics

L'art. 34, al. 1, let. a, et 2, s'applique par analogie à la jonction entre les chemins de fer et les autres entreprises de transports publics.

2618

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 36

Prise en charge de tâches d'ordre supérieur

Lorsqu'une entreprise prend en charge des tâches d'exploitation ou de développement d'infrastructure d'ordre supérieur, elle fixe les tâches, la consultation et la répartition des coûts par un contrat écrit et conclu avec toutes les entreprises qui gèrent une infrastructure ferroviaire. Si les entreprises ne parviennent pas à trouver un accord, c'est l'OFT qui tranche.

1

Si, lors de travaux de développement, y compris lors de la définition de normes, il est nécessaire de consulter des entreprises de transport ferroviaire, il y a lieu de consulter sans discrimination toutes les entreprises concernées.

2

Titre précédant l'art. 38

Section 10

Interruption de l'exploitation

Art. 38, titre Biffé Titre précédant l'art. 39

Section 11

Entreprises accessoires

Art. 39 L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans les stations, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins des clients des chemins de fer.

1

L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial.

2

Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux prescriptions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.

3

Titre précédant l'art. 40

Section 12

Litiges

Art. 40, al. 1, phrase introductive, let. d, et al. 2 Après avoir consulté les intéressés, l'OFT règle les litiges relatifs aux questions suivantes:

1

d.

refus de se prêter au raccordement ou entrave de celui-ci (art. 33 à 35); 2619

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Il statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, al. 2, 21, al. 2, et 25 à 35).

2

Titre précédant l'art. 41

Chapitre 5 Prestations particulières en faveur des administrations publiques Art. 42, titre et al. 2 Défense nationale 2

La Confédération supporte les frais des mesures requises.

Titre précédant l'art. 49

Chapitre 6

Financement de l'infrastructure

Art. 49, al. 1 à 3 1

La Confédération et les cantons financent en commun l'infrastructure ferroviaire.

Les lignes servant exclusivement au trafic local ou touristique sont exclues des prestations fédérales.

2

3

La Confédération finance seule les lignes d'importance nationale.

Art. 50, al. 1, let. a et al. 2 1

Les entreprises ont droit à l'indemnité lorsque: a.

l'établissement de leurs comptes répond aux prescriptions du chapitre 9;

La Confédération peut octroyer des allègements aux entreprises étrangères dont une faible partie des tronçons se trouve en Suisse.

2

Art. 51

Offre de prestations et procédure de commande

La Confédération, les cantons concernés et les entreprises ferroviaires fixent au préalable, de manière contraignante, l'offre de prestations et l'indemnisation du secteur de l'infrastructure dans le cadre d'une convention basée sur les comptes prévisionnels des entreprises.

1

L'indemnisation est prioritairement destinée au maintien de l'infrastructure en bon état et à son adaptation aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. En outre, les paramètres suivants sont notamment pris en considération:

2

a.

une desserte de base appropriée;

b.

les intérêts de la politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays;

2620

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

c.

les intérêts de la politique de l'aménagement du territoire;

d.

les intérêts de la protection de l'environnement;

e.

les intérêts des personnes handicapées.

La signature de la convention confère à l'entreprise ferroviaire concernée un droit propre à des indemnités de la part de chacun des commanditaires (Confédération, cantons, tiers).

3

Si les autorités fédérales, les cantons et l'entreprise ferroviaire ne parviennent pas à un accord lors de la négociation ou de l'exécution d'une convention sur les indemnités selon l'art. 49, al. 1, l'OFT statue compte tenu des principes de l'al. 2.

4

La procédure de recours suit les prescriptions de la justice de l'administration fédérale.

5

6

Le recourant peut dénoncer: a.

l'infraction au droit fédéral y compris le dépassement ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b.

la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait juridiquement déterminant.

Art. 53 Abrogé Titre précédant l'art. 56 Biffé Art. 57

Répartition financière

La Confédération participe à raison de 55 % aux indemnités et aux prêts de l'offre de prestations commandée en commun dans le secteur de l'infrastructure.

1

Le Conseil fédéral fixe au moins tous les quatre ans la part de la Confédération et des cantons à l'indemnité. Il consulte les cantons au préalable et tient compte de leurs conditions structurelles.

2

Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se calculent, sauf accord contraire, en fonction du nombre d'arrêts et de la longueur du tronçon situés sur leur territoire.

3

Les cantons décident si les communes et d'autres corporations participent à l'indemnité.

4

Le transfert de la propriété ou de l'exploitation d'une ligne à une autre entreprise n'entraîne pas de changement dans les parts de la Confédération ni des cantons.

5

2621

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Titre précédant l'art. 59

Chapitre 7

Aide en cas de grandes catastrophes naturelles

Art. 59 En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises ferroviaires des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations endommagées ou démolies, ainsi que pour les travaux de déblaiement.

Art. 60, 61 et 61a Abrogés Titre précédant l'art. 62

Chapitre 8

Séparation des transports et de l'infrastructure

Art. 62

Délimitation de l'infrastructure

L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment:

1

a.

la voie;

b.

les installations d'alimentation en courant (y compris les sous-stations et les redresseurs de courant);

c.

les installations de sécurité;

d.

les installations d'accueil;

e.

les installations publiques de chargement;

f.

les gares de triage, y compris les véhicules moteurs de manoeuvre;

g.

les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à f.

L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les équipements et les installations liés à l'exploitation de l'infrastructure, mais qui ne font toutefois pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit, notamment:

2

a.

des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant;

b.

des sous-stations et des lignes de transport;

c.

des installations de vente;

d.

des locaux des entreprises accessoires;

e.

des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;

f.

des logements de fonction;

g.

des véhicules moteurs de manoeuvre en dehors des gares de triage.

2622

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

L'infrastructure ne comprend pas la fourniture de services de transport en trafic marchandises et voyageurs.

3

Art. 63

Exploitation de l'infrastructure

L'exploitation et l'entretien des installations et équipements mentionnés à l'art. 62 font également partie de l'infrastructure.

Art. 64

Organisation

L'entreprise de chemin de fer doit séparer l'infrastructure, quant à l'organisation, du reste de l'entreprise, et la rendre indépendante. L'OFT peut libérer de cette obligation les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises.

1

L'infrastructure mentionnée à l'art. 62, al. 2, ainsi que les prestations de service y afférentes peuvent, sur le plan de l'organisation, être séparées de l'infrastructure.

Leurs coûts doivent être facturés intégralement aux bénéficiaires des prestations.

2

Art. 65

Exonération fiscale

L'infrastructure au sens de l'art. 62, al. 1 et 2, est exonérée de l'impôt immobilier communal et cantonal.

Titre précédant l'art. 66

Chapitre 9

Comptabilité

Art. 66

Principes

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la comptabilité des entreprises ferroviaires est régie par la section 7 de la loi du ... sur le transport des voyageurs32.

1

L'entreprise de chemin de fer doit séparer le secteur de l'infrastructure des autres activités dans le bilan et dans les comptes des immobilisations.

2

Elle doit établir un compte pour le secteur de l'infrastructure dans les comptes de résultat.

3

Art. 67

Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre

La distribution des bénéfices et la rémunération du capital propre à la charge du compte de résultats de l'infrastructure ne sont pas autorisées. Le bénéfice doit toujours être affecté à la réserve spéciale pour les découverts de l'infrastructure.

Art. 70 à 72 et 74 Abrogés

32

RS ...; FF 2007 2643

2623

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Titre précédant l'art. 75

Chapitre 10 Droit d'achat des collectivités Art. 75

Droit d'achat dans l'intérêt du pays

Si elle estime que l'intérêt national l'exige, la Confédération peut acquérir à sa valeur comptable l'infrastructure concessionnaire de toute entreprise ferroviaire. Les prêts octroyés à l'entreprise par la Confédération sont déduits du prix d'achat.

1

Le droit d'achat selon l'al. 1 appartient aussi aux cantons et aux communes auxquels il est réservé en vertu de la concession. Si des cantons ou des communes ont acquis un chemin de fer, la Confédération peut exiger qu'il lui soit cédé aux conditions prévues par la présente loi.

2

Art. 76 à 78 Abrogés Titre précédant l'art. 80

Chapitre 11 Activités impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire Art. 80

Examen d'aptitude

Le Conseil fédéral peut prescrire que: a.

les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et pratique; le Conseil fédéral peut prévoir la délivrance d'un permis après la réussite à l'examen;

b.

les personnes en formation en vue d'une activité mentionnée à la let. a doivent être munies d'un permis d'apprenti délivré par l'OFT;

c.

les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent remplir des exigences personnelles et professionnelles déterminées.

Art. 81

Inaptitude au service

Quiconque n'est pas en état de fournir l'effort corporel et mental nécessaire du fait de l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est inapte au service et ne peut exercer pendant cette période une activité impliquant la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Art. 82

Constatation de l'inaptitude au service

Les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire peuvent être soumis à un alcootest.

1

2624

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Lorsque la personne concernée donne des signes d'inaptitude au service et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou pas entièrement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres tests préalables, notamment à des analyses d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles.

2

3

Il y a lieu d'ordonner une prise de sang lorsque: a.

des signes d'inaptitude au service sont apparents, ou que

b.

la personne refuse de se soumettre à l'alcootest, s'y soustrait ou le fait échouer.

Lorsque des raisons majeures l'imposent, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne soupçonnée. D'autres moyens de preuves pour la constatation de l'inaptitude au service restent réservés.

4

Art. 83

Retrait du permis

Si une personne qui exerce une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire se trouve dans un état qui exclut l'exercice de ladite activité en toute sécurité, l'activité doit lui être interdite aussi longtemps que nécessaire; en outre, son permis doit lui être retiré.

1

Le permis retiré doit être remis immédiatement à l'autorité qui l'a établi; celle-ci statue sans délai sur le retrait. Jusqu'à sa décision, la confiscation du permis a valeur de retrait.

2

Art. 84

Compétences

Ont compétence pour ordonner et exécuter les mesures visées aux art. 82 et 83: a.

les personnes ou les unités d'entreprise désignées par les entreprises;

b.

les autorités déclarées compétentes par les cantons;

c.

l'OFT;

d.

la police des transports si elle est mandatée par les organes compétents selon les let. a à c.

Art. 85 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral: a.

détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est supposée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée;

b.

détermine la concentration d'autres substances influençant négativement l'aptitude au service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'inaptitude au service aux termes de l'art. 81 est supposée;

2625

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

2

c.

édicte des prescriptions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne soupçonnée d'être inapte au service;

d.

peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant l'aptitude au service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, à savoir de sang, d'urine, de salive, de sueur, de cheveux et d'ongles, fassent l'objet d'une analyse;

e.

détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a.

Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire.

Titre précédant l'art. 86

Chapitre 12 Dispositions pénales et mesures administratives Art. 86

Infractions

Quiconque qui aura pénétré ou circulé intentionnellement sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire, l'aura perturbée d'une manière quelconque ou aura enfreint les prescriptions sur l'utilisation du domaine de la gare sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs.

Art. 86a

Infractions aux prescriptions sur la construction et l'exploitation

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

aura exécuté ou fait exécuter un projet de construction sans l'approbation des plans prescrite par l'art. 18 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure;

b.

aura mis ou fait mettre en exploitation une installation sans l'autorisation d'exploiter prescrite par l'art. 18w ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions de ladite autorisation;

c.

aura contrevenu à une concession octroyée sur la base de la présente loi;

d.

aura contrevenu à une décision rendue ou prise à son encontre en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution et faisant état des dispositions pénales du présent article;

e.

aura contrevenu à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;

f.

aura enregistré, utilisé ou publié des signaux vidéo en violation de l'art. 16b.

2626

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 87

Exercice d'une activité déterminante pour la sécurité dans un état d'inaptitude au service

Quiconque aura exercé en état d'ébriété une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire sera sanctionné par une amende. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la concentration d'alcool dans le sang est caractérisée (art. 85, al. 1, let. a).

1

Quiconque est inapte au service au sens de l'art. 81, du fait de l'influence de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons et aura exercé dans cet état une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Tout supérieur qui aura provoqué intentionnellement un des actes décrits aux al. 1 et 2 ou n'aura pas fait tout son possible pour l'empêcher sera passible des mêmes peines.

3

Art. 87a

Entrave aux mesures de constatation de l'inaptitude au service

Quiconque aura exercé une activité déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire et se sera opposé ou soustrait à une prise de sang, à un alcootest ou à tout autre examen préliminaire régi par le Conseil fédéral, ces mesures étant ordonnées ou devant l'être selon toute vraisemblance, ou se sera opposé ou soustrait à un examen médical supplémentaire, ou aura entravé l'une ou l'autre de ces mesures, sera passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Tout supérieur qui aura provoqué intentionnellement un des actes décrits à l'al. 1 ou n'aura pas fait tout son possible pour l'empêcher sera passible des mêmes peines.

2

Titre précédant l'art. 88 Biffé Art. 88

Poursuite d'office

Les actes punissables selon le code pénal33 sont poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis par les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions:

33 34

a.

les employés des entreprises ferroviaires concessionnaires selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs34;

b.

les personnes qui sont chargées d'une tâche à la place des employés visés par la let. a.

RS 311.0 RS ...; FF 2007 2643

2627

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 88a

Compétence

Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions commises contre les dispositions mentionnées dans le présent chapitre.

1

Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmis gratuitement et sans tarder, dans leur forme intégrale, au Ministère public de la Confédération, à l'attention de l'OFT.

2

Art. 89

Mesures administratives

L'OFT peut retirer des autorisations ou des permis provisoirement ou définitivement, ou en restreindre la validité:

1

a.

lorsqu'il y a infraction à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

b.

lorsque les restrictions ou charges liées à l'octroi de l'autorisation ou du permis ne sont pas observées.

Il retire les autorisations et permis lorsque les conditions légales de leur octroi ne sont plus remplies.

2

Les employés, les sous-traitants ou les membres des organes d'une entreprise ferroviaire concessionnaire selon l'art. 5 de la présente loi ou disposant d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs35 qui, dans l'exécution de leurs fonctions, ont donné lieu à plusieurs reprises à des plaintes fondées doivent être relevés de ces fonctions sur requête de l'OFT.

3

Les mesures visées aux al. 1 à 4 peuvent être prises indépendamment de l'ouverture et de l'issue d'une procédure pénale.

4

Art. 89a

Obligation d'annoncer

Les autorités pénales et policières doivent signaler aux autorités compétentes toutes les infractions qui pourraient entraîner une mesure mentionnée à l'art. 89.

Titre précédant l'art. 91

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 91, titre et al. 3 et 4 (nouveaux) Validité des anciennes concessions Sauf indication contraire de la concession octroyée avant 1999, cette dernière est valable jusqu'à sa date d'expiration aussi bien en ce qui concerne la construction et l'exploitation de l'infrastructure que pour le transport régulier de voyageurs au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs36.

3

35 36

RS ...; FF 2007 2643 RS ...; FF 2007 2643

2628

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Les concessions d'infrastructure qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont réputées présentant un intérêt public au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, lorsqu'elles bénéficient d'indemnités versées au titre de l'infrastructure.

4

Art. 93, al 1 Lorsque la concession est annulée conformément à l'art. 8 de la présente loi, la liquidation forcée de l'entreprise ferroviaire a lieu d'après les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite37. En revanche, la fortune mise en gage conformément à l'art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises38 est réalisée et répartie selon les dispositions de ladite loi. En outre, l'art. 15 de ladite loi est applicable.

1

Art. 94 Abrogé Art. 95

Application de la législation ferroviaire à d'autres entreprises

S'il apparaît opportun d'unifier le droit applicable aux différentes entreprises de transport, le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'application des dispositions de la présente loi ou d'autres lois relatives aux chemins de fer à des services de transport exploités en complément ou en remplacement du chemin de fer, par celui-ci ou par d'autres entreprises.

Dispositions transitoires de la modification du 24 mars 1995 Abrogées

Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 1998 Abrogées

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

L'infrastructure ferroviaire des CFF à la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... sur la réforme des chemins de fer 239 (révision des actes normatifs relatifs aux transports publics) est considérée comme concessionnaire jusqu'au 31 décembre 2020. Toutes les modifications et tous les renouvellements sont régis par les dispositions de la présente loi.

37 38 39

RS 281.1 RS 742.211; FF 2007 2630 FF 2007 2605

2629

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

15. Loi du 18 mars 2005 sur le raccordement aux LGV40 Art. 8, let. a La Confédération met les moyens à disposition, en les imputant sur le fonds pour les grands projets ferroviaires, sous la forme: a.

de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contributions à fonds perdu pour financer les mesures en Suisse.

16. Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises41 Art. 9 Une entreprise ferroviaire peut invoquer le droit de gage tant pour son réseau entier que pour des lignes individuelles.

1

Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage.

2

Art. 27, al. 2 Si une partie seulement du réseau d'une entreprise ferroviaire est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur kilométrique et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est attribué sont estimées à part.

2

17. Loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux42 Art. 2, al. 3 (nouveau) Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43.

3

Art. 4 et 5 Abrogés

40 41 42 43

RS 742.140.3 RS 742.211 RS 742.31 RS 742.101

2630

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 7a

Objectifs stratégiques (nouveau)

Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base de la convention sur les prestations.

Art. 17 à 19, 21, al. 1 Abrogés Art. 22 Sauf disposition contraire de la présente loi, les prescriptions du code des obligations44 sur les sociétés anonymes ainsi que la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion45, à l'exception de ses art. 99 à 101, s'appliquent par analogie aux CFF.

1

Sauf disposition différente de la présente loi, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.

2

18. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics46 Titre Loi fédérale sur le transport des marchandises par rail ou par voie navigable (loi fédérale sur le transport ferroviaire de marchandises, LTM) Remplacement d'expressions a.

Ne concerne que le texte allemand.

b.

Dans toute la loi, le terme «gare» est remplacé par «station».

c.

Dans toute la loi, le terme «Département» est remplacé par «DETEC».

d.

Dans toute la loi, l'expression «l'Office fédéral» est remplacée par «l'OFT».

Art. 1 1

Champ d'application

La présente loi s'applique au transport de marchandises effectué par:

44 45 46 47 48

a.

les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession selon l'art. 5 ou d'une autorisation selon l'art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer47;

b.

les entreprises de chemins de fer, de transport à câbles et de navigation qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs48.

RS 220 RS 221.301 RS 742.40 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643

2631

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

L'art. 3, al. 1 et 4, ainsi que les art. 7 à 14 (à l'exception de l'art. 8a) ne s'appliquent qu'au transport de marchandises commandé.

2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport de marchandises commandé.

3

Pour le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions s'appliquent dans la mesure où le contrat conclu n'en dispose pas autrement.

4

La loi s'applique sur le territoire suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.

5

Art. 2, let. a à e, g et h Au sens de la présente loi on entend par: a à c abrogés d.

station: une gare, un arrêt, un embarcadère ou une station d'installation à câbles;

e.

véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports de marchandises (véhicule à moteur, wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique ou de funiculaire);

g.

abrogée

h.

document de transport: une lettre de voiture ou un autre papier d'expédition.

Art. 3, al. 1, let. a, 2 et 3 1

Les entreprises effectuent tout transport, à condition que:

2

Abrogé

a.

l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

Art. 4

Transport de marchandises dangereuses

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour le transport de marchandises dangereuses.

1

Il décide si la sécurité technique doit être vérifiée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)49.

2

49

RS ...; FF 2006 5725

2632

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut conférer l'approbation, l'admission ou le contrôle des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou des organisations appropriées.

3

L'organe de sécurité fait obligatoirement partie de l'Office fédéral des transports (OFT).

4

Art. 6 Abrogé Art. 7, al. 2 Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte d'une station pour une ou plusieurs catégories de trafic, elle consulte les communes intéressées avant d'arrêter sa décision. Celle-ci est définitive.

2

Art. 8

Prestations commandées par les collectivités publiques

La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises des prestations sur rails à voie étroite que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise.

1

Les collectivités publiques indemnisent les coûts planifiés non couverts des entreprises, ou accordent des contributions pour les investissements nécessaires.

2

3 Pour promouvoir le trafic de marchandises sur voie étroite, la Confédération peut financer des investissements grâce à des aides financières ou à des prêts non rémunérés.

4 Les prescriptions de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs50 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie, pour autant que le Conseil fédéral en décide ainsi.

Art. 8a

Transports effectués dans le cadre de la coopération en matière de sécurité nationale

Dans des situations particulières et extraordinaires, les entreprises sont tenues de donner la priorité aux transports qui doivent être réalisés pour le compte de la Confédération et des cantons.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

50

RS ...; FF 2007 2643

2633

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Titre précédant l'art. 9

Section 3

Tarifs du trafic de marchandises commandé

Art. 11 Abrogé Titre précédant l'art. 13

Section 4 Trafic et régulation du transport de marchandises commandé Art. 13, al. 2 2

A cet effet, elles établissent en commun des tarifs et des documents de transport.

Chapitre 2 (art. 15 à 23) Abrogé Art. 40

Responsabilité de l'entreprise lors de l'accomplissement du service

L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur travail, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les transporteurs mandatés et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.

Art. 42, al. 2 La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d'un accord conclu pour des marchandises:

2

a.

dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé;

b.

qui sont transportées à un tarif exceptionnel (art. 9, al. 2) ou conformément à un accord particulier (art. 10, al. 2).

Art. 43, let. a et b Abrogées Art. 45

Extinction des actions

L'action contre l'entreprise s'éteint dès que l'ayant droit prend livraison de la marchandise.

1

2

Elle n'est pas éteinte: a.

2634

si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l'entreprise;

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

b.

en cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours;

c.

en cas de perte partielle ou d'avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison de la marchandise ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise;

d.

en cas de dommage non apparent subi par la marchandise constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison.

Art. 48

Droit de gage

L'entreprise dispose des droits d'un créancier gagiste sur la marchandise pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l'objet se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer.

Art. 49a

Surveillance

Les transports de marchandises visés à l'art. 1, al. 1, sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou enfreignent la présente loi, l'autorisation ou des conventions internationales, l'office peut les abroger ou en empêcher l'application.

Art. 51

Délits

Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement ou par négligence aura contrevenu à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont la violation aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral.

Art. 51a

Poursuite d'office (nouveau)

Les actes punissables conformément au code pénal51 seront poursuivis d'office lorsqu'ils sont commis contre les personnes suivantes dans l'exercice de leurs fonctions: a.

les employés des entreprises au sens de l'art. 1, al. 1;

b.

les personnes chargées d'une tâche à la place des employés visés à la lettre a.

Art. 51b

Compétence (nouveau)

La poursuite et le jugement des actes punissables conformément au présent chapitre incombent aux cantons.

1

51

RS 311.0

2635

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Les jugements et les décisions de non-lieu doivent être transmises gratuitement et sans délai, munis de tous les documents et annexes, au Ministère public fédéral, à l'intention du Conseil fédéral.

2

Art. 52, al. 3 Abrogé 19. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles52 Remplacement d'expressions Dans toute la loi, l'expression «office», quand elle désigne l'Office fédéral des transports, est remplacée par «OFT».

Art. 3, al. 1bis (nouveau) 1bis L'examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)53.

Art. 6

Evaluation des aspects sécuritaires

Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des installations de transport à câbles, des constituants de sécurité et des sous-systèmes des installations de transport à câbles doit être vérifiée et contrôlée avant la construction, la mise en exploitation ou la mise sur le marché et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'un certificat de sécurité conformément à la LCS54.

Art. 17, al. 2 et 3, let. a 2

Abrogé

3

L'autorisation d'exploiter est octroyée lorsque: les déclarations de sécurité exigées par la LCS55 et les certificats de sécurité sont disponibles;

a.

Art. 18a

Droit applicable

Les prescriptions correspondantes de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer56 s'appliquent par analogie à l'accomplissement, par les employés, des tâches relevant de la sécurité, au financement de l'infrastructure et à l'enquête indépendante en cas d'accident.

52 53 54 55 56

RS 743.01 RS ...; FF 2006 5725 RS ...; FF 2006 5725 RS ...; FF 2006 5725 RS 742.101

2636

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 22 titre et al. 2 (nouveau) Autorité de surveillance et organe de sécurité 2

L'organe de sécurité fait partie de l'OFT du point de vue de l'organisation.

Art. 25, al. 2 à 4 2

Abrogé

Les al. 3 et 4 deviennent al. 2 et 3.

Art. 26

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, notamment sur la planification, la construction et l'exploitation des installations de transport à câbles.

Art. 27 Abrogé 20. Loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus57 Adjonction d'un titre abrégé et du sigle

(Loi sur les trolleybus, LTro) Art. 3, al. 2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l'exploitation électrique, ainsi que les installations électriques.

2

Art. 4 1. Concession fédérale et autorisation cantonale

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du ... sur le transport de voyageurs58.

Art. 5, 6 et 8 Abrogés Art. 11a, al. 1

b. Autres prescriptions

57 58

L'entreprise est soumise aux prescriptions qui s'appliquent aux chemins de fer en ce qui concerne:

1

a.

la déclaration des accidents;

b.

la durée du travail et du repos du personnel.

RS 744.21 RS ...; FF 2007 2643

2637

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 18, al. 2 (nouveau) S'agissant de l'inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer59 s'appliquent par analogie.

2

Art. 18a (nouveau) 3. Redevances

Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l'application de la présente loi.

21. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure60 Art. 1, al. 4 (nouveau) Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les exploitations annexes, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer61 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure concessionnaire.

4

Art. 7

Concessions et autorisations obligatoires

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs62.

Art. 7a

Surveillance (nouveau)

L'autorité de surveillance est l'Office fédéral des transports, dans la mesure où l'exécution n'est pas transférée aux cantons.

1

2 L'examen et le contrôle de la sécurité technique est régi par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)63.

L'organe de sécurité est une unité de l'Office fédéral des transports du point de vue de l'organisation.

3

59 60 61 62 63

RS 742.101 RS 747.201 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643 RS ...; FF 2006 5725

2638

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 8, al. 3 La sécurité technique des installations portuaires selon l'alinéa 1 est vérifiée et contrôlée avant la construction, la mise en exploitation et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité selon une attestation de sécurité conformément à la LCS64.

3

Art. 11a

Examen et contrôle de la sécurité technique (nouveau)

Le Conseil fédéral décide si la sécurité technique des bateaux des entreprises publiques de navigation ainsi que leurs systèmes de sécurité et composants sont vérifiés et contrôlés avant la construction, la mise en exploitation et pendant l'exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une attestation de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité au moyen d'une certificat de sécurité conformément à la LCS65.

Art. 12

Homologation de série

Les éléments et les pièces d'équipement des bateaux construits en série reçoivent sur demande une homologation de série.

Art. 14

Contrôle des bateaux

Le Conseil fédéral fixe les intervalles auxquels les bateaux en circulation doivent fournir les documents nécessaires selon la LCS66.

Art. 41, titre et al. 3 (nouveau) Conduite en état d'inaptitude au service Pour les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale, les dispositions relatives à l'inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer67 s'appliquent par analogie.

3

Art. 56, titre Abrogé Art. 57, al. 1 Abrogé

64 65 66 67

RS ...; FF 2006 5725 RS ...; FF 2006 5725 RS ...; FF 2006 5725 RS 742.101

2639

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

22. Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics68 Art. 1, al. 1, let. b, c et f, et 1bis (nouveau) 1

Sont soumises à la loi: b.

les entreprises ferroviaires concessionnaires et les entreprises de trolleybus concessionnaires;

c.

les entreprises d'automobiles concessionnaires;

f.

les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. a à e ci-dessus d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.

1bis Sont réputées concessionnaires les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession selon l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer69 ou d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs70. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises ferroviaires dont les véhicules circulent dans le cadre de l'accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire uniquement sur une base contractuelle.

Art. 2, al. 2 et 3 La loi s'applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.

2

L'applicabilité de la loi aux travailleurs qui ne sont occupés que dans une faible mesure dans une entreprise visée par l'art. 1 et à ceux qui sont employés par des agences postales est régie dans l'ordonnance.

3

Art. 4, al. 1 1

En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de 7 heures au plus.

Art. 11, al. 2 Les conducteurs de véhicules à moteur qui s'occupent encore d'autres transports en plus des courses dans le trafic concessionnaire peuvent être assujettis à des dispositions particulières en raison d'une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.

2

Art. 16

Jeunes

Les jeunes sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail71.

68 69 70 71

RS 822.21 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2643 RS 822.11

2640

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

Art. 17

Autres groupes d'employés

La protection de la santé, l'emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail72.

1

Le Conseil fédéral peut interdire que les femmes enceintes effectuent du service ou que pour des raisons de santé, d'autres groupes d'employés effectuent certains travaux, ou il peut rendre ces travaux dépendants de conditions particulières.

2

23. Loi fédérale du 21 décembre 1955 concernant l'Office national suisse du tourisme73 Art. 5 Abrogé 24. Loi fédérale du 10 décembre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent74 Art. 24, al. 2 L'organisme d'autorégulation de La Poste Suisse telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de La Poste75 et celui des entreprises de transport concessionnaires telles qu'elles sont définies dans la loi fédérale du ...

sur le transport de voyageurs76 doivent être indépendants de la direction.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

72 73 74 75 76

RS 822.11 RS 935.21 RS 955.0 RS 783.1 RS ...; FF 2007 2643

2641

Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF

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