Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 118a

Recherche sur l'être humain

La Confédération légifère sur la recherche sur l'être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l'exige. Ce faisant, elle veille à la liberté de la recherche et tient compte de l'importance de la recherche pour la santé et la société.

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Elle respecte les principes suivants: a.

un projet de recherche ne peut être réalisé que si le consentement éclairé a été donné par les personnes concernées. La loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;

b.

les risques et les contraintes pour les personnes participant à un projet de recherche ne peuvent être disproportionnés par rapport à l'utilité de ce projet;

c.

un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement. Lorsque le projet de recherche ne permet pas d'escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;

d.

une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant à ce projet est garantie.

La Confédération s'engage en faveur de la qualité et de la transparence de la recherche sur l'être humain.

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FF 2007 6345 RS 101

2007-1024

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Article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain. AF

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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