Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant le Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement de l'Acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution,1 vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête: Art. 1 L'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du Règlement (CE) 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'Acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne (UE) de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes mentionné à l'al. 1.

2

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité5 Art. 2, al. 1, let. a, al. 2bis, 2ter et 4 1

Chaque document d'identité doit comporter les données suivantes: a.

nom officiel;

Le document d'identité peut être muni d'une puce. La puce peut contenir l'image du visage et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues à l'art. 2, al. 1, 3, 4 et 5, peuvent également être enregistrées dans la puce.

2bis

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2007 4893 JO L 385 du 29 décembre 2004, p. 1.

RS ...; FF 2004 6071.

RS 143.1

2007-0681

4935

Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Le Conseil fédéral définit les types de documents d'identité qui sont munis d'une puce et quelles données doivent y être enregistrées.

2ter

Sur demande du requérant, le document d'identité peut en outre comporter le nom d'alliance, le nom reçu dans un ordre religieux, le nom d'artiste ou le nom de partenariat, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.

4

Art. 2a

Sécurité et lecture de la puce

La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques.

1

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des traités avec d'autres Etats concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce, pour autant que les Etats concernés disposent d'une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

2

3 Il peut autoriser les compagnies de transport, les exploitants d'aéroports et d'autres services qui doivent vérifier l'identité de personnes à lire les empreintes digitales enregistrées dans la puce.

Titre précédant l'art. 4

Section 2 Etablissement, confection, retrait et perte des documents d'identité Art. 4, al. 1 Les documents d'identité sont établis en Suisse par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d'autres services. Si un canton dispose de plusieurs autorités d'établissement, il désigne un service qui aura la responsabilité d'établir les documents d'identité.

1

Art. 5

Demande d'établissement

Le requérant se présente en personne, en Suisse, au service désigné par le canton de domicile ou, à l'étranger, à la représentation suisse pour y déposer une demande d'établissement du document d'identité. Les mineurs et les interdits doivent produire l'autorisation de leur représentant légal.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne:

2

a.

les données devant être utilisées pour l'établissement de documents d'identité ainsi que les sources des données;

b.

les exigences auxquelles sont soumises les autorités d'établissement des documents d'identité;

c.

l'infrastructure technique.

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

3 Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des prescriptions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l'obligation du requérant de se présenter en personne.

Art. 6, al. 1, 2 et 5 L'autorité d'établissement du document d'identité vérifie si les données sont exactes et complètes et elle contrôle l'identité du requérant.

1

Elle décide s'il y a lieu de donner suite à la demande. Si elle accepte d'établir le document d'identité, elle charge le centre désigné à cet effet de le confectionner.

Elle lui transmet les données nécessaires à cet effet.

2

L'établissement d'un document d'identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un Etat étranger et qu'il est poursuivi ou a été condamné dans un Etat étranger pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu'il y a lieu de craindre qu'il entende se soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine. L'établissement du document d'identité n'est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l'ordre public suisse.

5

Art. 6a

Centres chargés de confectionner les documents d'identité, entreprises générales prestataires de services et fournisseurs

Les centres chargés de confectionner les documents d'identité et les entreprises générales impliquées doivent apporter la preuve:

1

a.

qu'ils disposent des connaissances spécialisées et des qualifications nécessaires;

b.

qu'ils garantissent une sécurité et une qualité élevées dans la confection des documents d'identité et que celle-ci répond aux spécifications;

c.

qu'ils garantissent le respect de la protection des données, et

d.

qu'ils disposent de moyens financiers suffisants.

Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l'entreprise, qui sont membres du conseil d'administration, d'un organe comparable ou de la direction, ainsi que les autres personnes pouvant exercer une influence déterminante sur l'entreprise ou sur la confection des documents d'identité, doivent disposer d'une bonne réputation. Elles peuvent être soumises à des contrôles de sécurité conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6.

2

3 L'Office fédéral de la police peut réclamer en tout temps les documents nécessaires à la vérification des exigences mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de confectionner les documents d'identité fait partie d'un groupe d'entreprises, ces exigences valent également pour les autres parties du groupe.

6

RS 120.4

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance déterminante dans la confection des documents d'identité.

4

Le Conseil fédéral détermine les autres exigences applicables aux centres chargés de confectionner les documents d'identité, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

5

Art. 6b

Tâches de l'Office fédéral de la police

Outre les tâches figurant dans la présente loi et dans les dispositions d'exécution, l'Office fédéral de la police assume les tâches suivantes:

1

a.

il veille au respect des prescriptions établies à l'art. 6a;

b.

sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données, il transmet des renseignements et émet des directives concernant les documents d'identité suisses (passeports et cartes d'identité) aux services suisses et étrangers;

c.

sous réserve d'intérêts liés au maintien du secret et à la protection des données, il fournit des renseignements concernant les documents d'identité suisses (passeports et cartes d'identité) et leur établissement aux particuliers;

d.

il fournit des renseignements et émet des directives à l'attention des centres chargés de confectionner les documents d'identité et des entreprises générales et veille au respect des spécifications;

e.

il suit les développements internationaux dans le domaine des documents d'identité et est responsable de la mise en oeuvre des standards internationaux;

f.

il gère l'infrastructure à clé publique (ICP) pour les documents d'identité suisses;

g.

sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il gère le service de la Confédération spécialisé dans le domaine des documents d'identité et de légitimation.

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 2 L'Office fédéral de la police gère un système d'information. Ce système contient les données personnelles qui figurent et sont enregistrées dans le document d'identité ainsi que:

1

a.

l'autorité d'établissement des documents d'identité et le centre chargé de les confectionner;

Le traitement des données sert à établir les documents d'identité, à éviter l'établissement non autorisé d'un document et tout usage abusif.

2

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

Art. 12

Traitement et communication des données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d'information:

1

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

les autorités d'établissement des documents d'identité;

c.

les centres chargés de confectionner les documents d'identité.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d'information:

2

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

les autorités d'établissement des documents d'identité;

c.

le Corps des gardes-frontière, uniquement pour les vérifications d'identité;

d.

les services de police désignés par la Confédération et les cantons, uniquement pour les vérifications d'identité;

e.

les services de police désignés par les cantons pour l'enregistrement des déclarations de perte de documents d'identité;

f.

le service de police de la Confédération désigné pour le traitement des demandes de vérification d'identité émanant de l'étranger, uniquement pour les vérifications d'identité.

Des données du système d'information peuvent être transmises à des fins d'identification de victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que de personnes disparues. La transmission de renseignements à d'autres autorités se fonde sur les principes de l'entraide administrative.

3

Les autorités compétentes désignées à l'al. 2, let. c et d, peuvent consulter en ligne les données du système d'information également sur la base du nom et des données biométriques de la personne concernée lorsque celle-ci ne peut présenter de document d'identité.

4

Art. 13

Obligation d'annoncer

L'autorité qui a rendu la décision annonce à l'autorité d'établissement du document d'identité compétente:

1

a.

la décision de saisie de documents d'identité et la levée de cette mesure;

b.

le dépôt de documents d'identité et la fin du dépôt;

c.

les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l'établissement d'un document d'identité, ainsi que la levée de celles-ci;

d.

la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l'autorité.

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Développement de l'Acquis de Schengen. AF

L'autorité d'établissement du document d'identité introduit ces données dans le système d'information de la Confédération.

2

3

Abrogé

Art. 16

Exécution

Le Conseil fédéral règle l'exécution de la présente loi. Au besoin, il prend en considération les dispositions de l'Union européenne et les recommandations et standards de l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI) applicables aux documents d'identité.

1

Disposition transitoire de la modification du ...

Les cartes d'identité sans puce peuvent encore être commandées en Suisse selon la procédure actuelle auprès de la commune de domicile dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Les cantons définissent à partir de quand, pendant ces deux années, elles ne pourront plus être commandées aux autorités d'établissement des documents d'identité.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers7 Art. 59, al. 4 à 6 La saisie de données biométriques et la transmission des données contenues dans le document d'identité au centre chargé de le confectionner peuvent être partiellement ou intégralement délégués à des tiers. L'art. 6a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité8 s'applique par analogie.

4

Les documents de voyage pour étrangers peuvent être munis d'une puce. La puce peut contenir l'image numérisée du visage et les empreintes digitales du titulaire.

Les autres données prévues à l'art. 111, al. 2, let. a, c et e, peuvent être également enregistrées dans la puce. L'art. 2a de la loi sur les documents d'identité s'applique par analogie.

5

Le Conseil fédéral détermine les types de documents de voyage pour étrangers qui sont munis d'une puce et quelles données doivent y être enregistrées.

6

Art. 111, al. 1, 2, let. a, al 4 à 6 L'office gère un système d'information en vue de l'établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).

1

2

Ce système contient les données suivantes: a.

7 8

nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, image du visage, empreintes digitales, noms (de naissance et d'alliance) et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel;

RS ...; FF 2005 6885 RS 143.1; FF 2007 4935

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4 Les collaborateurs de l'office chargés d'établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies visées à l'al. 2.

L'office peut accorder aux autorités ou aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données visées à l'al. 2 dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches:

5

6

a.

le centre chargé de confectionner les documents d'identité;

b.

les postes-frontière des autorités de police des cantons et le Corps des gardes-frontière, pour le contrôle des personnes;

c.

les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d'identité et pour l'enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 et 141a, al. 2, de la Constitution fédérale pour les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l'art. 2.

2

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