Lignes directrices du Conseil fédéral sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision dans les bandes VHF et UHF (Lignes directrices VHF/UHF) du 2 mai 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 54, al. 4, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1, vu l'art. 24, al. 1bis, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, arrête les directives suivantes:

Section 1

Champ d'application et définitions

Art. 1

Champ d'application

Les présentes lignes directrices réglementent l'utilisation et l'assignation des fréquences pour la radio et la télévision dans la bande VHF3 (bande III; canaux 5A­ 12D) et dans la bande UHF4 (bandes IV et V; canaux 21­69).

Art. 2

Définitions

Au sens des présentes lignes directrices, on entend par:

1 2 3 4

a.

DVB (digital video broadcasting): la procédure harmonisée de transmission de contenus numériques (télévision, radio, et services multimédia et additionnels interactifs) par des chaînes terrestres d'émetteurs;

b.

DAB (digital audio broadcasting): la procédure de transmission terrestre numérique par voie hertzienne de signaux radio développée et harmonisée dans le cadre de l'initiative de recherche de l'Union européenne EUREKA 147, ainsi que les développements réalisés sur la base de cette procédure;

c.

allotissement: un canal de fréquences alloué à la Suisse, conformément aux accords internationaux en matière de télécommunications, pour desservir une région géographique déterminée;

d.

couverture: un ou plusieurs allotissements qui, sur le plan de la politique des médias, ont été définis en tant que zone de desserte;

RS 784.40 RS 784.10 Very High Frequency Ultra High Frequency

2007-0813

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Lignes directrices VHF/UHF

e.

réseau multifréquences (multi frequency network, MFN): un réseau d'émetteurs exploité sur plusieurs fréquences pour couvrir une zone de desserte avec un signal de radiodiffusion;

f.

réseau isofréquence (single frequency network, SFN): un réseau d'émetteurs exploité avec une seule fréquence qui couvre une zone de desserte avec un signal de radiodiffusion;

g.

DETEC: le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;

h.

autorité concédante: la Commission fédérale de la communication selon l'art. 24a al. 1, LTC, ou l'Office fédéral de la communication (OFCOM) selon l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 17 novembre 1997 de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications5.

Section 2

Utilisation des fréquences

Art. 3

Utilisation des fréquences

La bande VHF et la bande UHF servent en premier lieu à la diffusion numérique de programmes de radio et de télévision.

1

Les différentes couvertures et les allotissements correspondants pour les bandes VHF et UHF figurent en annexe des présentes lignes directrices (annexe: couvertures DAB et DVB).

2

L'allocation des fréquences et l'aménagement des différentes couvertures s'effectuent conformément aux dispositions et aux accords internationaux en vigueur dans le domaine des télécommunications.

3

Art. 4

Libération de couvertures

La décision de libérer des couvertures au niveau d'une région, d'une région linguistique ou au niveau national relève du DETEC. Celui-ci tient notamment compte de la disponibilité des fréquences correspondantes sur la base des accords internationaux en matière de télécommunications, du développement des marchés nationaux et internationaux, des travaux d'harmonisation internationaux, ainsi que des besoins de la SSR, des diffuseurs privés de radio et de télévision et des fournisseurs de services de télécommunication.

1

2

Lors de la libération d'une couverture, le DETEC détermine: a.

5

la part de la capacité de transmission requise pour diffuser des programmes de radio et de télévision avec ou sans accès garanti (art. 53 et 54, al. 2, let. b, LRTV);

RS 784.101.112

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Lignes directrices VHF/UHF

b.

les modalités de la diffusion des programmes à accès garanti, notamment la qualité de la transmission et l'échelonnement dans le temps et l'espace de l'aménagement de la zone de desserte.

Il informe l'autorité concédante lorsque les concessions de radiocommunication correspondantes peuvent être octroyées directement ou mises au concours.

3

La mise au concours d'une concession de radiocommunication selon l'art. 45, al. 4, LRTV a généralement lieu après l'octroi des concessions pour les programmes assortis d'un droit d'accès.

4

Section 3

Assignation des fréquences

Art. 5

Planification du réseau des émetteurs

L'OFCOM établit les bases requises pour la planification du réseau. Il examine les projets de planification détaillée des réseaux d'émetteurs que lui soumettent les concessionnaires de radiocommunication ou les exploitants de réseau mandatés par ceux-ci.

Art. 6

Concession de radiocommunication

Les modalités concernant l'exploitation des installations de radiocommunication, la norme technique applicable, les capacités de transmission et les modes d'exploitation sont fixés dans la concession.

Art. 7

Aménagement de la zone de desserte

Dans les limites de l'art. 4, l'autorité concédante fixe les modalités de l'aménagement de la zone de desserte pour les concessionnaires de radiocommunication.

1

L'autorité concédante fixe le calendrier pour le développement du réseau d'émetteurs notamment en fonction de la viabilité économique de l'aménagement de la zone de diffusion et de l'état de la technique.

2

Art. 8

Utilisation incomplète de la part réservée

Le pourcentage des capacités de transmission réservé par le DETEC pour la radio et la télévision ou pour les programmes à accès garanti reste inchangé si le rendement des capacités de transmission augmente grâce à l'application de nouveaux procédés techniques.

Art. 9

Mutation en un réseau isofréquence

Si le réseau d'émetteurs est exploité en tant que réseau multifréquences, l'autorité concédante peut décider sa mutation en un réseau isofréquence, afin d'augmenter l'efficacité du spectre. Il concède aux concessionnaires de radiocommunication un délai suffisant pour effectuer les adaptations techniques nécessaires.

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Lignes directrices VHF/UHF

Art. 10

Entrée en vigueur

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er juin 2007.

2 mai 2007

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Lignes directrices VHF/UHF

Annexe6 (Art. 3, al. 2)

6

Cette annexe n'est pas publiée dans la Feuille fédérale. Elle peut être consultée à l'adresse suivante: http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01214/01678/index.html?lang=fr

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