Convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral concernant la collaboration dans le domaine de l'infrastructure du 6 juillet 2007 (approuvé par le Conseil fédéral le 16 mai 2007)

Le Tribunal fédéral, représenté par le Président de la Commission administrative et par son Secrétaire général, 1000 Lausanne 14, et le Conseil fédéral, représenté par le Département fédéral des finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne, vu l'art. 25a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1 arrêtent la convention suivante:

I. Principes et but de la convention 1. Principes L'art. 25 LTF règle concrètement l'autonomie organisationnelle conférée au Tribunal fédéral par l'art. 188, al. 3, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)2.

Selon cet article, le Tribunal fédéral s'administre lui-même; les art. 13 et 25a LTF confirment et précisent cette norme.

S'appuyant sur les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3, le Conseil fédéral a réglé les tâches et les compétences de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) dans l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)4. En sa qualité de représentant du propriétaire, l'OFCL est ainsi responsable de la gestion des immeubles civils et chargé de l'acquisition des biens et des prestations.

Se fondant sur les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, LOGA, ainsi que sur l'art. 35 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)5, le Conseil fédéral a réglé dans l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur l'organisation des marchés publics (Org-OMP)6 les tâches et les compétences de l'administration fédérale en matière de marchés publics et, en particulier, les compétences de l'OFCL dans ce domaine.

1 2 3 4 5 6

RS 173.110 RS 101 RS 172.010 RS 172.010.21 RS 172.056.1 RS 172.056.15

2007-1005

4991

Convention sur la collaboration selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

2. Objet et but de la présente convention La présente convention règle les compétences du Tribunal fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) dans les domaines de la gestion immobilière et de la logistique en s'attachant à optimiser le rapport coût-utilité à long terme.

3. Principes régissant la délimitation La gestion immobilière des bâtiments utilisés par le Tribunal fédéral incombe au DFF et est assurée par l'OFCL en vertu de l'OILC (art. 25a, al. 1, LTF).

Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique (art. 25a, al. 2, LTF).

II. Objet de la prestation 1. Gestion immobilière En sa qualité de représentant du propriétaire, l'OFCL est responsable de la gestion des immeubles civils conformément à l'art. 6 OILC.

1.1 L'OFCL garantit la gestion des immeubles utilisés par le Tribunal fédéral et en assure le pilotage stratégique et opérationnel.

Dans le domaine du pilotage stratégique, il remplit en particulier les tâches suivantes: a.

examen des besoins;

b.

planification et pilotage des investissements;

c.

gestion du portefeuille immobilier;

d.

garantie de la transparence des coûts;

e. planification pluriannuelle et fixation d'objectifs.

Dans le domaine du pilotage opérationnel, il remplit en particulier les tâches suivantes: a.

fourniture d'immeubles, désinvestissements et gestion commerciale des ouvrages;

b.

gestion technique des ouvrages (comprenant notamment l'entretien, l'exploitation technique et la gestion de l'énergie et de la sécurité technique);

c.

gestion de l'infrastructure des ouvrages;

d.

études préalables et études de projets;

e.

appel d'offres et réalisation.

1.2 Dans le domaine de la gestion immobilière, l'OFCL a en particulier les compétences suivantes: a.

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achat et vente d'immeubles, et constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d'emption et de rachat sur des immeubles;

Convention sur la collaboration selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

b.

mise en location d'immeubles ou de parties d'immeubles et encaissement des loyers et des frais accessoires correspondants;

c.

location d'immeubles;

d.

utilisation économique et rationnelle de l'espace disponible;

e.

adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services;

f.

attribution de mandats à des tiers.

1.3 Le Tribunal fédéral est compétent pour les domaines suivants: a.

baux des concierges (le TF calcule les loyers selon les directives de l'Office fédéral du personnel, les encaisse et fixe les éléments des logements de service ayant des répercussions sur les salaires des concierges; les écarts éventuels par rapport aux directives sont soumis à l'approbation de l'OFCL);

b.

schéma d'exploitation des cafétérias;

c.

sécurité (seule l'exécution technique et architecturale est assurée par l'OFCL);

d.

télématique (seule la préparation sur le plan architectural, câblage LAN compris, est effectuée par l'OFCL);

e.

nettoyage (fourniture du personnel et programme d'exploitation).

1.4 Le Tribunal fédéral formule ses besoins en matière de gestion immobilière et collabore activement avec l'OFCL dans l'accomplissement des tâches.

L'OFCL tient compte des besoins du Tribunal fédéral dans le cadre des exigences stratégiques.

L'OFCL s'entend avec le Tribunal fédéral sur toutes les phases essentielles de l'accomplissement des tâches.

2. Logistique Le Tribunal fédéral acquiert en particulier les prestations suivantes de manière autonome via ses propres crédits: a.

publications et imprimés du Tribunal fédéral;

b.

matériel de bureau, bureautique;

c.

matériel du service domestique;

d. moyens d'informatique et de télécommunication.

L'OFCL fournit ses prestations dans le domaine de la logistique à des prix couvrant les coûts. Il peut en particulier procéder, au nom du Tribunal fédéral, à des acquisitions demandant des connaissances importantes ou spéciales.

Pour de tels mandats, les éléments essentiels de la collaboration sont réglés par voie de contrat.

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Convention sur la collaboration selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral acquiert son mobilier pour les premières dotations et les dotations partielles auprès de l'OFCL. Les besoins du Tribunal fédéral, en particulier des magistrats, et l'ameublement en place sont pris en considération de façon appropriée dans les limites de l'enveloppe budgétaire. L'entretien et les acquisitions de remplacement sont effectués par le Tribunal fédéral lui-même et imputés sur ses propres crédits. Font partie des acquisitions de remplacement le renouvellement des équipements de bureau lors de l'entrée en fonction de nouveaux collaborateurs.

III. Exécution de la convention 1. Moment où la convention produit ses effets La présente convention produit des effets obligatoires lors de l'entrée en vigueur de la LTF.

2. Nouveau modèle comptable de la Confédération La présente convention est soumise aux exigences du DFF concernant le nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC).

3. Information réciproque Les organes des deux partenaires chargés de l'exécution de la présente convention veillent à ce que les informations nécessaires concernant les aspects essentiels de la convention soient fournies en temps utile. Ils collaborent, en respectant les délais impartis, dans le cadre de la procédure de demande de crédit et des travaux d'élaboration du budget.

4. Différends dans l'exécution de la convention En cas de litige, de divergence d'opinion ou de contestation relatifs à la mise en oeuvre de la présente convention ou liés à cette convention, les organes chargés de l'exécution de la convention requièrent simultanément la médiation des secrétariats généraux du TF et du DFF. Ils exposent le différend sous forme écrite en présentant une proposition de règlement. Les deux parties doivent être entendues.

Les partenaires à la convention s'engagent à faire en sorte que les secrétariats généraux puissent régler le différend dans les meilleurs délais.

Si la conciliation n'aboutit pas, les secrétariats généraux saisissent leurs autorités supérieures (chef du DFF et Commission administrative du Tribunal fédéral). Ces dernières tentent de trouver un accord lors d'une séance commune.

5. Clause d'arbitrage Si le chef du DFF et la Commission administrative ne parviennent pas à trouver un accord dans les deux mois, ils peuvent saisir un organe d'arbitrage. Cet organe est composé du président de Conseil national, du président du Conseil des Etats, des présidents des commissions des finances des deux chambres et du président de la Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale. L'organe d'arbitrage doit disposer de la présente convention et de renseignements écrits sur les raisons de l'échec de la tentative de conciliation.

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Convention sur la collaboration selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

Dans la mesure où la présente convention n'en dispose pas autrement, le concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage s'applique par analogie à la procédure. L'organe d'arbitrage statue définitivement.

IV. Dispositions finales 1. Résiliation et modification de la convention La présente convention peut être résiliée ou modifiée en tout temps d'un commun accord.

Elle peut être résiliée par écrit pour la fin d'une année; le délai de résiliation est de six mois.

La résiliation, la modification et la dénonciation de la convention doivent être faites en la forme écrite.

La désignation des représentants des deux parties est régie par les dispositions internes.

2. Caducité de la convention La présente convention devient caduque lorsque l'Assemblée fédérale édicte, par voie de législation, une norme qui lui est contraire ou qui s'oppose à ses principes (art. 25a, al. 3, LTC).

S'il apparaît qu'une partie de la convention seulement devient caduque, le reste du texte reste valable.

3. Procuration Selon l'art. 14 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF)7, le président du Tribunal fédéral et le Secrétaire général signent conjointement.

Le DFF est habilité à signer au nom du Conseil fédéral en vertu de l'art. 3b OILC.

7

RS 173.110.131

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4. Exemplaires originaux Deux exemplaires originaux de la présente convention sont signés par chacune des parties. En apposant leur signature, les parties déclarent avoir reçu chacune un exemplaire.

Lausanne, 21 juin 2007

Pour le Tribunal fédéral La Commission administrative: Le Président du Tribunal fédéral, Arthur Aeschlimann Le Secrétaire général, Paul Tschümperlin

Berne, 6 juillet 2007

Pour le Conseil fédéral suisse Le Département fédéral des finances: Le chef du Département, Hans-Rudolf Merz

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