Loi fédérale Projet concernant la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances2 Art. 6, let. j (nouvelle) Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: j.

d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges3 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.

2. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 Art. 16

Forme juridique

Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.

1

2

Un contrat de droit public peut notamment être conclu: a.

lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation, ou

b.

lorsqu'il y a lieu d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.

Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.

3

1 2 3 4

FF 2007 597 RS 614.0 RS 613.2 RS 616.1

2006-1783

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Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

Les prestations destinées à des bénéficiaires multiples peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.

4

5

Une décision est nécessaire pour le rejet des requêtes.

3. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5 Art. 4, al. 5 La part afférente aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 10 % au moins du produit de l'impôt.

5

4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants6 Art. 103, al. 1 La contribution de la Confédération s'élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

1

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 2 Abrogé 5. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité7 Art. 78, titre et al. 1 Contribution de la Confédération La contribution de la Confédération s'élève à 37,78 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

1

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 4 et 5 (nouveau) Après l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l'ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l'art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente modification:

4

5 6 7

722

RS 725.116.2 RO ... (FF 2006 7907, ch. 24) RO ... (FF 2006 7907, ch. 25)

Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

a.

par la Confédération, par une contribution à fonds perdu de 736 millions de francs en faveur du compte spécial;

b.

par les cantons, par des contributions à fonds perdu d'un montant total de 245 millions de francs en faveur du compte spécial.

Les prestations financées conformément à l'al. 4, let. a, sont exclues de la contribution de la Confédération au sens de l'art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l'al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.

5

II La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité8 est complétée par l'annexe ci-jointe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8

RS 831.20; RO ... (FF 2006 7907, ch. 25)

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Modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF

Annexe (ch. II)

Répartition des prestations des cantons Prestations 2005 en vertu du décompte définitif des montants versés par les cantons à l'AI pour 2005 en millions de francs Capacité financière conformément à l'ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 20079 Prestations Calcul de la clé de répartition Prestations Capacité Indice Paramètre Répartition des cantons de l'AI financière minimum en % en 2005 2006/2007 = 40 (en millions de francs) (en francs) (1) (2) (3) (4) =(1)*(3) ZH 1'120 147 140 157'064 22.62 55'409'318 BE 738 68 73 53'587 7.72 18'904'440 LU 320 64 69 22'140 3.19 7'810'433 UR 27 40 49 1'311 0.19 462'648 SZ 96 110 109 10'445 1.50 3'684'657 OW 26 30 40 1'052 0.15 371'127 NW 26 128 124 3'274 0.47 1'154'867 GL 38 77 80 3'011 0.43 1'062'126 ZG 72 224 206 14'914 2.15 5'261'553 FR 272 47 55 14'843 2.14 5'236'495 SO 256 76 79 20'358 2.93 7'181'775 BS 267 173 163 43'472 6.26 15'336'000 BL 285 109 108 30'720 4.42 10'837'505 SH 72 94 95 6'868 0.99 2'422'786 AR 48 61 67 3'182 0.46 1'122'593 AI 11 61 67 719 0.10 253'640 SG 484 79 82 39'655 5.71 13'989'642 GR 159 58 64 10'202 1.47 3'598'941 AG 539 108 107 57'553 8.29 20'303'755 TG 218 86 88 19'149 2.76 6'755'353 TI 346 88 90 31'005 4.46 10'938'098 VD 619 99 99 61'409 8.84 21'664'022 VS 269 32 42 11'213 1.61 3'955'674 NE 191 63 68 13'056 1.88 4'606'003 GE 416 152 145 60'142 8.66 21'216'917 JU 88 38 47 4'137 0.60 1'459'631 TOTAL 7'004 100 100 694'480 100.00 245'000'000

9

724

RS 613.11